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21/03/2013 | FRANCE | N°12-12916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-12916


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société CEPME, devenue la société Oséo financement (la banque), a engagé des poursuites de saisie immobilière, en 2001, à l'encontre de la SCI Groupe TF, emprunteur défaillant, et de Mme X..., épouse Y... (Mme X...), qui avait accordé une hypothèque sur un bien lui appartenant, en garantie du prêt ; que Mme X..., ainsi que ses enfants, Mme Y... et M. Y... (les consorts Y...), devenus créanciers inscrits en vertu d'une cession de créance e

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société CEPME, devenue la société Oséo financement (la banque), a engagé des poursuites de saisie immobilière, en 2001, à l'encontre de la SCI Groupe TF, emprunteur défaillant, et de Mme X..., épouse Y... (Mme X...), qui avait accordé une hypothèque sur un bien lui appartenant, en garantie du prêt ; que Mme X..., ainsi que ses enfants, Mme Y... et M. Y... (les consorts Y...), devenus créanciers inscrits en vertu d'une cession de créance enregistrée en 2003, ont soutenu que Mme X... devait être déchargée de son engagement de caution, ne devait pas les intérêts et ont invoqué la nullité de la sommation délivrée en vue d'une audience d'adjudication devant se tenir le 23 juin 2005, en soutenant que les consorts Y... n'avaient pas été sommés en vue de cette audience ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Oseo la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement avait été délivré en avril 2001, que de nombreuses procédures invoquant les mêmes griefs avaient été engagées empêchant la vente du bien saisi depuis dix ans et que les appelants ne présentaient aucun moyen permettant de justifier une analyse autre que celle du premier juge, de sorte que cette procédure avait pour seul but d'éviter l'adjudication, caractérisant ainsi son caractère dilatoire, la cour d'appel a pu en déduire que l'attitude de Mme X... était constitutive d'un abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions du jugement qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté l'intégralité des dires de contestation et fixé la date de l'audience d'adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'hormis la disposition relative à la disparition de toute créance, le jugement ne s'était prononcé que sur des moyens qui ne portaient pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions concernant la contestation portant sur les intérêts du prêt et la validité de la sommation délivrée en vue d'une audience d'adjudication devant se tenir le 23 juin 2005, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, le 8 novembre 2011 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare de ces chefs l'appel irrecevable ;
Condamne Mme X... et les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Oseo financement la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des dires de contestation de Mme X..., épouse Y..., de M. Emeric Y... et de Mlle Astrid Y..., d'avoir rejeté la demande d'expertise et d'avoir validé la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant aux droits duquel est aujourd'hui la société Oseo,
Aux motifs adoptés des premiers juges que par jugement du Tribunal de grande instance de Bonneville du 18 octobre 2001 confirmé par la Cour d'appel de Chambéry par arrêt du 4 février 2003 et par la Cour de cassation par arrêt du 10 février 2005 sur ce point précis, il a été jugé, par décision définitive ayant autorité de la chose jugée, que la banque cessionnaire (CEPME) cessionnaire de la créance de loyers due par la société IV TF à la SCI Groupe IV TF, bénéficiait du recours en garantie contre la SCI et sa caution sans avoir à déclarer sa créance au passif de la débitrice cédée et que la caution hypothécaire (Mme X...) ne pouvait donc se prévaloir d'une impossibilité de subrogation de la caution dans les droits du créancier dans les conditions de l'article 2037 du code civil ; que par arrêt du 30 septembre 2008 aujourd'hui définitif, la Cour d'appel de Chambéry a jugé que la contestation relative à l'éventuelle défaillance de la banque et la décharge qui s'en suivrait pour la caution avait déjà été tranchée à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2002 ; que Mme X... est donc irrecevable à soulever une nouvelle fois ce moyen,
Et aux motifs propres que comme l'a retenu le premier juge, la demande de Mme X..., qui soutient qu'elle est déchargée de son engagement de caution du fait de l'absence de production à la liquidation de la SARL IV TF du cessionnaire des loyers donnés en garantie et d'action contre le liquidateur, se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du 18 octobre 2001, confirmé par l'arrêt du 4 février 2003, lui-même confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2005 et doit être déclarée irrecevable,
Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elles en la même qualité ; que Mme X... contestait le caractère certain et exigible de la créance de la banque en faisant valoir que le CEPME n'avait jamais donné aucune indication quant aux loyers qu'il avait perçus de Me Z..., mandataire liquidateur, tandis que le bail n'avait pas été résilié ; que la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable au motif que dans un précédent arrêt rendu le 4 février 2003 par la Cour d'appel de Chambéry, « lui-même confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2005», il avait été définitivement jugé que Mme X... n'était pas déchargée de son engagement de caution du fait de l'absence de production à la liquidation de la société IV TF du cessionnaire des loyers donnés en garantie et d'action contre le mandataire liquidateur ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ce premier arrêt que la cour d'appel n'avait statué que sur la seule circonstance relative au défaut de déclaration de la créance de la banque au passif de la société IV TF, de sorte qu'il n'y avait pas identité de cause avec la demande de Mme X... reposant sur le défaut d'indication quant aux loyers perçus, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des dires de contestation de Mme X..., épouse Y..., de M. Emeric Y... et de Mlle Astrid Y..., d'avoir rejeté la demande d'expertise et d'avoir validé la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant aux droits duquel est aujourd'hui la société Oseo,
Aux motifs que Mme X... soutient ne pas avoir été informée par la société Oseo dès le premier incident de paiement de la SCI Groupe TF et qu'elle n'est donc tenue qu'au paiement du capital ; qu'un tel moyen qui ne touche pas le fond du droit rend l'appel interjeté irrecevable ; qu'en outre, la société Oseo produisant les lettres d'information adressées tous les ans à Mme X... dès le 28 février 2001 jusqu'en janvier 2009, un tel moyen n'est pas fondé,
