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16/10/2012 | FRANCE | N°11-22621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 11-22621


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-13 du code rural ;
Attendu que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ;
Attendu,

selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2001), que M. Raymond X... a donné...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-13 du code rural ;
Attendu que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2001), que M. Raymond X... a donné à bail à M. Bernard X..., pour neuf années à compter du 1er mai 1985, des parcelles de terre et des bâtiments d'exploitation ; que ce bail s'est tacitement renouvelé les 1er mai 1994 et 2003 ; que le 3 avril 2006, le bailleur a saisi le tribunal paritaire en révision du loyer sur le fondement de l'article L. 411-13 du code rural ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, prenant pour référence l'arrêté préfectoral des fermages du 22 juin 2006, relève qu'il existe un écart d'au moins un dixième par rapport à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette valeur locative doit être déterminée conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur au jour de la conclusion ou, le cas échéant, du renouvellement du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Raymond X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Raymond X... à payer à M. Bernard X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Raymond X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, accueilli l'action en révision formée par M. Raymond X... sur le fondement de l'article L. 411-13 du code rural, débouté M. Bernard X... de sa nouvelle expertise, fixé le nouveau fermage à la somme de 10 260,03 euros à compter du 3 avril 2006 ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés des premiers juges QUE ces derniers ont considéré à juste titre qu'il existait bien un écart d'au moins un dixième par rapport à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, en prenant pour référence l'arrêté préfectoral sur l'évaluation des valeurs locatives du 22 juin 2006 ; que tenant les diverses constatations opérées par l'expert, tenant le prix du point, fixé à la date de la demande à 1,60 euro (arrêté du 28 septembre 2006), le fermage a été retenu à juste titre par les premiers juges à la somme de 10 260,03 euros ;
ALORS QUE le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir, à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus ; que la comparaison entre le prix fixé dans le bail et le prix limité est faite en fonction de l'arrêté en vigueur à la date de la conclusion du bail ou de son renouvellement ; que l'action en révision du fermage sanctionne seulement le dépassement des valeurs réglementaires fixées par l'arrêté préfectoral en vigueur à la date de la conclusion du bail ou de son renouvellement ; que l'action en révision du fermage sanctionne seulement le dépassement des valeurs réglementaires fixées par l'arrêté préfectoral en vigueur à la date de la conclusion du bail ou de son renouvellement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la valeur du fermage fixée dans le bail (50 hl. de lait de brebis) au prix payé par la laiterie était véritablement inférieure à la valeur locative du bien particulier donné à bail telle que déterminée en appliquant le barème fixé par l'arrêté préfectoral en vigueur à la date du bail renouvelé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-13 du Code rural ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en faisant application des arrêtés préfectoraux des 22 juin 2006 et 28 septembre 2007 à une demande de révision concernant un bail renouvelé en 2003, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-13 du Code rural ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant comme elle l'a fait, sur la base d'un rapport d'expertise, qui prenait en considération des améliorations réalisées sur les bâtiments par le preneur, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef également, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-13 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22621
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°11-22621


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22621
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