LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 1er décembre 2011 en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault dans un litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Qu'à la date du 19 novembre 2012, et postérieurement au 9 juillet 2012, date du dépôt du rapport, M. X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.