La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2013 | FRANCE | N°12-15248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 12-15248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et L. 225-51-1 du code de commerce ;
Attendu que la société Canal Plus a diffusé le 24 avril 2008 une émission intitulée « Jeudi Investigation-Rumeurs, intox : les nouvelles guerres de l'info ", qui comportait deux reportages dont l'un sur la controverse suscitée par le reportage diffusé sur la chaîne de télévision France 2 le 30 septembre 2000 réalisé par M. X... journaliste et un

cameraman palestinien qui serait une mise en scène et l'imputant à M. Y...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et L. 225-51-1 du code de commerce ;
Attendu que la société Canal Plus a diffusé le 24 avril 2008 une émission intitulée « Jeudi Investigation-Rumeurs, intox : les nouvelles guerres de l'info ", qui comportait deux reportages dont l'un sur la controverse suscitée par le reportage diffusé sur la chaîne de télévision France 2 le 30 septembre 2000 réalisé par M. X... journaliste et un cameraman palestinien qui serait une mise en scène et l'imputant à M. Y..., de telle sorte que celui-ci, estimant que cette émission comportait des propos diffamatoires à son encontre, a fait assigner M. Z..., pris en sa qualité de directeur de la publication de Canal Plus, la société Canal Plus et la SARL Tac Presse, en qualité de productrice de ladite émission, par actes d'huissier de justice du 24 juillet 2008, au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise hors de cause de M. Z..., l'arrêt énonce qu'il résulte des termes de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle que le directeur de la publication d'un service de communication au public par voie électronique organisé sous forme de société anonyme est le président du conseil d'administration et qu'en l'espèce, M. Z... figure comme le président du conseil d'administration de la société anonyme société d'Édition de Canal Plus sur l'extrait K bis du registre du commerce versé aux débats ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée si la société d'Edition de Canal Plus n'était pas représentée par un directeur général en la personne de M. A...et si l'action ne devait pas être dirigée contre ce dernier et non contre M. Z..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence sur le second moyen la cassation de l'arrêt dans ses dispositions concernant la société de production ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société d'Edition de Canal Plus, de Z... et de la société Tac Presse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 10 juin 2010 ayant dit Monsieur Philippe Y... recevable et bien fondé en son action en sa qualité de victime du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans le cadre de la diffusion sur la chaîne de télévision CANAL +, le 24 avril 2008 d'une émission intitulée « Jeudi Investigation-Rumeurs, intox : les nouvelles guerres de l'info ", et condamné in solidum Monsieur Bertrand Z..., la SA CANAL + et la société TAC PRESSE à verser à Monsieur Philippe Y... la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et ordonné la publication du dispositif du jugement ;
AUX MOTIFS sur la demande de mise hors de cause de Monsieur Bertrand Z... et sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société TAC PRESSE », QUE Monsieur Bertrand Z... soutient qu'il n'est pas le directeur de la publication de la chaîne Canal + et qu'il ne peut donc pas être poursuivi en tant que tel ; que la personne physique qui devait être attraite en qualité de directeur de la publication était à la date de la diffusion du reportage Monsieur Rodolphe A...; mais qu'il résulte des termes de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle que le Directeur de la publication d'un service de communication au public par voie électronique organisé sous forme de société anonyme est le Président du conseil d'administration ; qu'en l'espèce, Monsieur Bertrand Z... figure comme le Président du conseil d'administration de la société anonyme Société d'Édition de Canal Plus sur l'extrait K bis versé aux débats ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur Bertrand Z... ;
ALORS QUE la qualité de Directeur de la publication est liée à la fonction de représentation légale de la personne morale qui fournit le service de communication ; qu'ainsi, lorsque la représentation légale de la société anonyme avec conseil d'administration est assurée par un Directeur général, ce dernier est investi de la qualité de Directeur de la publication ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la société d'Edition de CANAL + n'était pas représentée par un Directeur général en la personne de Monsieur Rodolphe A...et qu'ainsi l'action devait être dirigée contre ce dernier et non contre Monsieur Bertrand Z..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 6, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et L. 225-51-1 du Code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 10 juin 2010 ayant dit Monsieur Philippe Y... recevable et bien fondé en son action en sa qualité de victime du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans le cadre de la diffusion sur la chaîne de télévision CANAL +, le 24 avril 2008 d'une émission intitulée « Jeudi Investigation-Rumeurs, intox : les nouvelles guerres de l'info ", et condamné in solidum Monsieur Bertrand Z..., la SA CANAL + et la société TAC PRESSE à verser à Monsieur Philippe Y... la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et ordonné la publication du dispositif du jugement ;
