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24/10/2012 | FRANCE | N°11-18823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1980 par la société élevage avicole de la Bohardière devenue la société Grelier France Accouveur ; que s'estimant victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en 2008 d'une demande en paiement de dommages-intérêts et de divers rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier à lui seul l'

admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 18 de la conven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1980 par la société élevage avicole de la Bohardière devenue la société Grelier France Accouveur ; que s'estimant victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en 2008 d'une demande en paiement de dommages-intérêts et de divers rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier à lui seul l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 18 de la convention collective nationale des entreprise d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974 ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié aux fins d'octroi d'une indemnisation au titre du jeudi de l'Ascension qui, en 2008, a coïncidé avec le 1er mai, la cour d'appel retient que la convention collective prévoit que le salarié dispose chaque année de 11 jours fériés chômés sans réduction de salaire, et que le salarié est donc justifié à demander, du fait du cumul calendaire de deux jours fériés en 2008, une indemnité compensatrice d'un jour de repos ;
Attendu cependant que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 18 de la convention collective des entreprises d'accouvage et de sélection, qui se borne à reprendre la liste des jours fériés légaux et à prévoir qu'à l'exception du 1er mai " les jours fériés listés (...) lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé, sont des jours chômés et payés" n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de jour férié de 73,66 euros, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Grelier France accouveur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que Monsieur X... avait subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière, d'AVOIR condamné la Société GRELIER FRANCE ACCOUVEUR à réajuster la classification et la rémunération de Monsieur X... au coefficient 180 niveau VI, soit un taux horaire de 10,52 euros à compter de la demande, et d'AVOIR condamné la Société GRELIER à payer au salarié 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la discrimination syndicale, aux termes des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (devenu L 1132-1), dans sa rédaction applicable en l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de promotion professionnelle en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève ou pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés, qu'en application des article L2141-5 et L2141-8 du code du travail l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux... ; qu'en application de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur Daniel X... soutient avoir fait l'objet d'une discrimination au regard de la classification de ses postes, de son traitement salarial et de sa formation ; que, sur la classification et le traitement, il est constant que monsieur Daniel X... a évolué de façon régulière entre son entrée dans l'entreprise en 1981, au coefficient 115, comme ouvrier avicole, et l'année 1993, à laquelle il avait atteint le coefficient 160, ayant en outre obtenu un poste de conducteur d'engins et chauffeur super poids lourds, grâce à des formations financées par l'employeur ; qu'il est également constant qu'il a, en 1993, accepté pour éviter le licenciement de redevenir ouvrier avicole, au coefficient de 135, et que ce coefficient était toujours le sien en 2003, ne passant à 140 qu'en 2005, pour s'y maintenir jusqu'en 2008 ; qu'il n'y a donc plus eu d'évolution de carrière pendant 15 ans, tandis que monsieur Daniel X... avait obtenu en 1995 un mandat de délégué syndical puis constamment jusqu'en 2009 des mandats de représentation du personnel ; que la comparaison que fait monsieur Daniel X... avec 17 salariés entrés dans l'entreprise en même temps que lui ou même pour 14 d'entre eux bien après, et dont l'employeur ne démontre pas, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, qu'il s'agisse de salariés ayant une situation non identique à celle de monsieur Daniel X... quant aux tâches et à la qualification, montre que tous ont atteint le niveau VI, coefficient 180 ; que plus encore, tout en rappelant que sur 707 salariés de l'entreprise, 592 ont un travail manuel et qu'il n'est donc pas "anormal" pour eux de "commencer et finir leur carrière comme ouvrier", la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR ne présente qu'une liste de 8 noms d'ouvriers ayant une faible évolution de carrière et dont 3 seulement ont un coefficient inférieur à celui de monsieur Daniel X... ; que de la même façon, sur la liste des 14 noms de salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel versée aux débats par la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR, seuls deux ont un coefficient