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28/03/2013 | FRANCE | N°11-25122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2013, 11-25122


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, que le 10 février 2004, les actionnaires de la société Telecel Faso, dont la société Atlantique Telecom, ont conclu un pacte fixant les règles de fonctionnement de la société ainsi que les relations entre actionnaires, lequel stipulait une clause compromissoire renvoyant à l'arbitrage suivant le règlement de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA ; que, par u

ne convention du 26 août 2004, la société Atlantique Telecom a cédé à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, que le 10 février 2004, les actionnaires de la société Telecel Faso, dont la société Atlantique Telecom, ont conclu un pacte fixant les règles de fonctionnement de la société ainsi que les relations entre actionnaires, lequel stipulait une clause compromissoire renvoyant à l'arbitrage suivant le règlement de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA ; que, par une convention du 26 août 2004, la société Atlantique Telecom a cédé à la société Planor Afrique 44 % des actions du capital de la société Telecel Faso, chargée de l'établissement et l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile au Burkina Faso ; que les actionnaires de la société Telecel Faso réunis en assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 27 janvier 2006, tenues à l'insu de la société Planor Afrique, ont décidé une augmentation du capital, réduisant à 20 % la part détenue par Planor Afrique et ont modifié la composition du conseil d'administration ; que la société émiratie Etisalat, actionnaire majoritaire de la société Atlantique Telecom, et la société Planor Afrique ont signé le 5 septembre 2007, un protocole d'accord, comportant une clause d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, aux termes duquel ces sociétés sont convenues de mettre un terme à leurs différends relatifs à la société Telecel Faso, avec désistement de toute instance, la société Planor Afrique s'engageant à souscrire de nouvelles actions de Telecel Faso à hauteur de 44 % du capital, puis à réduire sa participation à 32 % en cédant 12 % de ses actions à la société Atlantique Telecom que la société Etisalat s'engageait à lui faire acquérir à un prix à fixer par accord des parties, ou par expert, et à défaut d'accord sur ce prix il était prévu que le protocole prendrait fin ; que, saisi par la société Planor Afrique, le 4 avril 2007, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a, par jugement du 27 février 2008, confirmé par arrêt du 15 mai 2009 de la cour d'appel de Ouagadougou, annulé les délibérations des assemblées générales et du conseil d'administration du 27 janvier 2006, et ordonné, sous astreinte, la radiation de la mention de l'augmentation de capital au registre du commerce de Ouagadougou ; que la société Etisalat, invoquant l'inexécution du protocole d'accord du 5 septembre 2007, a mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée dans l'acte et une sentence rendue le 9 septembre 2010 à Paris, entre les sociétés Etisalat et Planor Afrique a reconnu la validité de leur accord, constaté la violation par la seconde de ses obligations et lui a ordonné de procéder aux démarches permettant de parvenir « au closing » de ses engagements ; que cette sentence a été revêtue de l'exequatur par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris du 14 octobre 2010 laquelle a été frappée d'un appel ; que la société Planor Atlantique a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris de l'exequatur des décisions étrangères des 27 février 2008 et 15 mai 2009 en application de l'Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina Faso ;
Sur les deux premières branches du premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Atlantique Telecom fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'exequatur des décisions des juridictions du Burkina Faso ;
Attendu qu'en relevant que la société Atlantique Telecom avait sollicité l'exequatur de la sentence arbitrale du 9 septembre 2010, laquelle produisait des effets qui s'excluaient mutuellement avec les décisions burkinabées, au regard de la participation de la société Planor Afrique au capital de la société Telecel Faso, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la société Planor Afrique avait un intérêt à demander l'exequatur des décisions étrangères pour en assurer l'efficacité en France ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais, sur la quatrième branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la demande d'exequatur des décisions burkinabées recevable, l'ordonnance retient que la sentence arbitrale rendue le 5 août 2009 a été annulée par un arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage et que l'ordonnance d'exequatur de cette sentence ayant fait l'objet d'un appel, l'existence d'une sentence possédant en France l'autorité de la chose jugée et contraire aux deux décisions burkinabées n'est pas établie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si la demande d'exequatur ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 5 septembre 2007, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2011, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne les sociétés Planor Afrique et Telecel Faso aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Atlantique Telecom.