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27/03/2013 | FRANCE | N°12-12355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Sud-Ouest de la société Médiapost, le syndicat FILPAC-CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein

de l'établissement de La Rochelle ;
Attendu que pour débouter la société Méd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Sud-Ouest de la société Médiapost, le syndicat FILPAC-CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Rochelle ;
Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que constituent un tout indivisible les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 prévoyant, d'une part, "la cessation de plein droit" des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions et, d'autre part, qu'une nouvelle négociation "s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'Etablissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections", de sorte qu'en l'absence de négociation dans les conditions ainsi prévues, le terme qui avait été fixé n'était pas opposable aux organisations syndicales, lesquelles conservaient par suite le droit de désigner des délégués syndicaux au sein de chacun des établissements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost.
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement sur la plateforme de La Rochelle, et d'avoir en conséquence validé cette désignation,
Aux motifs que « il est constant que l'accord du 21 janvier 2009 prévoit en son chapitre 1 article 2 la possibilité de désignation de délégués syndicaux d'établissement, de région ("représentation au niveau de l'échelon régional au sens comité d'établissement régional") et d'entreprise, les deux délégués syndicaux d'entreprise étant obligatoirement choisis parmi les délégués syndicaux de région ;
Attendu que l'article 1 des dispositions finales de l'accord précise que les dispositions prévues au chapitre 1 concernant les délégués syndicaux s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissement et cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats, qu'une nouvelle négociation s'engagera dans les 6 mois précédent la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ;
Attendu qu'il résulte de ces dernières dispositions que les parties ont entendu subordonner la cessation de l'application du chapitre I à leur remplacement par de nouvelles dispositions issues de la négociation programmée 6 mois avant les élections; qu'en effet ces nouvelles négociations devaient avoir pour objet de « définir les nouvelles règles applicables aux délègues syndicaux à l'issue de ces élections » ;
Attendu que les négociations envisagées dans l'accord sur le dialogue social, de 2009, ne se confondent pas avec le "protocole d'accord électoral pour les élections du comité d'établissement de la Région Sud Ouest" signé le 18 mai 2011, qui ne concerne que les opérations électorales et qui est d'ailleurs cantonné à la région sud-ouest, les négociations envisagées dans l'accord de 2009 devant concerner quant à elle l'ensemble de la société MEDIAPOST ;
Attendu que les dispositions du protocole d'accord préélectoral rappellent que pour les élections des comités d'établissement au sein de MEDIAPOST, la région constitue le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct, conformément à la décision rendue par le DDTE le 25 juin 2007 ;
Attendu qu'à défaut de négociation, il est surprenant que le protocole d'accord puisse indiquer que "les parties rappellent que…", qu'en effet, le fait que la région puisse constituer le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct n'a nullement fait l'objet de négociations préalables au scrutin, négociations qui avaient justement pour but de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections ;
Attendu que la SA MEDIAPOST ne peut donc se prévaloir du 2ème paragraphe du protocole d'accord préélectoral en l'absence de renégociation préalable d'un nouvel accord sur le dialogue social relatif à la désignation des délégués syndicaux; qu'elle ne peut davantage soutenir qu'après les élections, l'accord du 21 janvier 2009 sur la désignation des délégués syndicaux cesse de s'appliquer conformément au titre VII article 1 en omettant le préalable obligatoire de négociations ;
Attendus qu'il appartient à la SA MEDIAPOST de mettre en oeuvre des négociations 6 mois avant le premier tour des élections selon la méthode de « négociation » prévue au chapitre I, article 4 ;
Attendu que le non respect de l'accord sur le dialogue social conduit à déclarer inopposable aux syndicats le paragraphe 2 du préambule du protocole d'accord préélectoral ;
Attendu dès lors que l'accord du 21 janvier 2009 a toujours vocation à s'appliquer ; que la désignation d'un délégué syndical au niveau de la plate-forme (ou entreprise) de La Rochelle doit être validée » (jug. p. 3 à 5) ;
Alors que, d'une part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent « de plein droit » un terme à leur application ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ;que M. X... a été désigné le 28 octobre 2011 en qualité de délégué syndical sur la plateforme de La Rochelle ; qu'en décidant de valider cette désignation effectuée au niveau d'une plateforme et non d'une région, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil, L. 2222-4 et R. 2143-1 du code du travail ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif et décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. X..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Alors qu'enfin, la disposition prévoyant l'ouverture d'une nouvelle négociation pour définir les nouvelles règles applicables à la désignation des délégués syndicaux ne met pas spécialement à la charge d'une partie l'obligation de négocier et n'a pas pour effet de contraindre les parties à parvenir à un nouvel accord ; que le fait pour l'employeur de ne pas engager une négociation ne le prive pas du droit d'invoquer les dispositions de l'accord prévoyant sa cessation d'application « de plein droit » ; qu'en l'espèce, l'accord de 2009 prévoyait l'ouverture d'une négociation sans mettre spécifiquement à la charge de l'employeur d'obligation sur ce point ; que pour valider la désignation de M. X..., le tribunal a retenu que l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation « s'engagera » pour définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections des comités d'établissement, que les parties ont entendu subordonner la cessation de l'application de l'accord à leur remplacement par de nouvelles dispositions issues de la négociation, qu'à défaut de négociations mises en oeuvre par la société MEDIAPOST, celle-ci ne peut soutenir que l'accord du 21 janvier 2009 cesse de s'appliquer, et que le paragraphe 2 du préambule du protocole d'accord préélectoral est inopposable aux syndicats ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12355
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Rochelle, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-12355


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12355
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