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19/02/2013 | FRANCE | N°11-26944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 11-26944


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, se prétendant créancier à l'égard de M. X... d'une somme de 16 082, 58 euros, correspondant à des travaux d'abattage, de dessouchage et de terrassement réalisés sur sa propriété et facturés le 8 avril 2004, M. Y... l'a assigné en paiement de cette somme ; que la société Lux auto, dont M. X... est le gérant, est intervenue volontairement à l'instance pour demander à M. Y... le paiement d'un solde de travaux effectués sur son

véhicule personnel ;
Attendu que pour accueillir la demande principale et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, se prétendant créancier à l'égard de M. X... d'une somme de 16 082, 58 euros, correspondant à des travaux d'abattage, de dessouchage et de terrassement réalisés sur sa propriété et facturés le 8 avril 2004, M. Y... l'a assigné en paiement de cette somme ; que la société Lux auto, dont M. X... est le gérant, est intervenue volontairement à l'instance pour demander à M. Y... le paiement d'un solde de travaux effectués sur son véhicule personnel ;
Attendu que pour accueillir la demande principale et condamner M. X... et la société Lux auto in solidum, à payer une certaine somme, après compensation avec le solde de travaux réclamé par cette société, l'arrêt infirmatif retient que les témoignages produits par l'entrepreneur paysagiste établissent la réalité des travaux facturés, qui ne sauraient être confondus avec ceux d'engazonnement, d'arrosage intégré et de plantations exécutés par une autre entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait commandé, ou accepté, les travaux litigieux, et en quelle qualité il y avait fait procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... et à la société Lux auto la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Lux auto et M. X...

La SARL LUX AUTO et Monsieur X... font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à Monsieur Y..., après compensation, la somme de 11. 768, 18 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007.
AUX MOTIFS QUE : « le demandeur à titre principal et appelant M Luis Carlos Y..., entrepreneur forestier exerçant à l'enseigne 1, 2, 3 Bois, établit par diverses attestations régulières avoir effectué la découpe et le dessouchage d'un arbre abattu lors de la tornade du 15 juillet 2003 chez M X... ainsi que l'élagage d'un chêne limitrophe (attestation Z...), qu'il établit également que son entreprise était présente sur les lieux pour faire des travaux de terrassement chez M X... (attestation Robbles) qu'il rapporte également la preuve qu'il avait coupé du bois chez M X..., bois qu'il a été nécessaire de débarder (attestation Mesquita),
« (… que) par conséquent (…) la réalité des travaux facturés par M Y... à M X... est établie et que ces travaux ne sauraient être confondus, contrairement à ce que soutient M X..., avec des travaux d'engazonnement, d'arrosage intégré et de plantations de conifères effectués, à l'exclusion de tous autres travaux notamment de dessouchage, par l'entreprise Bouyrié de Bié ainsi que cela résulte d'une lettre du 16 juillet 2007 de cette entreprise,
« (…) qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M Y... qui est créancier de M X... de la somme de 16 082, 58 € au titre de la facture FC36 du 8 avril 2004 relative aux travaux d'abattage de pin, location de tracto-pelle, étalement de terre, location de divers matériels, bois de chauffage, abattage de chênes, dessouchage,
« (…) qu'il est établi qu'un compte courant s'était mis en place entre les parties pour gérer le règlement de leurs prestations réciproques ; qu'il résulte notamment de diverses factures produites par la SARL Lux Auto, dont M X... est le gérant, que l'entreprise 1, 2, 3 Bois ou SARL Bois 1, 2, 3 ou encore Y... 1, 2, 3 Bois confiait régulièrement l'entretien mécanique et la réparation de ses véhicules à la SARL Lux Auto,
« (…) que la société Lux Auto était créancière de M Y..., 1, 2, 3 Bois, à la date du 18 février 2004, de la somme de 4 314, 40 € au titre d'une facture impayée consécutive à des travaux d'échange standard d'un moteur sur un véhicule ...de M Y..., que cette facture n'est pas sérieusement contestée par M Y... ;
« (…) que le propre d'un compte courant tel qu'il fonctionnait entre les parties est d'opérer une compensation entre leurs factures réciproques au fur et à mesure de leur émission ;
« (…) qu'il y a donc lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, qu'il convient donc d'infirmer la décision du tribunal de Grande instance de Mont-de-Marsan et de condamner in solidum Monsieur X... et la SARL Lux Auto à payer à M Y... la somme de 11 768, 18 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mars 2007,
« (…) qu'il convient de rejeter toutes les autres demandes des parties » (arrêt attaqué p. 4).
ALORS QU'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une prestation d'établir l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, la preuve de l'obligation contractuelle ne pouvant résulter de la seule facture émise par le prestataire, en l'absence d'accord préalable de son client sur les travaux ; qu'en condamnant Monsieur X... et la SARL LUX AUTO à payer les travaux d'abattage, de dessouchage, et de terrassement ayant donné lieu à l'émission d'une facture par Monsieur Y..., datée du 8 avril 2004, motifs pris de ce que « la réalité des travaux facturés par M. Y... à M. X... est établie » (arrêt attaqué p. 4, § 2) sans rechercher si lesdits travaux lui avaient été préalablement commandés, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315 et 1787 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26944
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°11-26944


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26944
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