inférieur à celui de monsieur Daniel X... ; que l'évolution de carrière de monsieur Daniel X... fait incontestablement partie des plus faibles de l'entreprise ; que l'évolution du salaire de monsieur Daniel X... n'a connu l'évolution trois fois plus favorable invoquée par l'employeur en comparant les chiffres de 1980 à 1995, et de 1995 à 2009, que du fait de l'inflation, phénomène économique et général qui s'applique à tous ; qu'au surplus la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR elle même expose, avant d'arguer d'une correction "en monnaie constante " par un phénomène d'inflation, que le salaire horaire de monsieur Daniel X... a été entre 1980 et 1995 multiplié par 2,84 et entre 1995 et 2009 par 1,51 ; que, sur la formation, iI apparaît que monsieur Daniel X... a, après être redevenu en 1993 ouvrier de poulailler, cherché à obtenir à nouveau un poste de conducteur, puisqu'il avait été formé en ce sens et avait occupé ce poste pendant 4 ans, entre 1989 et 1993 ; que la SAS GRELIER FRANCE ACCOUVEUR n'a pas répondu à ses actes de candidature, au nombre de trois, pour un poste qui était à pourvoir avant le 8 décembre 2000 et lui a indiqué uniquement en 2002, pour lui refuser une formation sur les règles de conduite et de sécurité de poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes, qu'elle "n'envisageait pas de lui confier un poste de chauffeur dans l'immédiat" ; que la SAS GRELIER FRANCE ACCOUVEUR pour justifier ces refus de réemployer monsieur X... à un tel poste, argue de la survenance d'un accident, dont elle ne peut donner la date, qui aurait consisté pour monsieur Daniel X..., alors conducteur, à perdre sur la route une partie de son chargement ; qu'outre qu'il est incohérent, si les faits étaient avérés, de refuser au salarié une formation sur les règles de conduite et de sécurité lorsqu'on lui reproche un défaut de vigilance sur ce plan, il est acquis que cet "accident" n'a donné lieu à aucune sanction pour le salarié, fût-elle un simple avertissement, que les archives de l'entreprise n'en ont aucune trace et que la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR, qui a pourtant une directrice des ressources humaines ne verse aux débats aucun écrit de celle-ci mais l'attestation d'un salarié retraité et celle du responsable logistique, qui n'a pas connu monsieur Daniel X... mais aurait recueilli des éléments oraux défavorables pour lui à ce sujet, du responsable de l'équipe nettoyage, et du PDG ; qu'il ne s'agit pas là de données objectives de nature à établir que la discrimination invoquée n'a pas existé ; que Monsieur Daniel X... établit aussi qu'en 1998, 2005 et 2006 des formations pour être sauveteur secouriste du travail, tuteur, ou moniteur à la conduite d'engins de manutention, lui ont été refusées ; qu'enfin, quant aux évaluations annuelles de monsieur Daniel X..., il apparaît sur les évaluations 2005 et 2009 qu'un "manque de présence" lui est reproché sans que l'employeur ne démontre que la cause de ces absences soit autre que l'exercice des mandats de représentation ; que les premiers juges ont donc par de justes motifs retenu l'existence d'une discrimination syndicale et le jugement du 10 décembre 2009 est confirmé en ce qu'il a dit que le salaire de monsieur Daniel X... devait être porté, à compter de la demande, au coefficient 180, avec un taux horaire de 10,52 euros correspondant à un emploi de conducteur, et en ce qu'il a évalué les dommagesintérêts compensant le préjudice salarial et moral subi à la somme de 20 000 euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Monsieur Daniel X... montre que son évolution de carrière s'est arrêtée au moment où il est devenu délégué syndical ; que de 1980 à 1991, il est passé progressivement du coefficient 100 au coefficient 160, grâce à des formations payées par l'entreprise ; qu'il a accepté une modification de son contrat de travail en décembre 1993, et est alors redescendu au coefficient 125 ; qu'il a pris des responsabilités syndicales en 1995, soit peu de temps après ; que sa qualification est restée au coefficient 135 jusqu'en janvier 2005, soit pendant 12 ans ; qu'en Novembre 2000, il a fait acte de candidature au poste de conducteur pour lequel la société avait affiché une note d'information, et il a renouvelé cette candidature en décembre et en mars 2001 ; qu'il n'a reçu aucune réponse de son employeur, alors qu'il avait déjà occupé ce poste pendant trois ans, et avait été déclassé pour motif économique ; que l'employeur répond que c'est parce qu'iI avait constaté une négligence de sa part quand il était chauffeur ; que toutefois, si cette négligence a bien eu lieu, elle n'a pas donné lieu à sanction ou observation, et n'est attestée que par l'employeur et son adjoint ; que Monsieur Daniel X... a déposé plusieurs demandes de formation qui lui ont été refusées ; qu'il a interpellé son employeur depuis 2005 sur le manque d'évolution de sa carrière résultat concret jusqu'en 2007 ; qu'à cette date, il fait intervenir l'inspecteur du travail, qui fait une enquête dans la société, à la suite de laquelle la Société ELEVAGE AGRICOLE DE LA BOHARDIRERE devenue fa SAS GRELIER FRANCE-ACCOUVEUR propose