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31/10/2012 | FRANCE | N°11-15621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-15621


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Vitry-sur-Seine, exerçant son droit de préemption urbain, a, par acte authentique du 30 novembre 1992, acquis auprès de la société Rouget de l'Isle divers lots dans un ensemble immobilier ; que les arrêtés de préemption ont été annulés par une décision de la juridiction administrative en date du 12 février 1993 ; que dans les jours suivants,

la commune a consigné le prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et cons...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Vitry-sur-Seine, exerçant son droit de préemption urbain, a, par acte authentique du 30 novembre 1992, acquis auprès de la société Rouget de l'Isle divers lots dans un ensemble immobilier ; que les arrêtés de préemption ont été annulés par une décision de la juridiction administrative en date du 12 février 1993 ; que dans les jours suivants, la commune a consigné le prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en juillet 1993, la commune a consulté la SCP d'avocats C...- D... et associés afin d'être informée de l'incidence de l'annulation des arrêtés de préemption sur la validité de la vente ; que la société Rouget de l'Isle a, quant à elle, procédé le 15 juin 1994 à une saisie-attribution des fonds consignés, mesure d'exécution qui a été vainement contestée (Paris, 12 décembre 1996) ; que sur l'action introduite par la commune le 17 mars 1995, la vente a été annulée par une décision désormais irrévocable (Paris, 6 novembre 1997) ; que n'ayant pu obtenir de la société Rouget de l'Isle, placée en redressement judiciaire puis en liquidation, la restitution du prix, la commune a engagé une action en responsabilité et en garantie contre son avocat et l'assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Les Mutuelles du Mans IARD, invoquant divers manquements à l'origine, selon elle, d'une perte de chance de recouvrer sa créance ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de l'avocat auquel il était notamment reproché d'avoir envisagé une action en annulation sans saisie conservatoire des fonds consignés, l'arrêt se borne, de ce chef, à énoncer que cette mesure se serait heurtée au caractère exécutoire de l'acte authentifiant la vente, comme aux dispositions de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation en vertu desquelles consignation vaut paiement ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la commune qui faisaient valoir que, du fait de l'annulation des arrêtés de préemption, la vente, privée de fondement juridique, était elle-même entachée de nullité, de sorte qu'en présence d'une créance de restitution du prix paraissant fondée en son principe, une saisie conservatoire aurait dû être envisagée, mesure qui, pratiquée à temps, aurait fait obstacle à la procédure de saisie-attribution engagée par la partie adverse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP C...
D... et associés et la société Les Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la commune de Vitry-sur-Seine
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Ville de VITRY SUR SEINE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remboursement d'honoraires d'un montant de 3. 966. 779 euros dirigées contre la SCP C...
D... et associés et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
AUX MOTIFS QUE " En fait :
Considérant que le Crédit foncier immobilier a vendu à la Société Rouget de l ‘ Isle un immeuble sis... à Vitry-sur-Seine ; qu'en 1991, la Société Rouget de l'Isle a fait parvenir au maire de la commune des déclarations d'intention d'aliéner 145 des 184 lots dépendant de l'immeuble que, par plusieurs arrêtés, notamment datés du 15 avril 1991, le maire a décidé d'exercer le droit de préemption urbain à des prix inférieurs à ceux qui étaient mentionnés dans les déclarations d'intention d'aliéner ;
Qu'au soutien de l'arrêté du 15 avril 1991, il était exposé que les locataires occupants de l'immeuble ne pouvant ou ne voulant acquérir les appartements mis en vente étaient menacés d'expulsion et qu'ils avaient saisi les services municipaux de demandes de relogement ; qu'il était précisé que la volonté de la commune était d'accroître son patrimoine d'appartements à caractère social et qu'afin " de maintenir dans l'immeuble des locataires menacés d ‘ expulsion ", le maire avait décidé d'exercer le droit de préemption ;
