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28/11/2012 | FRANCE | N°11-15000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2414-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-42614), que M. X... était employé par la fédération nationale Léo Lagrange (FNLL) et avait été élu délégué du personnel ; qu'il avait été mis par son employeur à la disposition de la ville de Béthune dans le cadre du marché dit " d'assistance technique, administrative et culturelle au fonctionnemen

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2414-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-42614), que M. X... était employé par la fédération nationale Léo Lagrange (FNLL) et avait été élu délégué du personnel ; qu'il avait été mis par son employeur à la disposition de la ville de Béthune dans le cadre du marché dit " d'assistance technique, administrative et culturelle au fonctionnement du théâtre municipal ", pour assurer la direction de celui-ci à compter de 1er janvier 1994 ; qu'à la suite de la résiliation de ce marché le 31 mars 2005, l'inspecteur du travail, par une décision du 29 avril 2005, a autorisé le transfert du contrat de travail de l'intéressé à la ville de Béthune ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre principal, à la condamnation de la FNLL, ou subsidiairement de la ville de Béthune, à lui verser diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel retient que l'autorisation administrative, devenue définitive, valait reconnaissance de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, reprises à l'article L. 1224-1, et, par suite, transfert de son contrat de travail à la ville de Béthune ;
Attendu, cependant, que le moyen dont se prévalait devant la cour M. X..., tiré de ce que par un jugement du 29 mai 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille, saisi d'une contestation de la légalité de l'arrêté du maire de Béthune procédant à son recrutement, avait considéré que la reprise par la commune de la gestion du théâtre ne pouvait être regardée comme procédant d'une modification de la situation juridique de la FNLL au sens de l'article L. 1224, constituait une contestation de la légalité de la décision qui avait autorisé son transfert en application des dispositions de cet article ; que cette contestation était sérieuse dès lors que par une décision de cour d'appel, devenue irrévocable, il avait été jugé que l'article L. 1224-1 n'était pas applicable lors de la résiliation du marché passé entre la FNLL et la ville de Béthune ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de poser une question préjudicielle nécessaire à la solution du litige ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la fédération nationale Léo Lagrange et la ville de Béthume aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Xavier X... de ses demandes indemnitaires formulées, à titre principal, à l'encontre de la fédération nationale Léo Lagrange et, à titre subsidiaire, à l'encontre de la ville de Béthune et d'AVOIR condamné, en tant que de besoin, M. Xavier X... à rembourser à la fédération nationale Léo Lagrange les sommes qui ont pu lui être versées par celle-ci en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 mars 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la ville de Béthune a passé, pour l'exploitation de son théâtre municipal et du théâtre de poche, un marché public avec l'association fédération nationale Léo Lagrange, marché dit " d'assistance technique, administrative et culturelle au fonctionnement du théâtre municipal ", pour l'exécution duquel la fédération nationale Léo Lagrange a mis à la disposition de la ville de Béthune deux de ses salariés, M. Xavier X..., engagé en 1984, qui a occupé à compter du 1er janvier 1994 la fonction de directeur du théâtre, et M. Laurent Z..., engagé le 1er octobre 1998 pour exercer les fonctions de directeur adjoint ;/ attendu que ce marché public, renouvelé à effet au 1er avril 2002, a été résilié au 31 mars 2005 ;/ que par arrêtés du maire de Béthune du 7 avril 2005, MM. X... et Z... ont été recrutés à titre permanent à temps complet au sein des services de la ville à compter du 1er avril 2005, en qualité respectivement de directeur et de directeur adjoint des théâtres municipaux, agents non titulaires de droit public, avec reprise de leur ancienneté acquise au sein de la fédération nationale Léo Lagrange ;/ que le transfert à la ville de Béthune du contrat de travail de M. Xavier X..., délégué du personnel, a été autorisé par décision de l'inspection du travail du 29 avril 2005, devenue définitive faute de recours hiérarchique ou contentieux ;/ que les arrêtés municipaux du 7 avril 2005 ont fait l'objet d'une décision de sursis à exécution par ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Lille du 20 mai 2005 et ont été ensuite annulés par jugement de cette même juridiction du 29 