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28/02/2013 | FRANCE | N°12-12871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-12871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut

l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté par le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande de majoration complémentaire de pension de vieillesse ;

Attendu que l'arrêt retient que M. X...a été convoqué à l'audience de la cour d'appel par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour d'appel dûment émargé en date du 1er octobre 2010 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience, n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...de son recours à l'encontre de la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande de majoration complémentaire prévue à l'article L 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;

APRES AVOIR CONSTATE QUE

Monsieur Mohammed X...

...

13590 Beni Khelled
Algérie
Non comparant, non représenté

Monsieur Mohammed X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé à l'audience du 1er octobre 2010, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ;

Qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Mohammed X...laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ;

De sorte qu'en statuant par un arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. X..., demeurant en Algérie, après avoir relevé que l'exposant, convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, n'avait pas comparu à l'audience, lorsqu'une telle convocation notifiée par voie postale n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12871
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-12871


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12871
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