à Monsieur X... un poste de chauffeur dans la filiale société ALS, ce qui l'aurait privé de ses mandats syndicaux : il a dû refuser cette proposition ; que Monsieur X... a fait l'objet de remarques indues sur les comptes rendus annuels d'évaluation, ou il est noté en 2005 par exemple « ne peut faire, car n'est pas assez souvent sur la ferme. Pas toujours présent à ce moment la » ; que ces remarques sont une atteinte a son activité syndicale ; que notons également qu'il a été écarté du CHSCT en juillet 2009 alors que la règle prévoit qu'en cas de partages de voix, « le plus âgé est élu, ce qui aurait donné le siège a Monsieur X..., la direction a fait procéder à un nouveau vote ; que Monsieur Daniel X... présente une liste d'une vingtaine de noms de salariés qui son rentrés dans l'entreprise à des dates comparables à sa propre date d'entrée, et qui ont actuellement le coefficient 180 ; que la Société ELEVAGE AGRICOLE DE LA BOHARDIRERE devenue la SAS GRELIER FRANCE ACCOUVEUR ne démontre pas que cette liste n'a pas valeur de comparaison, la carrière de ces personnes étant très différente de celle de Mr X... ; qu'elle donne une liste contraire d'une dizaine de noms de salariés entrés aux mêmes dates, et dont le salaire a évolué au même niveau que celui de Monsieur Daniel X... ; que cela de démontre pas que la liste ci-dessus ne peut pas servir de base de comparaison, le salaire du délégué syndical ne devant pas être aligné sur les salaires les plus bas ; qu'elle donne également une liste des salaires de l'ensemble des délégués syndicaux, montrant une évolution comparable de l'un à l'autre. Doit-on en conclure que tous ces délégués ont le même problème que Monsieur Daniel X... ? Ce tableau ne prouve pas grand-chose ; que l'ensemble de ces éléments conduisent le Bureau de Jugement à conclure que Monsieur Daniel X... a bien été victime d'une discrimination syndicale dans révolution de sa carrière et de son salaire ; qu'en conséquence, il dit que son salaire devra être porté, à compter de la demande, au coefficient 180, niveau de référence constaté pour un certain nombre de ses collègues à la carrière comparable, soit un taux horaire de 10.52€ ; qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts compensant le préjudice subi de ce fait, Le Bureau de Jugement estime que l'augmentation de salaire que Monsieur X... aurait pu avoir aurait été progressive, et que leur montant doit donc être établi à 20 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une différence de traitement, quant à l'évolution de leurs fonctions, entre des salariés placés dans une même situation ne saurait être constitutive de discrimination syndicale si elle s'explique par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, la Société GRELIER FRANCE ACCOUVEUR faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si les salariés auxquels se compare Monsieur X... avaient atteint un niveau de qualification professionnelle et de rémunération supérieur, c'est en raison de leur capacité à occuper les postes de « responsables ou sous-responsables de ferme » qui impliquent la faculté d'exercer un pouvoir « d'autorité sur 5 à 10 personnes », capacités que Monsieur X... ne détenait pas (conclusions p. 4 § 6) ; qu'en retenant la discrimination syndicale de Monsieur X... au regard de sa différence de qualification professionnelle et de salaire par rapport à ces salariés, sans rechercher si ces explications avancées par l'exposante ne justifiaient pas par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination la plus faible évolution de qualification et de rémunération du salarié par rapport aux salariés auxquels il se compare, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant, pour déduire la discrimination syndicale, sur la circonstance selon laquelle Monsieur X... a vu en valeur nominale son salaire multiplié par 2,84 entre 1980 et 1995, puis par seulement 1,51 entre 1995 et 2009, période à partir de laquelle il a commencé à exercer ses mandats syndicaux, sans vérifier si, comme le soutenait l'exposante, eu égard aux fortes différences d'inflation entre les deux périodes comparées (130 % pour la période 1980-1995, puis seulement 23,9 % pour la période 1995-2009) en valeur absolue et en monnaie constante le salarié n'avait pas continué à bénéficier de hausses de salaire équivalentes à compter de 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le refus de faire droit aux demandes de stage de formation de Monsieur X..., qui relevait du seul pouvoir de direction de l'exposante, ne suffisait pas en soi, en l'absence d'éléments de nature à établir une différence de traitement sur ce point par rapport aux autres salariés de l'entreprise, à déduire l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 6323-9 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en attribuant au salarié le coefficient 180 niveau VI de classification, sans préciser en quoi il répondait aux conditions requises pour prétendre à un tel niveau de qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en ordonnant à l'exposante de réajuster la classification et la rémunération du salarié au coefficient 180 niveau VI, soit un taux horaire de 