mai 2006 ;/ que Messieurs X... et Z... ont été engagés par la ville de Béthune à compter du 18 juillet 2005, selon contrats de travail de droit public à durée déterminée ;/ attendu que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la fédération nationale Léo Lagrange à la date du 1er avril 2005 dès lors que les dispositions de l'article L. 122-12 (devenu 1224-1) du code du travail n'auraient pas eu vocation à s'appliquer, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de demandes indemnitaires dirigées à titre principal contre la fédération nationale Léo Lagrange et à titre subsidiaire contre la ville de Béthune ;/ attendu que statuant par jugements distincts du 6 octobre 2006 le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes présentées par chacun des salariés ;/ attendu que sur appels des intéressés, la cour de Douai statuant par arrêts distincts rendus le 28 mars 2008, a écarté l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code travail, recodifié sous le numéro L. 122461, et a condamné la fédération nationale Léo Lagrange à payer à chacun des salariés des indemnités au titre de la rupture de leur contrat de travail ;/ attendu que statuant par un arrêt du 17 juin 2009, sur les pourvois formés par la fédération nationale Léo Lagrange à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Douai du 28 mars 2008, la chambre sociale de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la fédération nationale Léo Lagrange à l'encontre de l'arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. Laurent Z..., après avoir considéré en substance que les juges d'appel avaient à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;/ attendu qu'accueillant en revanche le moyen spécifique mis en oeuvre au soutien du pouvoir formé contre l'arrêt rendu au profit de M. X..., salarié protégé dont l'inspecteur du travail avait autorisé le transfert du contrat de travail à la ville de Béthune par décision définitive du 29 avril 2005, la chambre sociale, faisant application du principe de séparation des pouvoirs, a cassé et annulé pour violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du fructidor an III l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai ;/ attendu que devant la cour de céans, juridiction de renvoi, M. X... conteste à nouveau l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail susceptible de résulter de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail au transfert de son contrat de travail et dirige à titre principal ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail à l'encontre de la fédération nationale Léo Lagrange ;/ attendu toutefois que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé en vertu de l'article L. 2414-1 du code du travail doit s'assurer de la réunion des conditions d'application des dispositions de L. 1224-1 du même code, en sorte que l'autorisation de transfert délivrée par l'autorité administrative vaut reconnaissance de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et transfert du contrat de travail, sans que cette solution puisse être remise en cause par le juge judiciaire, sauf à méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs résultant de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;/ attendu par ailleurs que la personne ou la collectivité publique devenue l'employeur du salarié par application de l'article L. 1224-1 du code du travail du fait de l'autorisation administrative délivrée est tenue de poursuivre l'exécution du contrat de travail de droit privé en cours qui continue de la lier au salarié tant que celui-ci n'a pas accepté de passer sous un régime de droit public ;/ attendu enfin que si la juridiction prud'homale reste compétente pour connaître des contentieux susceptibles d'être engendrés par le changement d'employeur, cette compétence cesse et se trouve transférée au juge administratif lorsque un salarié, passé au service d'une collectivité publique après avoir accepté un contrat de droit public en conteste la validité au regard notamment des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail ;/ attendu qu'il est constant en l'espèce que le transfert du contrat de travail de M. X... à la ville de Béthune en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail a été expressément autorisé par décision devenue définitive de l'inspecteur du travail du 29 avril 2005 ; que le contrat de travail qui liait précédemment M. X... à la fédération nationale Léo Lagrange n'a donc pas été rompu mais s'est poursuivi de plein droit avec cette collectivité publique ; que le salarié n'est donc pas fondé à se prévaloir à l'égard de l'association fédération nationale Léo Lagrange d'une prétendue rupture de son contrat de travail ; que ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif dirigées à titre principal contre l'association fédération nationale Léo Lagrange ne peuvent par conséquent