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19/03/2013 | FRANCE | N°11-16245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2013, 11-16245


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 10 juillet 2012 en ce que, dans le dispositif, a été prononcée la condamnation de la société Axa France IARD et de la société mutuelle l'Auxiliaire aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glaciers la somme de 2 500 euros alors que les deux premiers moyens de cassation avaient été rejetés ou non adm

is, conformément à leurs demandes, et que le troisième moyen de cassation n'était...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 10 juillet 2012 en ce que, dans le dispositif, a été prononcée la condamnation de la société Axa France IARD et de la société mutuelle l'Auxiliaire aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glaciers la somme de 2 500 euros alors que les deux premiers moyens de cassation avaient été rejetés ou non admis, conformément à leurs demandes, et que le troisième moyen de cassation n'était pas dirigé contre elles ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 894 F-D et dit qu'il y a lieu de substituer au chef de dispositif « Condamne la société Axa France IARD et la société mutuelle l'Auxiliaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD et la société mutuelle l'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glaciers la somme de 2 500 euros, rejette les autres demandes ; » la formulation suivante : « Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16245
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2013, pourvoi n°11-16245


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.16245
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