Que, par acte du 30 novembre 1992 passé devant Maître X...- Y..., notaire à Vitry-sur-Seine, et alors que la procédure administrative était pendante, la société Rouget de l'Isle a cédé les 145 lots litigieux à la ville de Vitry-sur-Seine moyennant le prix total de 26. 020. 365 francs (3. 966. 779 euros) ; que l'acte ne comportait aucune condition suspensive privant la vente de tout effet en cas d'annulation des arrêtés de préemption ; que, par cet acte, la ville de Vitry-sur-Seine donnait mandat à Maître Z..., notaire, tiers à l'acte de vente, de procéder à la consignation des fonds aux fins de la purge des hypothèques puisque la somme versée et correspondant au prix convenu était insuffisante pour désintéresser la Banque Worms, créancier hypothécaire inscrit en premier rang pour une somme de 32. 500. 000 francs (4. 954. 593, 06 euros), outre les intérêts, sans échéance déterminée ; que, mais aussi, le maire prenait la décision de consigner le prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations en prévision d'une annulation des arrêtés de préemption ;
Que, par jugement du 12 mars 1993, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris, saisi par la société Rouget de l'lsle, a annulé les arrêtés de préemption en retenant que les motifs énoncés par le maire ne suffisaient pas à justifier de l'existence, de la part de la ville de Vitry-sur-Seine, " d'une action ou opération d'aménagement répondant à l'un des objectifs énumérés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme " ;
Qu'après l'acte d'achat en date du 30 novembre 1992 et l'arrêté de consignation du 15 février 1993, la ville de Vitry-sur-Seine s'est adressée à la S. C. P. C..., D... et associés en vue d'une consultation qui a été donnée le 27 juillet 1993 ; qu'il s'agissait, pour la ville de Vitry-sur-Seine, à la suite de l'annulation des arrêtés de préemption, d'empêcher la société Rouget de l'Isle d'appréhender le prix fixé par l'acte du 30 novembre 1992 alors qu'il serait absorbé par la Banque Worms, titulaire d'une hypothèque de premier rang jusqu'au 10 mars 2003
Que, dans sa consultation, la S. C. P. C..., D... et associés, qui n'était pas encore informée de l'existence de l'arrêté de consignation, a exposé deux issues possibles :
- soit, mettre en oeuvre, en raison de l'annulation des arrêtés de préemption, une procédure de rétrocession, étant précisé que, dans ce cas, seule la société Rouget de l'Isle pouvait en décider,
- soit, agir en nullité de la vente aux motifs que l'annulation des décisions de préemption privait cet acte de toute base légale, étant précisé que, dans ce cas, la commune devait payer le prix de la vente tant qu'elle n'avait pas été annulée ;
Que, par lettre du 29 juillet 1993, le maire de Vitry-sur-Seine, qui n'envisageait pas d'agir en nullité de la vente, a écrit à la S. C. P. C..., D... et associés que son analyse confortait son attitude de " refus de payer " aux prix fixés et que cette analyse lui laissait une marge de manoeuvre pour une éventuelle négociation ;
Qu'ainsi, dès le 30 juillet 1993, le maire prenait un arrêté de déconsignation de la somme de 26. 020. 365 francs (3. 966. 779, 07 euros) que, cependant, la Caisse des dépôts et consignations refusait de se dessaisir de cette somme ; que, sur saisine de la commune et par ordonnance du 20 octobre 1994, le juge de l'expropriation a rejeté la demande au motif que, tant que la vente n'aurait pas été annulée ou qu'un acte de rétrocession ne serait pas intervenu, la ville de Vitry-sur-Seine, qui avait acquis l'immeuble, devait en payer le prix, le juge rappelant que la société Rouget de l'lsle est seule titulaire du droit de rétrocession et qu'elle est libre de l'exercer ou non ;
Qu'à la même époque, la société Rouget de l'lsle s'est employée à appréhender les fonds qui devaient lui revenir ou être affectés au payement de la Banque Worms ; qu'après avoir vainement contesté l'arrêté de déconsignation devant le juge administratif, elle saisissait le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil qui, par ordonnance du 7 octobre 1993, l'a déboutée de sa demande ; qu'une première saisie-attribution du 4 novembre 1994 a été jugée caduque par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Créteil ; que la seconde, dénoncée le 15 juin 1994, a été déclarée valable comme étant fondée sur l'acte authentique du 30 novembre 1992 revêtu de la formule exécutoire ;
Qu'après avoir tenté la voie amiable de la rétrocession, constatée par un procès-verbal de difficultés le 21 octobre 1994 et que, par lettre du 17 février 1995, la ville de Vitry-Sur-Seine chargeait la SC. P. C.... D... et associés d'engager une action en nullité de la vente et en répétition de l'indu, ce qu'elle faisait sans tarder ;
Que, par jugement du 10 juillet 1995, le Tribunal de grande instance de Créteil prononçait l'annulation de la vente au motif essentiel que " l'arrêté de préemption en vertu duquel la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son Maire, a acquis les immeubles, étant nul d'une nullité absolue pour défaut de base légale, 1'acte de vente du 30 novembre 1992 est lui-même privé de base légale et qu'il doit être annulé " ; que, par arrêt rendu le 6 novembre 1997 et rectifié le 9 octobre 1998, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ordonnant, en outre, la restitution des fonds perçus par la société Rouget de l'lsle à la fin du mois de juin 1995 ;
