LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 1153-1 du code du travail portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour violation des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des principes d'intelligibilité, de clarté de la Loi, de sécurité juridique, de bonne administration de la Justice et de respect des droits de la défense... ? "
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 1153-1 du code du travail, telles qu'interprétées à la lumière de l'article 2 § 1 d) de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, et appliquées par les juridictions judiciaires en matière civile, répondent aux objectifs de clarté et d'intelligibilité de la loi et ne méconnaissent aucun des principes constitutionnels invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.