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15/05/2013 | FRANCE | N°12-26298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-26298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1-5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232

-17 ; qu'ensuite, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1-5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; qu'ensuite, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections « au comité d'entreprise ou au comité d'établissement » ; qu'enfin, selon les articles L. 2143-3 et L. 2343-12, chaque organisation syndicale représentative dans « l'entreprise ou l'établissement » désigne, en fonction des effectifs de « l'entreprise ou de l'établissement », un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 5 de la convention n° 135 de l'OIT que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par une lettre du 20 février 2012 le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de la « plate-forme » d'Oberhoffen-sur-Moder de la société Mediapost ; que cette dernière a contesté cette désignation ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le tribunal énonce, d'une part, que la plate-forme d'Oberhoffen-sur-Moder comprend cent salariés et constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes spécifiques et, d'autre part, que la coïncidence entre le périmètre de désignation du délégué syndical et celui du comité d'établissement aurait pour effet d'empêcher que celui-ci puisse connaître les salariés et leurs revendications et méconnaîtrait ainsi les exigences résultant de l'article 5 de la convention n° 135 de l'OIT ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'existence d'un accord collectif prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Haguenau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Médiapost
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... par le syndicat CFDT en qualité de délégué syndical de la plate-forme d'Oberhoffen Haguenau,
Aux motifs que « aux termes de l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation Internationale du Travail, lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toute question pertinente, entre les représentants élus, d'une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d'autre part.
Aux termes de l'article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Aux termes de l'article R. 2143-1 du code du travail, le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du 1er alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'établissement de la société Médiapost pour la région Nord Est, tel qu'il résulte de la décision du directeur adjoint du travail de Nanterre du 21 juin 2007, comprend 2.723 salariés répartis sur 15 départements.
Cependant, en l'espèce, vouloir faire coïncider le périmètre du délégué syndical avec celui du comité d'établissement revient concrètement à imposer un délégué syndical pour 900 salariés et affaiblit de facto le syndicat qui se voit empêcher d'avoir une connaissance des salariés et de leurs revendications pour, peut-être, assurer une position forte aux syndicats mais qui se réduit à mesure que le délégué syndical coupé des salariés méconnaît leurs revendications.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que la plate-forme d'Oberhoffen Haguenau qui comprend 100 salariés équivalents temps plein constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Dès lors, et quels que soient les accords collectifs conclus et/ou dénoncés dans l'entreprise, limiter la désignation des délégués syndicaux au périmètre du comité d'entreprise qui comprend 2.723 salariés répartis sur 15 départements contrevient à l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation Internationale du Travail. Cette restriction ne peut donc être appliquée.
La société Médiapost sera donc déboutée de ses demandes » ;
Alors que, d'une part, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; que le Tribunal a relevé que le périmètre de l'établissement distinct de la région Nord Est a été déterminé le 21 juin 2007 par le directeur adjoint du Travail de Nanterre ; qu'il n'a pas constaté qu'un accord collectif aurait prévu la désignation des délégués syndicaux dans un périmètre différent de cet établissement distinct ; qu'en jugeant néanmoins le périmètre défini pour la mise en place du comité d'établissement et l'organisation des élections ne pouvait être celui de la désignation des délégués syndicaux, le Tribunal a violé les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17 et R. 2143-1 du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement de ceux qui les ont faites, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'instance a décidé que le périmètre d'organisation des élections et de mise en place du comité d'établissement ne pouvait être celui de la désignation des délégués syndicaux ; qu'en refusant ainsi d'appliquer le protocole d'accord préélectoral, invoqué dans les conclusions de l'exposante (p. 4, § 4 et 5 ; p. 14, § 6), qui faisait coïncider le périmètre de désignation du délégué syndical avec celui du comité d'établissement, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors qu'en toute hypothèse, dans les entreprises de 50 à 999 salariés, le nombre de délégués syndicaux est fixé à un ; que pour confirmer la désignation de M. X... comme délégué syndical au niveau de la plate-forme de Oberhoffen qui comprend 100 salariés, le Tribunal a jugé que faire coïncider le périmètre du délégué syndical avec celui du comité d'établissement revenait concrètement à imposer un délégué syndical pour 900 salariés, ce qui affaiblit de facto le syndicat qui se voit empêcher d'avoir une connaissance des salariés et de leurs revendications pour, peut-être, assurer une position forte au syndicat mais qui se réduit à mesure que le délégué syndical, coupé des salariés, méconnaît leurs revendications ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article R. 2143-2 du Code du travail ;
Alors, enfin, que lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d'une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d'autre part ; que le Tribunal a jugé que limiter la désignation des délégués syndicaux au périmètre du comité d'entreprise qui comprend 2.723 salariés répartis sur 15 départements contrevenait à l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation Internationale du Travail ; qu'en statuant ainsi, sans justifier précisément en quoi de telles modalités de désignation affaibliraient la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation Internationale du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26298
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Haguenau, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2013, pourvoi n°12-26298


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26298
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