Que, par jugement du 5 octobre 1998, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement de la société Rouget de l'Isle, la date de cessation des payements étant arrêtée au 10 juin 1998 ; que le redressement était converti en liquidation par un jugement du 18 mai 2000 ; que, par arrêt du 12 juin 2002, la Cour d'appel de Versailles, saisie sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 6 novembre 1997, a notamment fixé la créance de la commune de Vitry-sur-Seine à la somme de 4. 186. 533, 50 euros (27. 461. 860, 61 francs) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1997 et capitalisés à compter de cette même date ;
Qu'enfin, par arrêt du 14 novembre 2002 la Cour administrative d'appel de Paris, approuvant la décision du tribunal administratif de Melun qui, dès le 6 novembre 1997, a retenu " une faute de nature à engager la responsabilité " de la ville de Vitry-sur-Seine, l'a condamnée à payer à la société Rouget de l'Isle la somme de 394. 634, 25 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que, tenant la S. C. P. C..., D... et associés pour responsable de la perte du prix de l'immeuble, la ville de Vitry-sur-Seine a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu un jugement dont elle est appelante dans les circonstances procédurales rappelées en tête du présent arrêt ;
Sur la responsabilité de la S. C. P. C..., D... et associés :
Considérant qu'il convient d'abord de souligner que l'intervention de la S. C. P. C..., D... et associés, telle qu'elle est critiquée, a commencé par la consultation donnée par lettre du 27 juillet 1993 faisant suite à la demande du maire de la commune de Vitry-sur-Seine en date du 13 juillet 1993 ;
Qu'antérieurement à cette date, la ville de Vitry-sur-Seine avait exercé le droit de préemption prévu par l'article L. 210- l du Code de l'urbanisme et, le 6 mai 1991, saisi le juge de l'expropriation qui, par jugement du 21 novembre 1991, a fixé un prix des biens conforme à la déclaration de la société Rouget de I'Isle, venderesse ; que, la commune s'étant désistée de l'appel formé contre le jugement du juge de l'expropriation, la vente des biens immobiliers dont il s'agit avait été passée devant M. X...- Y..., notaire, par acte authentique du 30 novembre 1992 ;
Que la responsabilité de la S. C. P. C..., D... et associés, quoiqu'étant intervenue au cours de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris qui a annulé les arrêtés de préemption pris par le maire de Vitry-sur-Seine, ne saurait être recherchée au regard des opérations de préemption et de l'acte de vente dès lors que, par sa lettre du 13 juillet 1993, le maire posait la question suivante " L ‘ annulation des actes de préemption entraîne-t-elle invalidité de l ‘ acte pris en vertu de l ‘ article R. 213-2 du Code de l'urbanisme ? " avant d'évoquer les difficultés liées à l'indemnisation réclamée par la société Rouget de l'Isle ;
Considérant que, cela exposé, il y a lieu d'examiner un à un les cinq griefs articulés par la ville de Vitry-sur-Seine contre la S. C. P. C..., D... et associés ;
Sur le retard à agir en annulation de la vente :
Considérant que, sur ce point, il importe de rappeler que la ville de Vitry-sur-Seine a excité le droit de préemption dans des circonstances qui, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Paris, ne répondaient à aucun des objectifs énumérés par l'article 300-1 du Code de l ‘ urbanisme et qu'en réalité, la commune voulait maintenir les occupants de l'immeuble sur son territoire et que la " stratégie " adoptée consistait à exercer le droit de préemption afin d'évincer l'acquéreur trouvé par la société Rouget de l'Isle et, en renonçant deux ans plus tard au droit de préemption, obliger La société Rouget de l'Isle à vendre les biens au prix fixé par le juge de l'expropriation ;
Que, par l'arrêté de préemption du 13 avril 1991, la ville de Vitry-sur-Seine avait également exprimé la volonté de maintenir les occupants dans les lieux en augmentant son patrimoine de logement sociaux ;
Que l'acte de vente passé le 30 novembre 1992 répondait à ce souci de sorte que, pourtant conclu à une date à laquelle le Tribunal administratif ne s'était pas encore prononcé sur la légalité des arrêtés de préemption, l'acte ne stipulait aucune condition suspensive ou résolutoire de mise à néant de la vente en cas d'annulation desdits arrêtés de préemption ;
Qu'il suit de là que la ville de Vitry-sur-Seine avait la ferme volonté d'acquérir les biens et que la difficulté à laquelle elle était confrontée résidait dans l ‘ exécution de l ‘ acte de vente qui avait opéré le transfert de propriété alors que les arrêtés de préemption étaient définitivement annulés ;
