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21/02/2013 | FRANCE | N°11-27635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 11-27635


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Val de France (la banque), a poursuivi la saisie d'un immeuble de M. Y..., son débiteur, sur lequel elle était titulaire d'une hypoth

èque ; que la banque ayant obtenu un certificat attestant du non paiemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Val de France (la banque), a poursuivi la saisie d'un immeuble de M. Y..., son débiteur, sur lequel elle était titulaire d'une hypothèque ; que la banque ayant obtenu un certificat attestant du non paiement du prix par l'adjudicataire, la société Le Domaine de Marcault (la société Marcault), celle-ci a versé au séquestre désigné par le cahier des conditions de vente une certaine somme destinée à acquitter la créance de la banque, puis assigné, avec M. Y..., la banque devant un juge de l'exécution ;
Attendu que la cour d'appel, qui rejette les demandes de M. Y... et de la société Marcault, constate que ces demandes ont été formées dans une instance introduite par une assignation de la banque à comparaître devant le juge de l'exécution et qu'elles tendaient à la purge d'hypothèques afférentes à un immeuble faisant l'objet d'une saisie immobilière, à la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier de la conservation des hypothèques et à la restitution des sommes versées par l'adjudicataire au séquestre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes se rapportaient directement à la saisie immobilière et devaient par conséquent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être formées par conclusions d'avocat, en vue d'être jugées dans l'instance relative à la saisie immobilière, en présence de l'ensemble des parties à cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'assignation délivrée le 5 juillet 2010 à la société Banque populaire Val de France, à la demande de la société Le Domaine de Marcault et de M. Y... ;
Condamne la société Le Domaine de Marcault et M. Y... aux dépens exposés tant devant les juges de fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de Marcault et M. Y..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et la société Domaine de Marcault SCI de leur demande tendant à voir constater la purge des hypothèques et ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires prises par la société Banque populaire Val de France SA ;
Aux motifs qu'« il convient de rappeler que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, poursuivant l'exécution des jugements de condamnation prononcés à rencontre de M. Loïc Y... les 6 juillet 2007 par le Tribunal de commerce de MONTARGIS et 23 juillet 2007 par le Tribunal d'instance de GIEN, ayant donné lieu le octobre 2007 à la publication d'une hypothèque judiciaire définitive sur les biens et droits immobiliers lui appartenant sis commune de POILLY-LEZ-GIEN (45) cadastrés Section AL. 92, AL. 95, AL. 101, AL. 258, YO. 3, YO. 8, YO. 17, et ZN. 14 pour une superficie de 26 ha 51a et 82ca, a fait signifier à ce dernier le 22 avril 2008 un commandement de saisie immobilière desdits biens pour avoir paiement de la somme de 78 787, 74 euros, majorée des intérêts conventionnels au taux de 8, 99 % l'an à compter du 1er avril 2008 et de la somme de 1 749, 39 euros représentant le montant des dépens vérifiés ; que ce commandement a été publié le 28 mai 2008 à la conservation des hypothèques de GIEN sous le numéro 2008 S numéro 4 et que les actes et formalités subséquents y ont été ultérieurement mentionnés en marge au fur et à mesure de leur accomplissement ; que par jugement en date du 16 septembre 2009 le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTARGIS a prononcé l'adjudication au profit de la Société Civile DOMAINE DE MARCAULT (en cours de formation) ayant son siège DOMAINE DE MARCAULT-45500 POILLY-LEZ-GIEN pour le prix de 1 million et un euro ; que l'adjudicataire ne payant pas son prix, la BPVF a obtenu le 24 février 2010 un certificat du greffier du juge de l'exécution attestant de la non justification de l'exécution du jugement d'adjudication et a donc poursuivi la procédure en réitération des enchères ; que le 24 juin 2010, l'avocat poursuivant déposait sur son compte CARPA, en qualité de séquestre, la somme de 80 537, 13 euros payée par l'avocat de l'adjudicataire ; que par jugement en date du 6 août 2010, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTARGIS a ordonné la remise en vente sur réitération des enchères à l'audience du 1er décembre 2010, après avoir constaté le défaut de paiement du prix par la Société Civile DOMAINE DE MARCAULT et donné acte à la BPVF de la consignation sur le compte séquestre de son avocat de l'acompte reçu dans l'attente de la procédure de distribution ; qu'entre-temps et par jugement en date du 1er décembre 2010, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTARGIS a prononcé l'adjudication sur réitération des enchères au profit d'une société civile BORD DE LOIRE (en cours de formation) ayant son siège à