10,52 euros à compter de la demande en février 2009, tout en la condamnant à lui verser 20.000 € de dommages-intérêts pour «préjudice moral, financier et de carrière » ce qui indemnisait déjà la perte de salaire résultant de la discrimination prétendue, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société GRELIER à payer à Monsieur X... la somme de 73,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de jour férié ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le jour férié, l'article L3133-1 du code du travail précise : - Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1 er janvier ; 2° le lundi de Pâques ; 3° le 1 er mai ; 4° le 8 mai ; 5° l'Ascension ; 6° le lundi d e Pentecôte ; 7° le 14 juillet ; 8° l'Assomption ; 9° la Toussaint ; 10° le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël ; que l'article L3133-3 du même code précise que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; que l'article L3133-4 du code du travail prévoit :« Le 1er mai est jour férié.et chômé » ; que l'article 18 de la convention collective des entreprises d'accouvage et de sélection, applicable dans l'entreprise, prévoit : - que chaque salarié a droit à un jour de repos hebdomadaire, - que le travail du dimanche et des jours fériés ne peut être qu'exceptionnel, - que le 1er mai est chômé et payé ; - que les jours fériés listés, soit le 1er janvier, le lundi de pâques, le lundi de pentecôte, le 8 mai, l'ascension, le 14 juillet, l'assomption, la toussaint, le 11 novembre, noël, "lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé, sont des jours chômés et payés " ; - que les salariés travaillant le dimanche ou les jours fériés autres que le 1er mai bénéficient d'une majoration de 50 % de leur salaire horaire ; qu'il faut donc constater : - d'une part que dans les termes de la convention collective susvisée tous les jours fériés légaux sont chômés et payés, qu'ils tombent un jour de repos ou un jour "normalement travaillé" et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle ; - que la convention collective est ainsi plus avantageuse pour le salarié que la seule application de la loi qui prévoit que le chômage des jours fériés ne peut pas entraîner de perte de salaire mais qui n'oblige pas l'employeur au chômage des jours fériés, cette obligation n'étant prévue que pour le 1er mai ; que la convention collective prévoit donc que le salarié dispose chaque année de 11 jours fériés chômés sans réduction de salaire : Monsieur X... est donc justifié à demander, du fait du cumul calendaire de deux jours fériés en 2008, une indemnité compensatrice d'un jour de repos, la position des premiers juges aboutissant à ne faire bénéficier le salarié que de dix jours fériés, en contradiction avec les dispositions conventionnelles ; que le jugement est réformé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité compensatrice et la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR est condamnée à lui payer la somme de 73,66 euros » ;
ALORS D'UNE PART QUE la coïncidence entre deux jours fériés n'ouvre droit à une compensation en temps ou en argent qu'en présence d'un texte conventionnel plus favorable énumérant un nombre déterminé de 11 jours fériés annuel et prévoyant expressément leur compensation en temps ou en argent ; que l'article 18 de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection énonce que « les jours fériés suivants, lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé, sont des jours chômés et payés : 1er janvier, lundi de Pâques et de Pentecôte, 8 Mai, Ascension, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël » ; qu'ainsi, il n'est pas institué un droit à 11 jours fériés chômés et payés par an, leur nombre étant moindre lorsque l'un au moins ne tombe pas un jour normalement ouvré ; qu'en décidant le contraire, et en retenant que Monsieur X... était justifié à percevoir du fait du cumul calendaire du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 à une indemnité compensatrice d'un jour de repos au titre de l'ascension, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage, ensemble les articles L.3133-3 et L.3133-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 18 de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection énonce que « les jours fériés suivants, lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé, sont des jours chômés et payés : 1er janvier, lundi de Pâques et de Pentecôte, 8 Mai, Ascension, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël » ; que le 1er mai étant un jour normalement chômé et payé, c'est-à-dire un jour qui n'est pas normalement ouvré, lorsque le jeudi de l'Ascension tombe un 1er mai, la convention collective exclut elle-même l'octroi d'un jour chômé et payé au titre de l'ascension ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé et les articles L.3133-3 à L.3133-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18823
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers,Chambre Sociale, 5 avril 2011, 10/00095

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-18823


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18823
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