Considérant que, dans ces circonstances et aux termes de la consultation du 27 juillet 1993, la S. C. P. C.... D... et associés, qui ignore que le prix a été consigné par la ville de Vitry-sur-Seine, a conseillé au maire l'alternative consistant, soit à " ne pas payer et laisser la société Rouget de l ‘ Isle obtenir la rétrocession du bien ", soit à engager une action en nullité de la vente, " soit que l'on considère qu'il s ‘ agit d'une nullité de consentement, d'une nullité d'ordre public, compte tenu de la personne du cocontractant, soit que l'on considère qu'il s ‘ agisse d'une nullité due à 1 ‘ illicéité de la vente puisque celle-ci avait pour objet de sanctionner une décision de préemption disparue de l'ordonnancement juridique " ;
Que, dès le 29 juillet 1993, le maire de Vitry-sur-Seine écrivait à la S. C. P. C..., D... et associés que son " analyse conforte notre attitude de refus de payer aux prix et … laisse une marge de manoeuvre pour leurs éventuelles négociations " ;
Qu'après l'arrêté de déconsignation du prix de vente pris par le maire le 30 juillet 1993, la ville de Vitry-sur-Seine se rapprochait du notaire afin d'obtenir la rétrocession du bien et que, dans ces circonstances, elle se heurtait au refus de la société Rouget de l'lsle de sorte que, le 21 octobre 1994, M. X...- Y..., notaire, dressait un procès-verbal de difficultés ;
Considérant que le conseil donné par la S. C. P. C..., D... et associés n'était aucunement contraire aux intérêts de la ville de Vitry-sur-Seine et que, si le procès-verbal de difficultés n'a été dressé que le 21 octobre 1994, cette circonstance, qui démontre que la ville espérait une solution amiable, relève de sa seule responsabilité ;
Qu'à cet égard, il y a lieu de relever que, d'une part, une lettre adressée le 14 mars 1994 par M. X...- Y... au maire et accompagnée d'un modèle de lettre à faire parvenir à la société Rouget de l'lsle, mais finalement non expédiée, et que, d'autre part, une lettre adressée le 16 septembre 1994 à l'avocat par l'un des fonctionnaires municipaux affirmant qu'il rencontrait " M. le député-maire samedi 17 en matinée " et qu'il ne " désespérait pas apporter des orientations claires " ; que ces faits prouvent qu'au cours de l'année 1994, la ville de Vitry-sur-Seine avait décidé et tenté d'obtenir qu'il fût procédé par voie de rétrocession ;
Qu'en outre, la ville, une fois rendu le jugement annulant la vente sur sa demande, hésitera encore sur l'attitude à adopter ainsi qu'il appert d'une lettre en date du 27 janvier 1998 ;
Considérant qu'enfin, il convient d'ajouter que, comme l'ont énoncé les premiers juges, si l'action en nullité de la vente avait été introduite dès le mois d'août 1993, même engagée selon la procédure à jour fixe, elle n'aurait pas abouti avant la fin de l'année 1996 de sorte qu'elle n'aurait pas empêché la société Rouget de l ‘ Isle d'appréhender le prix de vente au mois de juin 1995 ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le prétendu retard à agir en annulation de la vente n'est aucunement imputable à la SCP. C..., D... et associés qui démontre, d'une part qu'elle a conseillé cette solution à la ville de Vitry-sur-Seine dés le 27 juillet 1993 et, d'autre part, que le fait d'avoir engagé l'action au mois de mars 1995 n'a aucun lien de causalité avec le dommage allégué ;
Sur le grief tiré d'une prétendue absence de saisie conservatoire :
Considérant qu'en vertu de l ‘ acte authentique du 30 novembre 1992, le prix de vente devait être séquestré entre les mains de M. Jean-François Z..., notaire à Paris qu'en fait et après le prononcé du jugement du Tribunal administratif, le maire a pris le 15 février 1993 et sans que la S. C. P. C..., D... et associés en soit informée, un arrêté de consignation du prix de vente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations puis, le 30 juillet 1993, un arrêté de déconsignation ;
Que cette décision a provoqué diverses réactions de la société Rouget de l'lsle qui a procédé par voie de saisie-attribution sur le fondement de l ‘ acte authentique ;
Que la saisie-attribution a pris effet le 15 juin 1994, époque à laquelle la ville entendait régler les difficultés par voie de rétrocession, et que les fonds ont été appréhendés par la venderesse à la fin du mois de juin 1995 ;
Qu'une assignation délivrée avant le 15 juin 1994 n'aurait aucunement empêché l'acte authentique. qui est un titre exécutoire, de produire ses effets ; qu'une saisie conservatoire n'aurait pas eu plus d'effet alors surtout qu'en vertu de l'article R. 13-65 du Code de l ‘ expropriation, consignation vaut payement ;
Que le deuxième grief articulé par la ville de Vitry-sur-Seine n'est donc pas fondé ".