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la demande de la société Planor Afrique tendant à l'exéquatur du jugement du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en date du 27 février 2008 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Ouagadougou en date du 15 mai 2009 recevable ;
AUX MOTIFS QUE la société Atlantique Telecom conteste à la société Planor Afrique son intérêt à agir en exequatur, faisant valoir que la décision a été intégralement exécutée et que la société Planor Afrique ne justifie de ce fait d'aucun intérêt à agir ; qu'il est constant que la société Etisalat, actionnaire majoritaire de la société Atlantique Telecom, a obtenu le 7 octobre 2010 du délégué de la présidente de ce tribunal une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue le 9 septembre 2010 par la cour internationale d'arbitrage statuant sur le litige tranché antérieurement par les juridictions burkinabées ; que l'intérêt à agir de la société Planor Afrique, qui conteste l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale, apparaît dès lors qu'elle sera amenée à faire valoir en France les décisions objets de cette procédure, difficilement contestable ; que la société Atlantique Telecom soulève également l'irrecevabilité de la demande en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale rendue le 5 août 2009 sous l'égide de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage dont elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris le 7 avril 2011 ; qu'outre que cette sentence arbitrale a fait l'objet d'un recours devant la CCJA qui en a prononcé l'annulation par arrêt du 31 janvier 2011, il n'est pas contesté que la société Planor Afrique a relevé appel de l'ordonnance d'exequatur ; qu'elle n'est en toute hypothèse à ce jour pas exécutoire en France ;
1) ALORS QUE seul celui qui a intérêt à voir exécuter en France une décision étrangère, au besoin par la force publique, a intérêt à agir afin d'en demander l'exequatur ; qu'en jugeant que la société Planor Afrique avait intérêt à agir pour demander l'exequatur des décisions burkinabées des 27 février 2008 et 15 mai 2009, sans rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité (voir les conclusions d'Atlantique Telecom p. 5 et s.), si ces décisions ayant annulé les délibérations ayant modifié la répartition de l'actionnariat de Telecel Faso, n'avaient pas d'ores et déjà été exécutées, de sorte que Planor Afrique n'avait aucun intérêt à demander leur exequatur, le juge de l'exequatur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'une décision peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée même si elle n'est pas revêtue de l'exequatur ; qu'en jugeant néanmoins que la société Planor Afrique avait intérêt à agir pour demander l'exequatur des décisions burkinabées des février 2008 et 15 mai 2009 aux motifs qu'elle serait amenée à faire valoir en France ces décisions à l'occasion de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 7 octobre 2010 ayant octroyé l'exequatur à la sentence arbitrale du 9 septembre 2010, portant sur le même litige, quand ces décisions rendues par le juge burkinabé pouvaient être invoquées sans avoir préalablement reçu l'exequatur, le juge de l'exequatur a violé l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta, devenue le Burkina Faso ;
3) ALORS QUE la société Atlantique Telecom soutenait que la demande d'exequatur des décisions burkinabées des 27 février 2008 et 15 mai 2009 se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la transaction conclue le 5 septembre 2007 (dite « MOA »), qu'elle pouvait invoquer en raison de la stipulation pour autrui prévue en sa faveur (conclusions d'Atlantique Telecom p. 6, point 2.1.3) ; qu'en relevant néanmoins que la société Atlantique Telecom soulevait l'irrecevabilité de demande en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale rendue le 5 août 2009 sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage ayant reçu l'exequatur le 7 avril 2011, le juge de l'exequatur a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse la société Atlantique Telecom soutenait que la demande d'exequatur des décisions burkinabées des 27 février 