Alors, d'une part, que le juge ne peut soulever un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que le moyen soulevé par Mme X... « ne touche pas le fond du droit et rend l'appel interjeté irrecevable », la cour d'appel a soulevé d'office un moyen de droit, sans inviter les parties à s'en expliquer, au mépris du principe du contradictoire ; qu'elle a ainsi violé l'article du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que sans préjudice de dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle a été informée ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur la date du premier incident de paiement de la SCI Groupe TF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des dires de contestation de Mme X..., épouse Y..., de M. Emeric Y... et de Mlle Astrid Y..., d'avoir rejeté la demande d'expertise et d'avoir validé la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société Oseo ;
Aux motifs que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en validant la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société Oseo ; que le moyen de nullité de la sommation aux créanciers inscrits qui n'aurait pas été notifiée à Mlle Astrid Y... et M. Emeric Y... a déjà été soulevé par ces derniers dans une procédure pendante devant la cour et faisant l'objet d'un arrêt de ce jour ; que lors de la sommation aux créanciers inscrits prescrite par l'article 689 de l'ancien code de procédure civile, en août 2001, Mlle Astrid Y... et M. Emeric Y... n'étaient pas encore créanciers inscrits et n'avaient donc pas à être destinataires de cette sommation ; que d'autre part, la vente fixée au 23 juin 2005 n'est pas intervenue en raison des contestations soulevées ; qu'une nouvelle date n'était pas encore fixée ; que la demande de Mlle Astrid Y... et de M. Emeric Y..., qui sont intervenus volontairement à la procédure par dire du 13 avril 2007, est donc prématurée ; qu'il appartiendra à la société Oseo, lorsqu'une nouvelle date sera fixée, de solliciter la levée d'un état complémentaire des inscriptions de créanciers survenues depuis la délivrance du premier état et de sommer les nouveaux créanciers révélés d'assister à l'adjudication, en application de l'article de l'ancien code de procédure civile,
Alors, d'une part, que dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite aux créanciers inscrits portés en l'état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription, de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l'audience prévue à l'article 690 ancien du code de procédure civile, et ce à peine de déchéance ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges pour l'audience d'adjudication du 23 juin 2005 n'a pas été notifiée aux consorts Y..., créanciers inscrits sur l'immeuble en vertu d'une cession de créance intervenue le 27 décembre 2002 entre la société Cry Limited et enregistrée le 16 janvier 2003 ; qu'en validant néanmoins la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant, aux droits duquel se trouve la société Oseo, au motif inopérant qu'à la date d'ouverture de la procédure de saisie immobilière en août 2001, Mlle Astrid Y... et M. Emeric Y... n'étaient pas créanciers inscrits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 689 ancien du code de procédure civile, applicable à l'espèce, ensemble l'article 715 du même code ;
Alors, d'autre part, que lorsque la vente n'aura pu être réalisée dans le délai de six mois après la publication du commandement, il sera levé un état complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état, et les créanciers révélés par le nouvel état seront sommés d'assister si bon leur semble à l'adjudication ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la vente par adjudication fixée au 23 juin 2005 n'est pas intervenue en raison des contestations soulevées et qu'aucun état hypothécaire complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état n'a été depuis lors levé ; qu'en validant néanmoins la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant aux droits duquel se trouve la société Oseo, au motif erroné que la demande en nullité de Mlle Astrid Y... et de M. Emeric Y... était « prématurée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 703 ancien du code de procédure civile, applicable à l'espèce, ensemble l'article 715 du même code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X..., épouse Y..., à payer à la société Oseo la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
Aux motifs que le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré en avril 2001 et que de nombreuses procédures ont été engagées par la SCI Groupe TF et les époux Bernard Y..., sollicitant la nullité de ce commandement et de la sommation à caution hypothécaire ou des délais, empêchant ainsi la vente du bien saisi depuis 10 ans ; que par les arguments rappelés ci-dessus, Mlle Astrid Y... et M. Emeric Y..., associés de la SCI Groupe TF, tentent également, depuis leur intervention en 2007, de retarder la procédure de saisie en arguant de la nullité des actes précités ; que les appelants se contentent devant la cour de reprendre les mêmes moyens que ceux présentés devant le premier juge sans critiquer les motifs exposés par celui-ci pour rejeter leurs demandes permettant de justifier une autre analyse ; que l'appel apparaît ainsi avoir eu pour seul but d'éviter l'adjudication fixée au 19 mai 2011 alors que les appelants étaient suffisamment éclairés par la décision déférée de l'absence de fondement valable de leurs demandes ; que l'appel diligenté est ainsi abusif et a fait subir à la société Oseo un nouvel allongement de la procédure ; que Mme X... doit être condamnée à verser à la société Oseo une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Alors que l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute dûment caractérisée ; qu'en se bornant à énoncer que « les appelants se contentent devant la cour de reprendre les mêmes moyens que ceux présentés devant le premier juge, sans critiquer les motifs exposés par celui-ci pour rejeter leurs demandes permettant de justifier une autre analyse et que l'appel apparaît avoir eu pour seul but d'éviter l'adjudication fixée au 19 mai 2011 alors que les appelants étaient suffisamment éclairés par la décision déférée de l'absence de fondement valable de leurs demandes », la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus l'exercice par Mme X..., épouse Y..., de son droit d'agir en justice ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12916
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-12916


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12916
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