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à l'avocat de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts ; que dès lors, en affirmant, pour considérer que la SCP C...
D... et associés n'avait pas commis de faute dans le cadre de la mission qui lui était impartie, que celle-ci ignorait que le prix de vente avait été consigné par la ville de VITRY SUR SEINE, ce qui au demeurant était contesté, cependant qu'il appartenait à la SCP de s'enquérir des informations utiles lui permettant de se prononcer en connaissance de cause, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 412 du Code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avocat est tenu de fournir à son client une information complète et objective ; que dans ce cadre, la mission de l'avocat ne saurait être strictement limitée en fonction des termes de la question qui lui est soumise et s'étend à l'examen de l'ensemble des incidences juridiques des voies de droit envisagées ; que dès lors, en se basant sur les termes étroits de la lettre du Maire en date du 13 juillet 1993 posant la question de savoir si " l'annulation des actes de préemption entraîne (…) l'invalidité de l'acte pris en vertu de l'article R. 213-2 du Code de l'urbanisme ", pour cantonner la mission de l'avocat et écarter toute responsabilité de la SCP au regard des opérations de préemption et de l'acte de vente, cependant qu'il appartenait à la SCP de fournir à sa cliente l'ensemble des informations en vue de défendre au mieux ses intérêts sans s'arrêter aux termes étroits de la question posée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et 412 du Code de procédure civile,
ALORS, DE PLUS, QUE, le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en omettant d'examiner le courrier, produit devant la Cour par la Commune de VITRY SUR SEINE, du 29 juillet 1993, du Maire de la Commune qui informait la SCP C...
D... de ce qu'un arrêté de consignation avait été pris, pour juger que la SCP n'avait pas été informée de l'édiction de cet arrêté, la Cour a violé l'article 1353 du Code civil,
ALORS, ENCORE, QUE, en vertu de son devoir de conseil, l'avocat doit aviser son client des voies de droit lui permettant de garantir le recouvrement de ses créances et, le cas échéant, pratiquer des saisies-conservatoires en vue de sauvegarder ses intérêts ; que dès lors, en écartant la responsabilité de la SCP C...
D... au titre de l'absence de saisie-conservatoire en se contentant d'affirmer que l'assignation délivrée avant le 15 juin 1994 n'aurait aucunement empêché l'acte authentique, qui est un titre exécutoire, de produire ses effets, sans s'interroger, ainsi que l'y invitait l'exposante dans ses écritures d'appel, sur l'incidence de l'annulation des arrêtés de préemption, prononcée dès le 13 février 1993, qui entachait aussitôt la vente de nullité et permettait donc à la ville de VITRY SUR SEINE de se prévaloir d'une créance apparemment fondée, ce dont elle aurait déduit qu'une saisie-conservatoire avait toutes les chances d'aboutir et qu'ainsi, en ne pratiquant pas une telle saisie, la SCP avait commis une faute engageant sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 412 du Code de procédure civile,
ET, AUX MOTIFS, QUE
" Sur l'omission d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 20 octobre 1994 par le Juge de l'expropriation :
" Considérant que, par ordonnance du 20 octobre 1994, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté la demande de restitution des fonds formée par la ville de Vitry-sur-Seine contre la Caisse des dépôts et consignations puis aux motifs que, tant que la vente n'aurait pas été annulée ni qu'un acte de rétrocession ne serait pas intervenu, la commune, qui avait acquis l'immeuble, devait en payer le prix et que la société Rouget de l'Isle, seule titulaire du droit de rétrocession, était libre de l'exercer ou non ;
Considérant que la ville de Vitry-sur-Seine ne saurait, sans se contredire, reprocher à la S. C. P. C..., D... et associés de n'avoir pas assigné la société Rouget de l'lsle en nullité de la vente avant le mois de novembre 1994 et d'avoir omis d'interjeter appel de l ‘ ordonnance rendue le 20 octobre 1994 ;
Considérant que, compte tenu des deux motifs retenus par le juge de l'expropriation, l'appel qui aurait pu être interjeté au nom de la ville de Vitry-sur-Seine n'avait aucune chance sérieuse et réelle d'aboutir favorablement ;
Considérant que, surtout, il appartenait à la ville de prendre la décision de conserver la propriété du bien ou d'exercer l'action en nullité à défaut, par la société Rouget de I'Isle. d'exercer son droit de préemption ;
Qu'il suit de là que la S. C. P. C..., D... et associés prouve qu'elle n'a commis aucune faute en ne conseillant pas à la commune d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 20 octobre 1994 par le Juge de l'expropriation ".
