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21/11/2012 | FRANCE | N°11-17198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que dans le cadre de la procédure d'alerte déclenchée par le comité d'entreprise de la société Goss International Montataire (GIM), membre du groupe Goss, la société Syndex, expert-comptable, désignée pour l'assister, a saisi le juge des référés, pour obtenir la mise à disposition, sous astreinte, de divers documents ; que le comité d'entreprise est intervenu volontairement à l'ins

tance ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce qu'en des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que dans le cadre de la procédure d'alerte déclenchée par le comité d'entreprise de la société Goss International Montataire (GIM), membre du groupe Goss, la société Syndex, expert-comptable, désignée pour l'assister, a saisi le juge des référés, pour obtenir la mise à disposition, sous astreinte, de divers documents ; que le comité d'entreprise est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce qu'en des énonciations précises, le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, qu'il convient d'adopter les motifs, de confirmer la décision, et qu'il appartiendra à la société GIM de solliciter de ses sociétés mères les documents qui lui sont demandés dont elle invoque n'avoir pas la disposition ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même succinctement les moyens des parties, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Goss International Montataire et la société Syndex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Goss International Montataire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la Société GOSS MONTATAIRE INTERNATIONAL de remettre au Cabinet SYNDEX, sous astreinte, un « Business Plan » (Plan stratégique à 5 ans, et plan financier à 3 ans) du Groupe GOSS, annexes comprises, une copie des travaux internes et/ou externes se rapportant à l'intégration dans le groupe SEC, tels que définis dans le « 100 days action plan », tout avenant aux accords liant tout ou partie des groupes (s'agissant notamment des pactes d'actionnaires et l'accord PUT/CALL) GOSS, SEC, HEIDELBERG, MATLIN PATTERSON, une copie du dossier de notification de l'opération de rapprochement entre GOSS et SEC à l'autorité de régulation de la concurrence aux USA, annexes et courriers complémentaires compris, incluant les données relatives à MATLIN PATTERSON, une présentation du management au Board du 26 février 2010 sur les scénarios de restructuration des activités de GOSS en France, l'accord de crédit entre le groupe GOSS et la Banque CDB, annexes comprises, l'accord de garanties accordées par SEC, annexes comprises, l'ordre du jour des réunions des conseils d'administration et conseils de surveillance de SHANGAI ELECTRIC GROUP depuis septembre 2009, les extraits des PV et projets de PV pour les derniers en date des réunions des conseils d'administration et conseil de surveillance de SEG depuis septembre 2009 se rapportant au groupe GOSS, une copie de la documentation soumise à la SASAC de SHANGAI supportant l'autorisation d'investissement ayant présidé à l'acquisition du groupe GOSS connu sous le nom de « Project B », des extraits des PV des conseils d'administration et conseil de surveillance de SHANGAI ELECTRIC GROUP consacrés à l'autorisation de procéder à l'acquisition du groupe GOSS par phases successives, 2007 et 2010 (projet de PV pour la dernière réunion en date), une copie des documents remis et/ou présentés aux membres des conseils d'administration et conseil de surveillance se rapportant au point précédent, le plan stratégique et business plan de l'activité et/ou initiative Printing, le Business Plan complet 2010-2012 de GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE SA, reprenant les hypothèses documentées sur l'activité, les charges, les restructurations envisagées, les budgets 2010-2012 de GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE SA, la prévision de trésorerie jusqu'à fin 2011 et le plan de financement 2012 de GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE et le rapport E et Y portant sur le business plan 2010-2012, et d'AVOIR donné acte au cabinet SYNDEX des modalités de consultation qu'il a proposées pour le dossier de notification de l'opération de rapprochement entre GOSS et SEC aux autorités de régulation de la concurrence américaine, ainsi que pour l'accord de crédit entre le groupe GOSS et la banque CDB, annexes comprises ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; qu'il appartiendra à la Société GOSS MONTATAIRE INTERNATIONAL de solliciter à ces sociétés mères les documents qui lui sont demandés dont elle indique n'avoir pas la disposition ; que l'astreinte sera toutefois ramenée au taux plus modéré de 200 € par mois »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L. 2325-36 du code du travail, « la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaire à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ; que