2008 et 15 mai 2009 se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la transaction conclue le 5 septembre 2007 (dite « MOA »), qu'elle pouvait invoquer en raison de la stipulation pour autrui prévue en sa faveur (conclusions d'Atlantique Telecom p. 6, point 2.1.3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le juge de l'exequatur a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en toute hypothèse ne peut se prévaloir d'un intérêt légitime la partie qui exerce une action en méconnaissance d'une transaction précédemment conclue ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen, pourtant opérant, de la société Atlantique Telecom faisant valoir que la société Planor Afrique, qui était partie à l'accord du 5 septembre 2007 (dit « MOA ») ayant pour objet de mettre fin au litige relatif à la répartition de l'actionnariat de Telecel Faso et lui imposant de se désister de ses demandes devant le juge burkinabé, ne pouvait légitimement demander l'exequatur des décisions judiciaires burkinabées qui avaient néanmoins été rendues (voir les conclusions d'Atlantique Telecom spé. p. 8, point 2.1.4), le juge de l'exequatur a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré exécutoires sur le territoire français le jugement n° 35/2008 rendu par le tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso) le 27 février 2008 et l'arrêt n° 030 rendu par la Cour d'appel de Ouagadougou le 15 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la société Atlantique Telecom conteste à la société Planor Afrique son intérêt à agir en exequatur, faisant valoir que la décision a été intégralement exécutée et que la société Planor Afrique ne justifie de ce fait d'aucun intérêt à agir ; qu'il est constant que la société Etisalat, actionnaire majoritaire de la société Atlantique Telecom, a obtenu le 7 octobre 2010 du délégué de la présidente de ce tribunal une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue le 9 septembre 2010 par la cour internationale d'arbitrage statuant sur le litige tranché antérieurement par les juridictions burkinabées ; que l'intérêt à agir de la société Planor Afrique, qui conteste l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale, apparaît dès lors qu'elle sera amenée à faire valoir en France les décisions objets de cette procédure, difficilement contestable ; que la société Atlantique Telecom soulève également l'irrecevabilité de la demande en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale rendue le 5 août 2009 sous l'égide de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage dont elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris le 7 avril 2011 ; qu'outre que cette sentence arbitrale a fait l'objet d'un recours devant la CCJA qui en a prononcé l'annulation par arrêt du 31 janvier 2011, il n'est pas contesté que la société Planor Afrique a relevé appel de l'ordonnance d'exequatur ; qu'elle n'est en toute hypothèse à ce jour pas exécutoire en France ;
ET AUX MOTIFS QUE les deux décisions litigieuses émanent de juridictions compétentes, sont passées en force de chose jugée et ne sont contraires ni à l'ordre public, ni à une décision judiciaire prononcée en France et possédant l'autorité de la chose jugée ; qu'elles ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 36 de l'Accord de coopération conclu le 24 avril 1961 entre le République française et la République de Haute Volta ; qu'elles seront déclarées exécutoires en France ;
ALORS QU'une ordonnance d'exequatur, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a l'autorité de la chose jugée et s'oppose à ce qu'une décision contraire à celle revêtue de l'exequatur soit exequaturée ; qu'en octroyant l'exequatur aux décisions burkinabées des 27 février 2008 et 15 mai 2009, faisant droit aux demandes de Planor Afrique en annulation de délibérations adoptées aux cours d'assemblées générales extraordinaires et ordinaires de Telecel Faso, après avoir relevé que par une ordonnance du 14 octobre 2010 l'exequatur avait été octroyé à la sentence arbitrale rendue le 9 septembre 2010, statuant sur le litige tranché antérieurement par les juridictions burkinabées, et que si cette ordonnance avait été frappée d'un recours, la juridiction qui en était saisie n'avait pas statué, sans rechercher si cette ordonnance ne s'opposait pas à l'exequatur des décisions burkinées litigieuses, le juge de l'exequatur a privé sa décisions de base légale au regard des articles 36 et 39 de l'Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 par la France et la Haute-Volta, devenue le Burkina-Faso, ensemble l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25122
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2013, pourvoi n°11-25122


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25122
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