ALORS, EN OUTRE, QUE, en vertu de son obligation générale d'information et de conseil, l'avocat est tenu en toutes circonstances d'informer son client sur les voies de recours existantes et qu'il en va ainsi alors même que la voie de recours envisagée serait considérée par l'avocat vouée à l'échec ; que dès lors, en écartant la faute de la SCP pour n'avoir pas conseillé à la Commune d'interjeter appel de l'ordonnance du juge de l'expropriation du 20 octobre 1994, aux motifs que celui-ci n'aurait eu aucune chance sérieuse et réelle d'aboutir, cependant qu'il était constant que la SCP n'avait pas informé sa cliente de la possibilité de faire appel et avait ainsi manqué à son obligation d'information, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code Civil et 412 du Code de procédure civile,
ET, AUX MOTIFS, QUE,
" Considérant que, par jugement du 14 février 1995, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevable la contestation afférente à la saisie-attribution pratiquée le 15 juin 1994 entre les mains de la Trésorerie générale du Val-de-Marne à la requête de la société Rouget de l'Isle contre la ville de Vitry-sur-Seine au motif que la ville, qui a choisi la voie de l'assignation, qui ne porte pas elle-même recours devant la juridiction, aurait dû placer l'assignation, dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution ; que, par arrêt du 12 décembre 1996, la Cour de céans a confirmé le jugement ;
Considérant que, si plusieurs décisions ont été rendues avant 1995 en ce sens que la date à prendre en considération comme point de départ du délai d'un mois était la date de la mise au rôle, il n'en demeure pas moins que, depuis le 3 novembre 2005, la jurisprudence la Cour de cassation est fixée en sens contraire pour retenir, comme point de départ, la date de délivrance de l'assignation, ce qui correspond à l'interprétation de l'article 66 du décret du 31juillet 1992 adoptée en l'espèce par la S. C. P. C..., D... et associés ;
Qu'à la date de délivrance de l'assignation, il n'existait, en réalité, aucune jurisprudence certaine et que ce n'est que, par un article publié dans La Gazette du Palais du 20 novembre 1997, qu'un auteur a fait état de la tendance jurisprudentielle originaire
Qu'à cet égard, il ne saurait être fait grief à la S. C. P. C..., D... et associés d'avoir commis une erreur de procédure ;
Considérant, surtout, que, contrairement à ce que soutient la ville de Vitry-sur-Seine, il n'est aucunement démontré que, si la demande avait été déclarée recevable, elle aurait eu une chance réelle et sérieuse d'être accueillie favorablement dès lors que les fonds étaient volontairement consignés en vertu d'un titre exécutoire et que, comme il est dit ci-avant, en matière de préemption, à laquelle sont appliquées les règles de l'expropriation, consignation vaut payement ; qu'en outre, la commune n'était pas fondée à remettre en cause devant le juge de l'exécution le droit de la société Rouget de l'Isle à être payée du prix du ben vendu ;
Qu'en conséquence, la S. C. P. C..., D... et associés prouve qu'elle n'a commis, devant le juge de l'exécution, aucune faute de procédure préjudiciable à la ville de Vitry-sur-Seine "
ALORS, DE SURCROIT, QUE, l'avocat est tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et est à cet effet investi d'un devoir de compétence lui imposant de prendre en compte, dans ses choix procéduraux, l'état de la jurisprudence et d'en tirer les conséquences en vue de préserver au mieux les intérêts de son client ; que dès lors en écartant la responsabilité de la SCP au titre de l'irrecevabilité de la contestation relative à la saisie-attribution pratiquée par la Société ROUGET DE L'ISLE au motif inopérant qu'à la date de l'assignation, il n'existait aucune jurisprudence certaine sur le point de départ du délai d'un mois pour placer une assignation, cependant qu'elle constatait, d'une part, que plusieurs décisions rendues en 1995, soit à la date de l'assignation litigieuse, fixaient le point de départ de ce délai d'un mois à compter de la mise au rôle et, d'autre part, qu'il résultait des motifs mêmes du jugement du 14 février 1995 que l'irrecevabilité de la demande déposée par la SCP afin de contester la saisie-attribution pratiquée par la Société ROUGET DE L'ISLE tenait au placement tardif, par la SCP, de son assignation, celle-ci ayant à tort pris pour point de départ du délai d'un mois la date de délivrance de l'assignation, ce dont il résultait que la SCP avait manqué à son devoir de compétence, lequel aurait du la conduire à placer son assignation dans le délai d'un mois à compter de la mise au rôle afin d'éviter tout risque d'irrecevabilité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 1147 du Code civil et 412 du Code de procédure civile,
