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28/05/2013 | FRANCE | N°12-20656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-20656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'exploitation des Etablissements René Gros, qui a employé Mme Y... à partir de 1980, a été reprise en 1994 par la société Etablissements René Gros ; que celle-ci, après avoir été placée en redressement judiciaire, a d'abord donné en 2004 son fonds en location gérance à la société Y..., dont Mme Y... était la gérante et co-associée, puis lui

a cédé ce fonds en octobre 2006 à la suite de sa liquidation judiciaire ; que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'exploitation des Etablissements René Gros, qui a employé Mme Y... à partir de 1980, a été reprise en 1994 par la société Etablissements René Gros ; que celle-ci, après avoir été placée en redressement judiciaire, a d'abord donné en 2004 son fonds en location gérance à la société Y..., dont Mme Y... était la gérante et co-associée, puis lui a cédé ce fonds en octobre 2006 à la suite de sa liquidation judiciaire ; que la société Y... a, à son tour, été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2007, M. Z... étant désigné mandataire judiciaire ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires dirigée contre les organes du redressement judiciaire et a mis en cause l'AGS ; que la société Y... a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure et que la clôture des opérations de la liquidation judiciaire est intervenue le 23 avril 2010 ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de la société Y... a été clôturée et que la société n'est plus représentée par le liquidateur judiciaire, dont le mandat a pris fin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et que la société devait être mise en cause après désignation d'un administrateur ad hoc pour reprendre la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Liliane Y... irrecevable en ses demandes
AUX MOTIFS QUE
« Par courrier du 27 décembre 2010, Maître Z... a indiqué à la Cour qu'il n'avait plus qualité à intervenir suite à la clôture de la liquidation judiciaire le 23 avril 2010 …
Attendu que tendant à la condamnation solidaire de la SARL L. Y... et de l'AGS au paiement de créances salariales, la présente action est radicalement irrecevable tant à l'égard de la société débitrice dont la liquidation a été clôturée et qui n'est donc plus représentée par Maître Z... dont le mandat de liquidateur a pris fin, qu'à l'égard de l'AGS qui ne peut faire l'objet d'une action directe en paiement de créances relevant de la garantie instituée par l'article L 3253-8 du Code du Travail »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
En fondant sa décision sur un courrier que Maître Z... lui avait adressé le 27 décembre 2010, dont il ne résulte, ni des énonciations de son arrêt, ni d'aucune pièce de procédure, qu'il avait été communiqué à Madame Liliane Y..., la Cour d'Appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE,
La personnalité morale de la société subsistant aussi longtemps que les droits et obligations sociales n'ont pas été liquidés, il appartenait de la Cour d'Appel d'inviter Madame Liliane Y... à lui faire part de ses initiatives en vue de reprendre l'instance, notamment par la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'Appel a violé les articles 370 et 376 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20656
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2013, pourvoi n°12-20656


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20656
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