POILLY-LEZ-GIEN (45500) prise en la personne de son gérant M. Michel Z..., et ce pour le prix de 1 million d'euros ; que dès le 5 juillet 2010, la Société Civile DOMAINE DE MARCAULT et M. Loïc Y... avaient fait assigner la BPVF devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTARGIS aux fins de " voir constater la purge des hypothèques et ordonner la radiation des inscriptions correspondantes ", au motif que dès lors que la banque avait reçu la somme de 80 537, 13 euros elle n'avait plus d'intérêt à agir ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel qui a fait droit à leur demande de radiation ; que l'appelante soutient en premier lieu que le juge de l'exécution était incompétent pour en connaître au profit du juge de l'exécution siégeant en matière de saisie immobilière ; que cependant, après avoir rappelé les articles du code de l'organisation judiciaire applicables à sa saisine, le premier juge a pu justement énoncer que ce code ne connaissait pas deux sortes de juge de l'exécution, et qu'il n'y avait pas lieu dès lors de se déclarer incompétent ; que la décision entreprise de ce chef doit être confirmée ; que l'appelante invoque en second lieu l'irrecevabilité des demandes ; que le moyen est pertinent car force est de constater qu'en rejetant par son précédent jugement du 6 août 2010 les prétentions de M. Loïc Y... qui entendait obtenir la radiation des inscriptions en arguant du paiement intervenu au profit de la banque par le versement de la somme de 80 537, 13 euros, le juge de l'exécution avait déjà statué sur la demande aux mêmes fins que reformule aujourd'hui M. Loïc Y... devant la Cour ; que cette décision du 6 août 2010 ordonnant la réitération des enchères après avoir relevé que le prix d'adjudication n'avait pas été payé, a l'autorité de la chose jugée, l'appel interjeté par M. Loïc Y... et la Société Civile DOMAINE DE MARCAULT ayant été déclaré irrecevable par une ordonnance d'incident du président de la chambre des urgences en date du 11 janvier 2011 et le pourvoi en cassation contre ce même jugement étant devenu caduc faute de mémoire déposé au soutien du recours dans le délai requis ; que les demandes de M. Loïc Y... et de la Société Civile DOMAINE DE MARCAULT sont encore irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en ce que depuis le 1er décembre 2010, l'immeuble avait été adjugé sur réitération des enchères à un tiers, la société civile BORD DE LOIRE ; que M. Loïc Y... et la Société Civile DOMAINE DE MARCAULT, qui avaient ainsi perdu l'un et l'autre leur qualité de propriétaire, ne pouvaient plus dès lors demander la levée des inscriptions hypothécaires ; qu'infirmant en conséquence le jugement entrepris, il convient de débouter M. Loïc Y... et la Société Civile DOMAINE DE MARCAULT de leur demande tendant à voir constater la purge des hypothèques et ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires prises par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE » (arrêt, pages 4 et 5) ;
Alors, premièrement, que pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir constater la purge des hypothèques et ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires prises par la Banque populaire, l'arrêt retient que M. Y... et la société Domaine de Marcault SCI ont déjà été déboutés d'une demande tendant aux mêmes fins par un jugement du 6 août 2010, le juge de l'exécution ayant rejeté les prétentions de M. Y... qui entendait obtenir la radiation des inscriptions en arguant du paiement intervenu au profit de la banque par le versement de la somme de 80 537, 13 € ; que pourtant, il ne ressort nullement dudit jugement que M. Y... ait soumis une telle demande au juge de l'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 6 août 2010 auquel elle s'est référée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, deuxièmement, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que pour débouter M. Y... et la société Domaine de Marcault SCI de leur demande tendant à voir constater la purge des hypothèques et ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires prises par la Banque populaire, l'arrêt retient que leur prétention se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du juge de l'exécution du 6 août 2010 ayant statué sur une demande tendant aux mêmes fins ; qu'en statuant de la sorte, quand le jugement du 6 août 2010 s'est borné à ordonner la réitération des enchères sans trancher la question de l'extinction de l'hypothèque de la Banque populaire ni celle de la radiation des inscriptions correspondantes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Alors, troisièmement, que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention et la qualité pour agir s'apprécient au jour de l'introduction de la demande en justice ; que pour débouter M. Y... et la société Domaine de Marcault SCI de leur demande, introduite le 5 juillet 2010, tendant à voir constater la purge des hypothèques et ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires prises par la Banque populaire, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir puisque l'immeuble concerné a été adjugé à un tiers sur réitération des enchères le 1er décembre 2010, de sorte que M. Y... et la société Domaine de Marcault, ayant l'un comme l'autre perdu la qualité de propriétaire, ne peuvent plus demander la levée des inscriptions hypothécaires ; qu'en statuant ainsi, en considération de circonstances postérieures à l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et la société Domaine de Marcault SCI de leur demande de restitution par la société Banque populaire Val de France SA de la somme de 80 537, 13 € ;
