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27/03/2013 | FRANCE | N°12-12146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, M. X... a été désigné le 20 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au se

in de l'établissement de Nanterre par le syndicat CFDT ; que l'employeur a c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, M. X... a été désigné le 20 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Nanterre par le syndicat CFDT ; que l'employeur a contesté cette désignation ;
Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient, d'une part, que la signature du protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection des membres des comités d'établissement n'emportait pas renonciation pour les organisations syndicales du droit de se prévaloir des stipulations de l'accord du 21 janvier 2009 et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas respecté la clause de l'accord prévoyant qu'une nouvelle négociation " s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost.
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de Monsieur Stanislas X... en qualité de délégué syndical sur l'établissement de Nanterre,
Aux motifs que « aux termes de la loi du 20. 08. 08 applicable au présent litige, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale, en application de l'article L. 2143-3, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. Il est en outre précisé que le nombre de délégués syndicaux est fixé à 1 jusqu'à 999 salariés dans l'entreprise. Il a été précisé par la jurisprudence qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 du Code du Travail que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 18. 05. 11, n° 10-60383). Il ressort des éléments du débat que :- le protocole d'accord préélectoral signé le 18. 05. 11 par la majorité des organisations syndicales présentes dans l'entreprise a stipulé en préambule que : " Les parties rappellent que pour les élections des comités d'établissement au sein de la S. A. MEDIAPOST, la région constitue le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct, conformément à la décision rendue par la DDTE le 25. 06. 07 " ;- cependant un accord sur le dialogue social avait été signé le 21. 01. 09 selon lequel pouvaient être désignés par les organisations syndicales représentatives (chapitre 1 article 2) des délégués syndicaux d'établissement conformément à l'article R 2143-1 et s. du Code du Travail mais aussi des délégués syndicaux de région " par dérogation à la loi et afin d'assurer une représentation syndicale au niveau de l'échelon régional (au sens du comité d'établissement régional) ", outre un délégué syndical central et des délégués syndicaux d'entreprise choisis parmi les délégués syndicaux de région ; il était mentionné dans cet accord que le précédent accord d'entreprise du 17. 02. 05 avait été dénoncé partiellement par l'employeur le 25. 07. 07 ; enfin cet accord stipulait (Titre VII article 1) que : " Les dispositions du présent accord se substituent au droit commun qui a vocation à s'appliquer à l'issue du délai de survie prévu par l'article L. 2261-13 Code du Travail, et annulent et remplacent celles portant sur le même objet prévu par l'accord du 17 février 2005. Elles s'appliqueront dès le 1er jour civil suivant la signature du présent accord. Les dispositions non dénoncées dans l'accord du 17 février 2005 demeurent applicables. Il est par ailleurs précisé que les dispositions prévues au chapitre I concernant les délégués syndicaux (articles 1 et 2) s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale. Une nouvelle négociation s'engagera dans les 6 mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ".- or l'accord du 17. 02. 05 signé à l'unanimité, portant révision de la convention collective nationale d'entreprise du 13. 06. 1997, a, en ce qui concerne l'exercice du droit syndical, fixé la désignation des délégués syndicaux au niveau de l'établissement, qui était alors constitué des différentes plates-formes. La convention forme entre les parties un ensemble contractuel qui, faute d'un commun accord ou de dispositions conventionnelles expresses, ne peut faire l'objet d'une dénonciation partielle ; ainsi, l'accord du 17. 02. 05, qui a été formellement dénoncé ainsi que l'ont reconnu les parties signataires de l'accord du 21. 01. 09, n'a plus de portée. Cependant, l'accord du 21. 01. 09, dont la dénonciation n'est pas démontrée, a autorisé conventionnellement la mise en place et la désignation de délégués syndicaux à un niveau intermédiaire soit la région, tout en maintenant la désignation de délégués syndicaux d'établissement, représentés jusqu'alors par les plates-formes, et de délégués centraux, sans compter les délégués d'entreprise choisis parmi les délégués de région. Par ailleurs il y était stipulé que les dispositions concernant les délégués syndicaux figurant au chapitre I articles 1 et 2 s'appliqueraient jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements, et cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections. Il était néanmoins expressément indiqué qu'une nouvelle négociation " s'engagera " dans les 6 mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ; cette stipulation, de caractère impératif, n'a pas été respectée par l'employeur qui a proposé le 18. 05. 11 la signature d'un protocole d'accord préalable aux élections des membres des comités d'entreprise devant se tenir entre les 10 et 14. 10. 11, sans pour autant que soient abordées les règles applicables aux délégués syndicaux, ce qui avait pour effet nécessaire de limiter le nombre de délégués syndicaux au nombre de régions devenues périmètres électoraux. La signature de ce protocole d'accord préélectoral n'emportait pas renonciation par les organisations syndicales à se prévaloir des termes de l'accord d'entreprise du 21. 01. 09 qui n'a pas en l'état été dénoncé régulièrement, étant précisé que le périmètre des établissements au sein d'une même entreprise peut varier en fonction de la nature de l'institution en cause. Dans ces conditions, l'absence de bonne foi de l'employeur vis-à-vis des partenaires sociaux lorsqu'il vient solliciter l'annulation de la désignation de Stanislas X... est avérée. Il convient en conséquence de confirmer la désignation de Stanislas X... en qualité de délégué syndical sur l'établissement de Nanterre pour le compte du syndicat CFDT » ;

Alors que, d'une part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent « de plein droit » un terme à leur application ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que M. X... a été désigné le 20 octobre 2011 en qualité de délégué syndical sur l'établissement de Nanterre ; qu'en décidant de valider cette désignation effectuée au niveau d'une plate-forme et non d'une région, le tribunal a violé les articles 1134, 1161 du Code civil, L. 2222-4 et R. 2143-1 du code du travail ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif et décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. X..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Alors qu'en outre, le fait pour l'employeur de ne pas engager une nouvelle négociation relative aux règles applicables à la désignation des délégués syndicaux ne caractérise pas un manquement à l'obligation de bonne foi dès lors que l'accord collectif concernant ces règles précisait qu'il cesserait de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement, que la décision d'engager une nouvelle négociation n'était pas mise spécifiquement à la charge de l'employeur, et qu'une nouvelle négociation n'implique pas de parvenir à nouvel accord ; que pour valider la désignation de M. X..., le tribunal a retenu que l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation « s'engagera » pour définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections des comités d'établissement, et que la société MEDIAPOST n'a pas respecté cette stipulation de caractère impératif ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors qu'enfin, la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a évoqué l'obligation de bonne foi pour refuser d'appliquer la stipulation de l'accord collectif fixant son terme, portant ainsi atteinte à la substance même de cet accord ; qu'il a dès lors violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12146
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-12146


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12146
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