être accueillies et le salarié doit être tenu de rembourser les sommes qui lui ont été versées par cette association en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 mars 2008 ;/ attendu concernant les mêmes demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire contre la ville de Béthune qu'il ressort des éléments constants du dossier qu'à l'expiration du marché de prestation de services (31 mars 2005), M. X..., dont le contrat de travail a été transféré de plein droit à la ville de Béthune avec autorisation de l'inspecteur du travail, a continué d'exercer ses fonctions de directeur de théâtre pour le compte de cette collectivité publique dans le cadre de contrats de droit public qu'il a acceptés, singulièrement après avoir consenti dans un premier temps à son recrutement à compter du 1er avril 2005 à titre permanent et à temps complet au sein des services de la ville en qualité d'agent non titulaire de droit public, puis, à la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté municipal de recrutement, après avoir accepté, à compter du 18 juillet 2005, un contrat à durée déterminée de droit public de trois ans d'attaché territorial chargé de la direction des théâtres municipaux ;/ que M. X... ayant été ainsi placé par l'effet de ces contrats sous un régime de droit public, le contentieux relatif à la conclusion, l'exécution et éventuellement la rupture desdits contrats administratifs, au regard notamment des effets de l'article L. 1224-1, échappe à la compétence du juge prud'homal et relève de celle exclusive du juge administratif, Monsieur X... ne fournissant au demeurant aucune indication sur le sort réservé au contrat administratif du 18 juillet 2005, son éventuel renouvellement et plus généralement sur sa situation actuelle d'emploi au sein de la ville de Béthune ;/ que les demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la ville de Béthune ne peuvent donc prospérer devant la présente juridiction judiciaire » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur X... a été embauché par la fédération nationale Léo Lagrange par contrat à durée déterminée en date du 1er janvier 1984./ Dans le cadre d'un marché public d'assistance à la gestion du théâtre municipal de la ville de Béthune conclu par la fédération nationale Léo Lagrange, celle-ci en sa qualité d'employeur a mis Monsieur X... à la disposition de la ville de Béthune./ Ce marché a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2002./ Ce contrat de droit public est ainsi arrivé à son terme le 31 mars 2005./ Le 4 mars 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception, la fédération nationale Léo Lagrange informait Monsieur X... que la ville de Béthune reprendrait à son compte la direction du théâtre municipal à compter du 1er avril 2005 et que des négociations étaient en cours pour la reprise de son poste./ Le 1er avril 2005, la fédération nationale Léo Lagrange interroge l'inspection du travail de Bobigny sur la possibilité d'effectuer un transfert de contrat de travail de Monsieur X... vers la ville de Béthune./ Par décision datée du 29 avril 2005, l'inspection du travail de Bobigny autorisé le transfert du contrat de travail de Monsieur X..../ Compte tenu de cette décision, la fédération nationale Léo Lagrange n'a pas cru nécessaire de procéder au licenciement de Monsieur X... et a considéré que le transfert de contrat était de droit comme le prévoit l'article L. 122-12 du code du travail./ Le 7 avril 2005, la ville de Béthune prenait un arrêté du maire pour transfert du contrat de travail et recrutement de Monsieur X... en qualité de directeur à compter du 1er avril 2005./ Le 27 avril 2005, le préfet du Pas-de-Calais introduisait un recours en annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus, auprès du tribunal administratif de Lille./ Le 20 mai 2005, le tribunal administratif de Lille suspend l'arrêté en date du 7 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Béthune a nommé Monsieur X... en qualité de directeur du théâtre de Béthune./ signé le 13 juillet 2005, Monsieur X... est embauché par la ville de Béthune en qualité de directeur pour une durée de trois ans à compter du 18 juillet 2005./ Considérant que la fédération nationale Léo Lagrange s'appuie sur la décision de l'inspection du travail de Bobigny qui considère que le transfert de contrat de Monsieur X... s'applique de droit./ Considérant que Monsieur X... a continué à exercer son activité authéâtre de Béthune après le 31 mars 2005 jusqu'à la signature d'un contrat de travail le 18 juillet 2005 et ce sans interruption./ Considérant qu'un contrat de travail a été conclu entre la ville de Béthune et Monsieur X... à compter du 18 juillet 2005./ Le conseil considère qu'il n'y avait pas lieu à licenciement et qu'en conséquence il n'y a pas eu rupture du contrat de travail » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'une