La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2013 | FRANCE | N°12-17865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société touristique d'hôtellerie et de casino de La Réunion (STHCR) a saisi le tribunal d'instance, par requête enregistrée le 23 novembre 2011, en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le "syndicat CFDT" ; que par requête du 30 novembre 2011, MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... délégués du personnel, ont saisi la juridiction aux mêmes fins ; que les procédures ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu

'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société touristique d'hôtellerie et de casino de La Réunion (STHCR) a saisi le tribunal d'instance, par requête enregistrée le 23 novembre 2011, en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le "syndicat CFDT" ; que par requête du 30 novembre 2011, MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... délégués du personnel, ont saisi la juridiction aux mêmes fins ; que les procédures ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat CFDT et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen :
1°/ que pour considérer frauduleuse la désignation, le tribunal s'est fondé sur le fait que l'employeur n'en aurait pas été informé avant le 10 novembre 2011 ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la désignation emportera cassation du jugement en ce qu'il a annulé la désignation et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/que le syndicat et M. X... ont démontré que la désignation était intervenue le 20 juin 2011, ainsi qu'il résultait du rapport d'émission du courrier adressé en copie à l'inspection du travail ; qu'en admettant même que l'employeur et les salariés n'en aient pas été immédiatement informés, cette circonstance était inopérante pour caractériser une fraude ; qu'en considérant que la désignation était frauduleuse aux motifs que l'information n'aurait été transmise qu'en novembre 2011, le tribunal a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges doivent se placer au jour de la désignation pour se prononcer sur l'existence d'une fraude ; que le tribunal s'est fondé sur des événements inopérants et en tout cas postérieurs à la désignation du 20 juin 2011 pour considérer qu'elle était frauduleuse ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article L. 2143-8 du code du travail ;
4°/ que M. X... avait soutenu qu'il avait été désigné en qualité de délégué syndical dès 2009, qu'une demande d'autorisation de licenciement le concernant avait été refusée par l'inspecteur, qu'une deuxième demande avait été acceptée, qu'il avait alors été licencié, que le ministre du travail avait annulé l'autorisation ; que sa réintégration n'avait été que fictive ; qu'il avait à nouveau été désigné suite à cette réintégration ; qu'en affirmant que M. X... ne démontrait aucun travail syndical sans s'interroger sur la continuité de ses mandats, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; qu'en laissant les dépens à la charge de M. X..., le tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de M. X..., le jugement rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la société STHCR recevable en sa contestation, annulé la désignation de Monsieur Dominique X... en qualité de délégué syndical pour la CGTR au sein de la S.A Société STHCR datée du 20 juin 2011, condamné Monsieur Dominique X... à verser à Messieurs Jean Inel Y..., Jean Henri Z..., Fred A..., Pierrot B..., Benedict C... et Loïc D... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Dominique X... à verser à la Société Anonyme STHCR la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de Monsieur Dominique X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action en annulation : selon l'article L2143-7 du code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; l'article D 2143-4 du même code ajoute que les noms et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur par courrier recommandé ou par remise contre récépissé ; en l'espèce, aucune preuve n'est rapportée sur le respect de l'obligation d'information instaurée par ce texte, étant précisé qu'une notification par fax est inopérante dans la mesure où les textes prévoient de manière limitative les modalités de notification ; au surplus, aucune pièce n'est produite au dossier du défendeur et du syndicat qui intervient à la présente instance ; en effet, la côte de plaidoirie dudit syndicat ne comporte que les pièces de la requérante ; la pièce 21 de la requérante (côtée à l'identique dans le dossier de la CFDT et qui correspond au courrier litigieux) fait apparaître un fax accompagné d'un rapport d'émission daté du 20/06/11 ; néanmoins, la fiabilité d'un tel document et la possible réception du fax par une personne n'appartenant pas à la direction de la société en font une preuve de notification insuffisante et largement imparfaite ; au surplus, les salariés et les délégués du personnel étaient manifestement dans l'ignorance d'une telle désignation ; en conséquence, l'information n'a manifestement jamais été transmise à l'employeur avant la date du 10 novembre 2011, date du courrier de Monsieur X... refusant le licenciement en arguant de sa qualité de salarié protégé ; il en résulte que la requête doit être déclarée recevable ; sur le fond : il résulte des éléments précités que la désignation de Monsieur X... n'a jamais été prise en compte avant le déclenchement de la procédure de licenciement ; cette information a manifestement été transmise pour pouvoir bénéficier d'un statut protégé afin d'éviter ledit licenciement ; le défendeur ne produit aucun élément pour démontrer l'existence du moindre travail syndical ; aucun salarié ni délégué du personnel n'a été contracté par Monsieur X... dans le cadre de son prétendu mandat syndical ; il en résulte que la désignation apparaît comme frauduleuse et à minima comme un détournement du droit de représentation et que cette désignation doit alors être considérée comme un abus de droit ; en conséquence, la désignation devra être annulée ; il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance ; les circonstances de la cause et notamment le positionnement du demandeur qui succombe impose de condamner ce dernier à verser la somme de 800 euros à Messieurs Jean Inel Y..., Jean Henri Z..., Fred A..., Pierrot B..., Benedict C... et Loïc D... et la somme de 1500 euros à la Société STHCR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les formalités prévues par l'article D 2143-4 du Code du Travail ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité ; que le Tribunal a affirmé qu'une notification par fax était inopérante dans la mesure où les textes prévoyaient de manière limitative les modalités de notification ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L 2143-7, L 2143-8 et D 2143-4 du Code du Travail (anciennement L 412-15, L 412-16 et D 412-1) ;