les articles L. 2323-78 et L. 2323-79 renvoient à cet article dans le cadre du droit d'alerte ; que dans de multiples arrêts, la Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises une conception non restrictive de cette mission ; que le comité d'établissement, éclairé par l'expert, doit avoir une vision globale de la situation de l'entreprise ; qu'il a été jugé que l'appréciation des objectifs de l'entreprise entre bien dans le cadre de la mission de l'expert ; qu'une entreprise ne vit pas en vase clos ; que la société mère peut se voir réclamer ses comptes, notion étendue au groupe, y compris aux filiales étrangères ; que l'expert apprécie seul l'utilité des documents qu'il réclame ; qu'il s'agit d'un droit d'accès direct ; que l'employeur ne peut entraver ce droit au motif d'une mission devenue sans objet ; que la liste des documents communicables n'est pas limitative, y compris au sujet des données détenues à l'étranger ; qu'à l'examen des documents sollicités par le demandeur, il est patent que le Business Plan du groupe GOSS et ses annexes, les travaux internes et externes se rapportant à l'intégration dans le groupe SEC « 100 days action plan », le groupe SEC ayant acquis 100 % du capital de GOSS, les accords entre GOSS, SEC, HEIDELBERG, MATHIN PATTERSON, le Board du 26 février 2010 sur les scénarios envisagés, les accords de crédit entre GOSS et la Banque CDB, annexes comprises, l'ordre du jour des CA et conseil de surveillance de SHANGAI ELECTRIC GROUPE depuis 2009, les procès-verbaux se rapportant à GOSS de 2007 à 2010 (dernière réunion), la copie du plan stratégique et business plan de SEG dite, entre autre, « Initiative Pruting » ne sauraient échapper à la sagacité du SYNDEX et du comité d'entreprise à la lumière de la jurisprudence mise en exergue ; qu'il est précisé qu'en considération des motifs sus-évoqués, aucune limite ne peut être prise en compte du fait que le groupe SEC, entité chinoise, dépende d'une autorité étatique chinoise ; qu'à défaut, le droit d'information des salariés serait entravé tout comme le libre fonctionnement du marché ; que par contre, le surplus de démarches est infondé, superfétatoire ou non lié au cas d'espèce ; qu'il sera fait droit aux demandes du cabinet SYNDEX ainsi énumérées, précisant que la détermination du support (papier ou data-room) n'est pas une prérogative de l'employeur » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se contentant d'énoncer que le premier juge avait justement exposé les faits et pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas exposé, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; qu'en ordonnant la remise de l'intégralité des pièces et documents sollicités par le Cabinet SYNDEX sans s'assurer que ceux-ci existaient ou étaient suffisamment précis, cependant que la Société contestait l'existence ou le caractère précis de nombreux documents sollicités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la demande de documents par l'expert-comptable doit être adressée à la personne ou à l'entité détentrice du document sollicité ; qu'à tout le moins, elle ne peut être adressée à la Société employeur que pour des documents détenus par des sociétés appartenant au même groupe et pour autant que la Société employeur est effectivement en mesure de les produire ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante, si tous les documents en cause appartenaient bien à des sociétés du groupe auquel appartenait la Société GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE SA et, dans une telle hypothèse, si cette dernière était effectivement en mesure de les produire, notamment au regard de la structure complexe de ce groupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE s'il appartient à l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, il incombe aux juges de s'assurer que la sollicitation desdits documents s'inscrit dans une mission conforme à l'objet défini par la loi ; que dans le cadre de la procédure d'alerte définie aux articles L. 2323-78 et suivants du code du travail, la mission de l'expert-comptable s'étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l'entreprise qui sont la suite nécessaire de ceux ayant motivé l'exercice du droit d'alerte ; que dans ses écritures d'appel, l'exposante faisait valoir que ne relevaient pas de cette mission la sollicitation de documents relatifs à la situation de la société-mère de sa propre société-mère, les décisions stratégiques l'affectant étant toujours prises au niveau de cette dernière, ni la sollicitation de documents concernant une société n'appartenant pas au même groupe qu'elle ; qu'en ne se prononçant aucunement sur ces moyens pertinents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-37 et L. 2323-78 à L. 2323-82 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17198
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-17198


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17198
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