ET, AUX MOTIFS, QUE,
" Sur l'erreur affectant la forme de la société Rouget de l'Isle telle qu'elle a été portée sur la déclaration d'appel du jugement annulant la vente et sur les ventes de l'arrêt confirmatif :
Considérant que le jugement prononçant l'annulation de la vente, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, a été frappé d'appel par la société Rouget de l'lsle dont l'avoué a rédigé la déclaration d'appel en indiquant que la société était une société civile immobilière alors qu'en réalité, il s'agit d'une société à responsabilité limitée ;
Que, toutefois, au cours de la procédure, les actes et, tout particulièrement, l'acte de signification du jugement et les conclusions respectives des parties feront état de la Sarl Rouget de l'lsle de sorte que l'erreur, commise par l'avoué de l'appelante, ne sera révélée que par l'intitulé de l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, date à laquelle le siège social de la société était encore situé à Noisy-sur-Ecole ainsi qu'il appert d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés délivré le Il mai 1998 ;
Qu'il suit de ce qui précède que l'erreur affectant l'arrêt n'est aucunement imputable à la S. C. P. C..., D... et associés ;
Considérant que, de plus, il ressort d'une lettre adressée le 26 janvier 1992 par La S. C. P. C..., D... et associés au directeur des affaires réglementaires de la ville de Vitry-sur-Seine et de la réponse du 27 des mêmes mois et an que, conformément à sa demande, la signification de l'arrêt était suspendue et ce, dans l'attente d'une réunion du maire et de ses adjoints ; que la commune a alors changé d'avis et fait signifier l'arrêt, ce qui a été fait le 16 février 1998 à l'initiative de son mandataire, à savoir son avoué ;
Qu'à cet égard, aucun reproche n'est valablement dirigé contre la S. C. P. C..., D... et associés ;
Considérant que, par lettre du 26 janvier 1998, la S. C. P. C..., D... et associés a écrit au directeur des affaires réglementaires de la ville de Vitry-sur-Seine qu'elle envisageait, pour procéder à la publication de l'arrêt et à l'inscription d'hypothèque, de s'adresser à Mme Marie-Thérèse A..., membre du Cabinet B... et associés, avocat spécialisé en matière de voies d'exécution et de sûretés ainsi qu'il ressort de l'annuaire du barreau de Paris ; que, selon les lettres versées au dossier, cet avocat, agréé par la ville de Vitry-sur-Seine en sa lettre du 27 janvier 1998, s'est heurté à diverses difficultés rendant impossible la publication du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil et de l'arrêt confirmatif ;
Que la S. C. P. C..., D... et associés, n'a commis aucune faute en conseillant à la commune d'avoir recours aux services de Mme A... dont la spécialisation était reconnue ;
Qu'à cette époque, la S. C. P. C..., D... et associés était donc dessaisie de tout ce qui touchait à la publication des décisions annulant la vente et à l'inscription de l'hypothèque, le Cabinet B... et associés facturant ses prestations directement à la commune ;
Considérant qu'au nombre des difficultés, il y avait l'erreur matérielle affectant l'arrêt ; que, pour la rectifier, l'avoué de la ville de Vitry-sur-Seine a déposé une requête dont il a soumis le projet le 2 juillet 1998 à la S. C. P. C..., D... et associés qui a attiré son attention non seulement sur l'erreur de forme sociale, mais également sur le changement de siège social ;
Que, sur la requête déposée par l'avoué, seul mandataire de la commune devant la Cour, un arrêt rectificatif a été rendu le 9 octobre 1998 ;
Que la S. C. P. C..., D... et associés, dont le nom n'apparaissait pas sur cet acte, n'encourt donc aucune responsabilité de ce chef ;
Considérant qu'il ressort d'une lettre adressée le 30 juillet 1998 par le maire de la ville de Vitry-sur-Seine à la S. C. P. C..., D... et associés que M. X...- Y..., notaire chargé de la vente, ne s'était pas préoccupé d'obtenir la mainlevée d'inscription d'hypothèque prise par la Banque Worms en garantie du prêt accordé à la société Rouget de l'lsle avec effet au 10 mars 2003 qu'en outre, trois lettres du maire datées, l'une du 10 décembre 1997, l'autre du 13 janvier 1998, une autre encore du 30 juillet 1998, font apparaître que la commune envisageait de confier les formalités d'inscription d'hypothèque au comptable municipal de sorte que, sur ce point, la S. C. P. C..., D... et associés n'avait aucune raison de déconseiller à la commune d'opérer ainsi qu'elle le souhaitait ;