Et ALORS QUE les exposants ont démontré d'une part que la désignation avait été adressée au Président Directeur Général de la société STHCR, avec copie à l'Inspecteur du Travail, par télécopie le 20 juin 2011, reçue le même jour, ainsi qu'il résultait du rapport d'émission et d'autre part que le syndicat exposant avait régulièrement adressé des télécopies au même numéro qui avaient toujours été reçues par la direction de l'entreprise ; qu'au vu de la télécopie du 20 juin 2011 et du rapport d'émission, le Tribunal a considéré que « la fiabilité d'un tel document et la possible réception du fax par une personne n'appartenant pas à la direction de la société en font une preuve de notification insuffisante et largement imparfaite » ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte du fait que, d'une part, la télécopie, adressée le 20 juin 2011 au Président Directeur Général de la société STHCR, avec copie à l'Inspecteur du Travail, avait été reçue le même jour, ainsi qu'il résultait du rapport d'émission et d'autre part que le syndicat exposant avait régulièrement adressé des télécopies au même numéro qui avaient toujours été reçues par la direction de l'entreprise, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2143-7, L 2143-8 et D 2143-4 du Code du Travail (anciennement L 412-15, L 412-16 et D 412-1).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Dominique X... en qualité de délégué syndical pour la CGTR au sein de la S.A Société STHCR datée du 20 juin 2011, condamné Monsieur Dominique X... à verser à Messieurs Jean Inel Y..., Jean Henri Z..., Fred A..., Pierrot B..., Benedict C... et Loïc D... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Dominique X... à verser à la Société Anonyme STHCR la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de Monsieur Dominique X...,
AUX MOTIFS QUE sur le fond : il résulte des éléments précités que la désignation de Monsieur X... n'a jamais été prise en compte avant le déclenchement de la procédure de licenciement ; cette information a manifestement été transmise pour pouvoir bénéficier d'un statut protégé afin d'éviter ledit licenciement ; le défendeur ne produit aucun élément pour démontrer l'existence du moindre travail syndical ; aucun salarié ni délégué du personnel n'a été contracté par Monsieur X... dans le cadre de son prétendu mandat syndical ; il en résulte que la désignation apparaît comme frauduleuse et à minima comme un détournement du droit de représentation et que cette désignation doit alors être considérée comme un abus de droit ; en conséquence, la désignation devra être annulée ; il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance ; les circonstances de la cause et notamment le positionnement du demandeur qui succombe impose de condamner ce dernier à verser la somme de 800 euros à Messieurs Jean Inel Y..., Jean Henri Z..., Fred A..., Pierrot B..., Benedict C... et Loïc D... et la somme de 1500 euros à la Société STHCR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE pour considérer frauduleuse la désignation, le Tribunal s'est fondé sur le fait que l'employeur n'en aurait pas été informé avant le 10 novembre 2011 ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la désignation emportera cassation du jugement en ce qu'il a annulé la désignation et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS subsidiairement QUE les exposants ont démontré que la désignation était intervenue le 20 juin 2011, ainsi qu'il résultait du rapport d'émission du courrier adressé en copie à l'inspection du travail ; qu'en admettant même que l'employeur et les salariés n'en aient pas été immédiatement informés, cette circonstance était inopérante pour caractériser une fraude ; qu'en considérant que la désignation était frauduleuse aux motifs que l'information n'aurait été transmise qu'en novembre 2011, le Tribunal a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS en outre QUE les juges doivent se placer au jour de la désignation pour se prononcer sur l'existence d'une fraude ; que le Tribunal s'est fondé sur des événements inopérants et en tout cas postérieurs à la désignation du 20 juin 2011 pour considérer qu'elle était frauduleuse ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article L 2143-8 du Code du Travail
ET ALORS enfin QUE Monsieur X... avait soutenu qu'il avait été désigné en qualité de délégué syndical dès 2009, qu'une demande d'autorisation de licenciement le concernant avait été refusée par l'inspecteur, qu'une deuxième demande avait été acceptée, qu'il avait alors été licencié, que le ministre du travail avait annulé l'autorisation ; que sa réintégration n'avait été que fictive ; qu'il avait à nouveau été désigné suite à cette réintégration ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne démontrait aucun travail syndical sans s'interroger sur la continuité de ses mandats, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2143-8 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR laissé les dépens à la charge de Monsieur Dominique X... ;
Et ce sans aucun motif ;
ALORS QU'en application de l'article R 2143-5 du Code du Travail, le tribunal d'instance statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; que le Tribunal a laissé les dépens à la charge de Monsieur Dominique X... ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article R 2143-5 du Code du Travail (anciennement L 412-15).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17865
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°12-17865


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award