Aux motifs qu'« il y a lieu enfin de déclarer irrecevable la demande de restitution de la somme de 80 537, 13 euros par la BPVF présentée en commun par les deux intimés, cette question étant de la compétence exclusive du juge de l'exécution puisque le sort des sommes versées par un fol enchérisseur obéit aux règles strictes édictées par le décret du 27 juillet 2006 ; qu'aucune condamnation à restitution ne saurait en tout état de cause être prononcée contre la BPVF, cette dernière n'étant pas détentrice des fonds payés par la Société Civile DOMAINE DE MARCAULT ; qu'en effet, conformément aux dispositions du décret précité, les fonds représentant le prix d'adjudication, même pour partie de celui-ci, doivent être déposés entre les mains du séquestre désigné, à peine de nullité de la procédure, au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution ; que le séquestre ne peut être libéré de sa mission que par une décision du juge de l'exécution chargé de la procédure de distribution ; que les fonds séquestrés ne peuvent donc être libérés par la BPVF qui n'est pas séquestre, au profit des intimés ; qu'il s'ensuit que doit être rejetée la demande en restitution de la somme de 80 537, 13 euros présentée par les intimés contre la BPVF » (arrêt, page 5) ;
Alors que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt a débouté M. Y... et la société Domaine de Marcault SCI de leur demande de restitution de la somme de 80 537, 13 € en retenant, d'une part, que cette demande est irrecevable dans la mesure où elle ressortit à la compétence exclusive du juge de l'exécution chargé de la procédure de distribution et, d'autre part, qu'aucune condamnation à restitution ne peut être prononcée contre la Banque populaire, qui n'est pas détentrice des fonds litigieux déposés entre les mains du séquestre ; que la cour d'appel, en déboutant de la sorte M. Y... et la société Domaine de Marcault SCI au fond après avoir déclaré leur demande irrecevable, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du code de procédure civile.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Val de France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise du chef de la compétence ;
aux motifs propres que « après avoir rappelé les articles du code de l'organisation judiciaire applicables à sa saisine, le premier juge a pu justement énoncer que ce code ne connaissait pas deux sortes de juge de l'exécution, et qu'il n'y avait pas lieu dès lors de se déclarer incompétent » et aux motifs adoptés que « le code de l'organisation judiciaire ne connait pas deux sortes de juge de l'exécution, dont il ressort qu'il ne convient pas de se déclarer incompétent » ;

1°) alors que, d'une part, aux termes des articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance ; que ces fonctions, en matière de saisies immobilières, peuvent être déléguées par ordonnance à un ou plusieurs juges dudit tribunal ; qu'ainsi, il existe une distinction entre les fonctions du président du tribunal de grande instance agissant comme juge de l'exécution et celles de juge agissant, par délégation du président, en tant que juge de l'exécution en matière de saisie immobilière, seul compétent pour connaître tant de la procédure de saisie immobilière que des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette dernière ; qu'en retenant pourtant la compétence du juge de l'exécution de droit commun pour une contestation initiée dans une procédure de saisie immobilière déjà engagée devant le seul juge désigné en matière de saisie immobilière dans ce tribunal, la cour a violé par fausse interprétation les articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 121-3 et R. 213-10 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) alors que, d'autre part, aux termes des articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance ; que ces fonctions, en matière de saisies immobilières, peuvent être déléguées par ordonnance à un ou plusieurs juges dudit tribunal ; qu'en s'abstenant de rechercher si le « juge de l'exécution de droit commun » ayant statué au cas présent dans un contentieux de saisie immobilière avait reçu régulièrement délégation du président du tribunal de grande instance, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 121-3 et R. 213-10 du code de l'organisation judiciaire ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27635
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°11-27635


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27635
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