Que, de surcroit, il y a lieu de souligner qu'en vertu de l'acte authentique, page 34, de vente, dressé alors que la S. C. P. C..., D... et associés n'était pas son conseil, la commune a donné mandat irrévocable à M. Z..., notaire, de procéder à la consignation des fonds reçus de la ville, à la purge des inscriptions et d'en obtenir la mainlevée ;
Qu'enfin, il sera noté que le prix convenu, à savoir 26. 020. 365 francs (3. 966. 779, 07 euros) était insuffisant pour désintéresser la Banque Worms dont la créance garantie s'élevait à 32. 500. 000 francs (4. 954. 593, 06 euros), outre les intérêts arrêtés à 6. 500. 000 francs (990. 918, 61 euros) le 16 mars 1993 et que la banque était fondée à conserver les garanties qu'elle tenait de son rang hypothécaire ;
Qu'au regard des formalités d'inscription d'hypothèque, la S. C. P. C..., D... et associés démontre qu'aucune faute ne lui est donc reprochable ;
En conclusion :
Considérant que les circonstances de la cause démontrent qu'en abusant du droit de préemption, la ville de Vitry-sur-Seine a paralysé toutes les ventes envisagées par la société Rouget de I'Isle dont elle a provoqué la déconfiture et qu'en passant l'acte de vente du 30 novembre 1992 sans l'assortir d'une condition suspensive ou résolutoire alors que les arrêtés de préemption étaient attaqués devant le juge administratif, elle a pris un risque inconsidéré alors qu'au moment de ces opérations, la S. C. P. C..., D... et associés n'était pas son conseil ;
Qu'en outre, la commune avait la possibilité de transiger comme elle le reconnaissait encore par la lettre adressée le 20 novembre 1997 à la S. C. P. C..., D... et associés ;
Que la commune est donc à l'origine de dommage dont elle se plaint ;
Considérant qu'en conséquence de tout ce qui précède, la S. C. P. C..., D... et associés établit qu'elle a satisfait à son obligation de conseil et qu'elle n'a commis aucune faute ou négligence de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
Que, partant, il convient d'approuver le Tribunal de grande instance de Paris qui n'a retenu aucune faute à la charge de la S. C. P. C..., D... et associés au titre de la perte du prix de vente de l'immeuble.
Sur la demande de remboursement des honoraires présentée par la ville de Vitry-sur Seine :
Considérant que les honoraires réclamés par la S. C. P. C..., D... et associés, tels qu'ils ressortent, toutes taxes comprises, des factures versées aux débats correspondent tous à des diligences effectivement accomplies, soit pour agir devant des juridictions conformément au mandat donné par la ville de Vitry-sur-Seine, soit pour défendre à des actions engagées par la société Rouget de l'lsle contre la commune ; que, loin d'avoir été vaines ou inutiles, plusieurs procédures et, tout particulièrement, les instances en annulation de la vente et en fixation de la créance de la commune, ont abouti à un résultat favorable à la commune ;
Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter la ville de Vitry-sur-Seine de demande de remboursement des honoraires versés à la S. C. P. C..., D... et associés.
Sur la garantie des Mutuelles du Mans Assurances
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur le principe et la l'étendue de la garantie de l'assureur de la S. C. P. C..., D... et associés ".
ALORS, ENFIN, QUE l'avocat est tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, et notamment à cet effet de procéder à des inscriptions d'hypothèques ; que dès lors, en écartant toute responsabilité de la SCP C...
D... en raison du défaut d'inscription d'hypothèque au motif que par plusieurs courriers, l'exposante aurait manifesté son intention de confier les formalités d'inscription d'hypothèque au comptable municipal et par conséquent, de décharger de cette tache Maître Marie-Thérèse A..., intervenue sur l'initiative de la SCP C...
D..., sans rechercher si cette circonstance n'était pas précisément due, ainsi que l'exposante l'expliquait dans ses conclusions d'appel, à son manque de diligence et à son incapacité, caractérisant une faute de la SCP C...
D..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 412 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15621
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-15621


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15621
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