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15/11/2012 | FRANCE | N°11-17126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-17126


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnés aux dépens d'appel dans un litige qui les avait opposés au syndicat des copropriétaires de la résidence 1 rue Saint-Eleuthère à Paris, M. X..., la SCI Benoit du Loroux et la SCI Marionnaux (les SCI) ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Anne-Laure E... (l'avoué), avoué qui avait représenté leur adversaire ;
Attendu que seul M. X... a formé un pourvoi en c

assation ; que le mémoire complémentaire déposé par les SCI n'est pas rece...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnés aux dépens d'appel dans un litige qui les avait opposés au syndicat des copropriétaires de la résidence 1 rue Saint-Eleuthère à Paris, M. X..., la SCI Benoit du Loroux et la SCI Marionnaux (les SCI) ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Anne-Laure E... (l'avoué), avoué qui avait représenté leur adversaire ;
Attendu que seul M. X... a formé un pourvoi en cassation ; que le mémoire complémentaire déposé par les SCI n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif et le moyen unique du mémoire complémentaire, pris en ses deux premières branches :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du mémoire complémentaire, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... et les SCI à l'avoué, l'ordonnance retient que l'arrêt étant confirmatif, les condamnations prononcées par le tribunal constituaient l'intérêt du litige ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenant que des paiements étaient intervenus en cours d'instance, et contestant le calcul des intérêts moratoires inclus par l'avoué dans l'intérêt du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mars 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Anne-Laure E... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'ordonnance de taxe attaquée
D'AVOIR taxé à la somme de 874, 01 euros le montant des frais dus par Monsieur X... (in solidum avec la SCI Marionnaux et la SCI Benoît du Loroux) à la SCP E..., avoué
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de sommes d'argent, l'intérêt du litige était déterminé par le total de chacune des créances reconnues par le tribunal ou la Cour ; que l'arrêt étant confirmatif, les condamnations prononcées par le tribunal constituaient l'intérêt du litige ;
1) ALORS QUE l'arrêt du 6 mars 2008 n'était pas purement confirmatif, puisqu'il avait déclaré irrecevable l'un des trois appels ; que, dans ce cas, l'émolument de l'avoué devait être calculé à partir de l'unité de base ; que l'ordonnance attaquée a violé l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
2) ALORS QUE les trois appels avaient été joints ; que l'émolument de l'avoué devait dès lors être calculé sur le total des sommes mises à la charge des trois appelants, condamnés in solidum et non point sur chacune des sommes mises à la charge des appelants, comme l'a fait l'avoué en établissant son état de frais ; que l'ordonnance attaquée a violé l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.

Moyen complémentaire produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X... et les SCI Marionnaux et Benoit du Loroux

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR taxé à la somme de 874, 01 euros le montant des frais dûs par M. Jacques Philippe X..., la S. C. I. MARIONNAUX et la S. C. I. BENOIT DU LOROUX à la S. C. P. Anne-Laure E....
AUX MOTIFS " Qu'il n'y a pas lieu de sursoir à statuer, M. X... ayant disposé du temps suffisant pour solliciter une demande d'aide juridique ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception de litispendance, aucune litispendance n'existant sur les recours en matière de taxe ; Que le bulletin n'est pas nul, l'indication des numéros des articles du tarif applicable sur le bulletin ne constituant pas une obligation ; Que lorsqu'il s'agit de sommes d'argent, l'intérêt du litige est déterminé par le total le plus élevé de chacune des créances reconnues par le tribunal ou la Cour ; Que l'arrêt étant confirmatif, les condamnations prononcées par le tribunal constituaient l'intérêt du litige ;

ALORS D'UNE PART QUE plusieurs des ordonnances également rendues au détriment de M. X... par M. J. L. Y... ayant déjà été contestées en des termes sévères et même portées devant la Cour de cassation, comme le 25 octobre 2000 (2007C02778) contre Me Z..., le 14 mai 2001 contre la SCP B...- C..., le 10 décembre 2005 (2009C01690) contre Me A...- huissier de Me B...-, le 25 juin 2007 contre la SCP F..., le 28 septembre 2009 (2009C07785) contre Me Z..., le 25 janvier 2010 (2010C02349) contre Me D..., et le 25 janvier 2010 (2010C02348) contre la SCP G..., pour connaître parfois la cassation (le 8 septembre 2005- P03-20287- ou le 10 novembre 2005- P04-13989-), qu'il n'a pas été fait droit à la demande de voir l'affaire appelée à l'audience publique, ne permettant ni de conclure au besoin en réplique, ni de découvrir l'identité du juge et de procéder à sa récusation, alors qu'il aurait dû lui même se déporter, le délégué du Premier Président de la Cour d'Appel a violé les articles 433, 341 et suivants, 16 et 22, du Code de Procédure Civile et 6. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS DE DEUXIEME PART qu'aucune demande de sursis, ni moyen relatif à l'aide juridictionnelle ayant un rapport avec les frais contestés de l'avoué, n'ayant été présentés devant lui, à la différence d'une autre affaire jugée par ses soins le même jour, le délégué du Premier Président de la Cour d'Appel, procédant par confusion ou défaut d'examen sérieux de l'affaire, a violé les articles 4, 5 et 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS ENFIN qu'en application implicite de l'article 9 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, la base de calcul de l'émolument, soit l'intérêt du litige, était constitué des créances liquides et exigibles reconnues par le Tribunal, tandis que les intérêts moratoires intégrés par l'avoué ne tenaient pas compte des règlements progressifs des créances intervenus, le délégué du Premier Président de la Cour d'Appel a également violé ensemble les articles 9 et 25 dudit décret, et 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17126
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-17126


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17126
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