décision administrative individuelle, il lui appartient, lorsque la question de la légalité de cette décision est sérieuse et lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes dont il est saisi en dépend, d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter M. Xavier X... de ses demandes dirigées contre la fédération nationale Léo Lagrange et contre la ville de Béthune et pour le condamner, en tant que de besoin, à rembourser à la fédération nationale Léo Lagrange les sommes qui ont pu lui être versées par celle-ci en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 mars 2008, sur l'autorisation de transfert du contrat de travail de M. Xavier X... à la ville de Béthune donnée par l'inspection du travail le 29 avril 2005, quand elle relevait, d'une part, que, dans le litige similaire opposant M. Laurent Z... à la fédération nationale Léo Lagrange et à la ville de Béthune, la chambre sociale de la cour de cassation avait, par un arrêt du 17 juin 2009, rejeté le pourvoi en cassation formé par la fédération nationale Léo Lagrange à l'encontre de l'arrêt rendu, le 23 mars 2008, par la cour d'appel de Douai, après avoir considéré, en substance, que les juges d'appel avaient à bon droit écarté, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et, d'autre part, que l'exécution des arrêtés du maire de la ville de Béthune du 7 avril 2005, recrutant M. Xavier X... et M. Laurent Z... au sein des services de la ville de Béthune, avait été suspendue par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Lille du 20 mai 2005 et que ces arrêtés ont, par la suite, été annulés par un jugement du tribunal administratif de Lille du 29 mai 2006, les juges administratifs ayant jugé que les dispositions de l'article L. 1224-1, du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, quand, en conséquence, la question de la légalité de la décision de l'inspection du travail du 29 avril 2005 au regard des dispositions de L. 1224-1, du code du travail, dont dépendait l'appréciation du bien-fondé des demandes de M. Xavier X..., présentait un caractère sérieux et quand, partant, il lui appartenait d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;
ALORS QUE, de deuxième part, si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'une décision administrative individuelle, il lui appartient, lorsque la question de la légalité de cette décision est sérieuse et lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes dont il est saisi en dépend, d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter M. Xavier X... de ses demandes dirigées contre la fédération nationale Léo Lagrange et contre la ville de Béthune et pour le condamner, en tant que de besoin, à rembourser à la fédération nationale Léo Lagrange les sommes qui ont pu lui être versées par celle-ci en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 mars 2008, sur l'autorisation de transfert du contrat de travail de M. Xavier X... à la ville de Béthune donnée par l'inspection du travail le 29 avril 2005, sans rechercher si la question de la légalité de la décision de l'inspection du travail du 29 avril 2005, soulevée par M. Xavier X... et dont dépendait l'appréciation du bien-fondé des demandes de M. Xavier X..., au regard des dispositions de l'article L. 1224-1, du code du travail présentait un caractère sérieux et si, en conséquence, il ne lui appartenait pas d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail tant que le nouvel employeur n'a pas placé les salariés sous un régime de droit public ; que, d'autre part, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur, si bien que les salariés relevant de l'entité transféré sont en droit d'exiger la poursuite de leur contrat de travail par le nouvel employeur ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter M. Xavier X... de ses demandes dirigées contre la ville de Béthune, que M. Xavier X... ayant été placé sous un régime de droit public, le contentieux relatif à la conclusion, l'exécution et éventuellement la rupture des contrats administratifs conclus entre M. Xavier X... et la ville de Béthune échappait à la compétence du juge prud'homal et relevait de celle exclusive du juge administratif, après avoir constaté que ce n'est qu'à compter du 18 juillet 2005 que M. Xavier X... a été placé sous un régime de droit public, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Xavier X..., si la ville de Béthune n'avait pas méconnu, avant cette date et donc alors que M. Xavier X... était encore sous un régime de droit privé, les obligations qui lui incombaient envers M. Xavier X... en vertu du contrat de travail qui lui avait été transféré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15000
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°11-15000


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15000
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