La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°12-60632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-60632


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d‘'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique interprétariat-traduction en swahili et lingala ; que par délibération du 23 novembre 2011,

l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d‘'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique interprétariat-traduction en swahili et lingala ; que par délibération du 23 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme X... ne comporte aucune motivation, les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvant suppléer cette absence de motivation ;
D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X....
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-60632
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Lettre de notification - Mentions - Mentions pouvant suppléer l'absence de motivation dans le procès-verbal de l'assemblée générale (non)

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, que la décision de refus d'inscription d'un expert sur une liste d'experts judiciaires doit être motivée et que les mentions de la lettre de notification de la décision ne peuvent suppléer l'absence de motivation dans le procès-verbal de l'assemblée générale


Références :

article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 novembre 2012

A rapprocher, sur l'obligation de motiver la décision de refus d'inscription d'un expert sur une liste d'experts judiciaires : 2e Civ., 29 septembre 2011, n° 09-10.445, Bull. 2011, II, n° 177 (annulation partielle) 2e Civ., 16 mai 2013, n° 13-60.047, Bull. 2013, II, n° 92 (annulation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-60632, Bull. civ. 2013, II, n° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 91

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.60632
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award