AUX MOTIFS QUE n'offrant pas de rapporter la preuve des faits diffamatoires, les appelants sollicitent subsidiairement le bénéfice de la bonne foi ; qu'ils font valoir que l'enquête à laquelle a procédé Monsieur Stéphane B...a été particulièrement sérieuse et que " s'il a fait le choix de ne pas s'appesantir sur le sujet objet de la présente affaire, cela n'est que le reflet, là encore d'un choix éditorial, exempt de toute critique " ; que l'enquête s'est déroulée du 15 août 2007 au 15 février 2008 et a consisté à passer plusieurs mois à l'étranger, à rencontrer et à prendre contact avec plus d'une cinquantaine de personnes dans le cadre de la mission confiée au Journaliste, consistant à expertiser " l'information alternative " proposée sur Internet ; que pour la seconde partie de l'émission dédiée à l'avalanche médiatique qui a suivi la diffusion de l'émission montrant la mort de Mohamed K..., le Journaliste a rencontré plusieurs personnes en France, aux États-Unis et en Israël et dans la bande de Gaza, qu'il a recueilli tout un ensemble de documents (photos de l'enfant à la morgue, certificat de décès, certificats médicaux concernant son père, radiographies montrant les blessures) et interrogé plusieurs témoins directs, victimes, spécialistes du conflit israélo-palestinien, scientifiques, membres de la sûreté israélienne, représentants d'organisations humanitaires, et de l'État hébreu, Journalistes, internautes ; que ces éléments ont permis à Monsieur Stéphane B...de s'assurer que la thèse soutenue par Monsieur Philippe Y... consistant à dire que le reportage sur la mort de Mohamed K...n'était qu'une mise en scène destinée à servir des intérêts politiques pouvait à tout le moins être valablement contestée ; que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire ; qu'il appartient à leur auteur de combattre cette présomption en rapportant la preuve de sa bonne foi ; que le fait justificatif de bonne foi se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que par le sérieux de l'enquête, éléments qui doivent être réunis ; qu'or, il n'est fait état à aucun moment dans l'émission critiquée des éléments qui ont fait naître la thèse de la mise en scène ne serait-ce que pour les discuter afin de mettre en lumière le cas échéant, leur caractère fantaisiste, ainsi que les Premiers Juges l'ont pertinemment relevé ; qu'ainsi au moment où l'émission a été diffusée, le 24 avril 2008, dans l'affaire opposant France 2 et Monsieur Charles X... à Monsieur Philippe Y... (ce dernier ayant été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier en raison notamment de la diffusion le 22 novembre 2004 sur le site Internet de la société Media-Rating d'un article intitulé France 2 Arlette C...et Charles X... doivent être démis de leurs fonctions immédiatement), la Cour d'appel de PARIS avait par un arrêt du 3 octobre 2007 ordonné la transmission par France 2 des rushes pris le 30 septembre 2000 par son cameraman D... puis avait, à son audience du 14 novembre 2007, visionné les rushes transmis et avait eu connaissance d'un rapport balistique de Monsieur E..., Expert près la Cour d'appel de PARIS et agréé par la Cour de cassation, établi le 19 février 2008, à la demande de Monsieur Philippe Y..., concluant que les tirs ne pouvaient pas provenir du poste Israélien mais seulement du poste Palestinien ou de tireurs placés dans le même axe, qu'aucun élément objectif ne lui permettait de conclure que l'enfant avait été tué dans les conditions qui ressortaient du reportage de France 2 et qu'il était donc sérieusement possible qu'il s'agisse d'une mise en scène ; que le délibéré était prévu le 21 mai 2008, il n'est fait état, lors de l'émission diffusée le 28 avril 2008, d'aucun des éléments qui constituent à tout le moins les termes de la discussion ayant eu lieu lors de débats publics et existant sur l'hypothèse d'une mise en scène de la mort de l'enfant ; qu'il est justifié par les pièces versées aux débats qu'au moment de la réalisation de l'émission et avant la diffusion du reportage, les appelants disposaient compte tenu non seulement des débats en audience publique ayant eu lieu devant la Cour d'appel de PARIS mais aussi d'articles de presses déjà parus, de pièces et documents qui leur auraient permis de fournir aux téléspectateurs la teneur des éléments sur lesquels se fondait Monsieur Philippe Y... ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au moins depuis 2004 des doutes avaient été exprimés sur la réalité de la scène de la mort de Mohamad K...par des Journalistes : Luc F..., alors chroniqueur au Monde, Daniel G...(Arte) et Denis H...(L'Express), ces derniers lors d'un interview le 1er février 2005 sur l'antenne de RCJ, étant précisé qu'il résulte de l'attestation de Luc I...(pièce 6) qu'il a assisté le 22 octobre 2005 à la projection dans les locaux de France 2 des rushes tournés le 30 septembre 2000 au carrefour de Netzarim et énumère les différents éléments de ce visionnage le conduisant à conclure que l'hypothèse d'une mise en scène est la plus vraisemblable ; que les appelants ne peuvent utilement soutenir que s'agissant d'un sujet d'intérêt général, le sérieux de l'enquête autorisait les propos et les imputations litigieuses, alors que dans le même temps ils font valoir que le reportage n'avait pas pour objet de se concentrer sur la question de la véracité ou non des conditions de la mort de Mohamed K...ni de trancher cette polémique mais de démontrer l'existence sur Internet de " campagnes d'information totalement subjectives " ; qu'eu égard à la vive controverse née du reportage diffusé par France 2 le 30 septembre 2000 et consacré à la mort d'un jeune enfant Palestinien, Mohamed K...dans la bande de Gaza et imputant cette mort à un tir Israélien et d'un sujet particulièrement sensible et polémique, il leur appartenait d'analyser objectivement les éléments ayant suscité le doute sur l'authenticité de la scène et les contradictions pouvant en résulter selon eux ; qu'à cet égard, la seconde " histoire " (portant sur les critiques faites au reportage diffusé le 30 septembre 2000 par France 2 sur la mort de Mohamed
K...
) contraste avec le contenu de la première relative aux fausses rumeurs sur les attentats du 11 septembre 2001 dans laquelle il est fait largement écho au contenu des déclarations de ceux soutenant la thèse du complot en les opposant en parallèle à des éléments objectifs la combattant ; qu'à défaut d'enquête sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté l'excuse de bonne foi ;
ALORS QUE la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les propos incriminés ne portaient pas précisément sur un sujet d'intérêt général relatif aux dérives possibles de l'information sur Internet, dont le reportage sur l'affaire K... n'était qu'une illustration, et s'ils ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15248
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°12-15248


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15248
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award