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30/05/2013 | FRANCE | N°10-26963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 10-26963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 4 février 2005 par la société CGSI, a été licenciée le 9 janvier 2007 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué ordonne à la société CGSI de rembourser à Pôle emploi de l'Oue

st francilien les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 4 février 2005 par la société CGSI, a été licenciée le 9 janvier 2007 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué ordonne à la société CGSI de rembourser à Pôle emploi de l'Ouest francilien les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi de l'Ouest francilien des indemnités de chômage versées à Mme X... durant les trois premiers mois de chômage consécutif au licenciement, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage versées à Mme X... ;
Condamne la société CGSI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGSI et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société CGSI
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame Y... par la SARL CGSI fondé sur une cause réelle et sérieuse, puis, statuant à nouveau, d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné en conséquence la SARL CGSI à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 3 166,67 euros au titre de la mise à pied, de 316,66 euros au titre des congés payés y afférents, de 9 500 euros au titre du préavis, de 950 euros au titre des congés payés y afférents, de 1 900 euros au titre de la clause de non-concurrence et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir ordonné la remise par la SARL CGSI à Madame Y... de l'attestation ASSEDIC et des documents de rupture du contrat de travail et d'avoir condamné la SARL CGSI à rembourser à Pôle Emploi de l'Ouest Francilien les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite de trois mois ;
Aux motifs que le licenciement de Madame Y... est disciplinaire ; que la faute grave «résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis» ; que l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve ; que, dans le cas présent, il est fait grief à la salariée, dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, d'avoir refusé diverses missions : début octobre 2006 auprès de la société GMF Vie, le 24 octobre 2006 auprès de la société MGEN, le 14 novembre 2006 auprès de la société Linedata et le 14 novembre 2006 également auprès de la société Erisa, et d'avoir manqué de loyauté à l'égard de son employeur ; que Madame Y... a toujours contesté ces griefs ; qu'elle a fait valoir que dès le 16 novembre 2006 elle avait écrit à son employeur «ne pas avoir l'intention de donner ma démission» et à l'inspection du travail : «en effet, je crains un licenciement pour faute grave car celui-ci traverserait des difficultés financières et celui-ci exerce des pressions sur moi pour que je lui fournisse un papier écrit de ma main avec une mention de refus de mission, ce que je ne suis pas prête à faire» ; que l'employeur n'a pas suffisamment rapporté la preuve de la réalité des griefs fondant la rupture, alors que Madame Y... lui écrivait le 30 novembre 2006 pour s'expliquer sur ses prétendus refus de mission et terminait sa lettre en affirmant «les autres refus de missions des clients GMF et Erisa, eux aussi, sont inventés de votre part et je considère cette manoeuvre ainsi que votre courrier anti-daté comme du harcèlement» ; que des ambiguïtés résultent en effet des pièces versées au débat ; que Madame Z... chargée de recruter des consultants pour la société GMF Vie a attesté avoir eu affaire au commercial de la SARL CGSI, M. A..., avoir eu ce besoin pour début septembre et non début octobre comme le prétend la société, avoir sollicité personnellement auprès de la société Madame Y... pour l'avoir rencontrée quelques semaines plus tôt et s'être entendu dire que cette dernière était déjà en mission, ce qui semble confirmer les affirmations de Mme Y... qui a dit ne pas avoir refusé de mission auprès de la société GMF Vie ; qu'en ce qui concerne la mission Linedata, Madame Y... écrivait à son employeur le 20 novembre 2006 : «je suis toujours en attente de l'accord du client pour un début de mission» ; que la preuve de l'accord du client n'a pas été rapportée ; que, pour la mission auprès de la société Erisa, l'employeur n'a pas établi l'existence de cette mission et dans quelles conditions elle a été donnée à la salariée ; que, faute d'être suffisamment précis et vérifiables, ces griefs ne peuvent être retenus comme étant une cause sérieuse de licenciement ; que le manque de loyauté reproché à la salariée résulte, dans la lettre de rupture, du refus de cette dernière d'exécuter les misions qui lui étaient confiées, et de son attitude consistant à travestir systématiquement la réalité, que ces griefs n'étant pas suffisamment démontrés par l'employeur, celui-ci n'est pas non plus sérieusement établi ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle a nécessairement subi un préjudice, qu'elle a subi une période de chômage de dix mois, que compte tenu de son salaire brut qui était en dernier lieu de 3 166,67 euros, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que les autres dispositions du jugement entrepris seront confirmées par adoption de ses motifs pertinents ; qu'il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2 000 euros ;
Alors que, de première part, le jugement qui se fonde sur les pièces versées au débat, sans préciser de quelles pièces il s'agit, méconnaît les exigences légales de motivation ; qu'en se fondant sur le fait que des ambiguïtés résulteraient des pièces versées au débat, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, pour en déduire que faute d'être suffisamment précis et vérifiables les griefs indiqués dans la lettre de licenciement de Mme Y... ne pouvaient être retenus comme étant une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, le jugement qui est fondé sur un motif dubitatif est entaché d'un défaut de motivation ; qu'en se fondant sur le fait que Mme Z... chargée de recruter des consultants pour la GMF Vie a attesté avoir eu affaire au commercial de la SARL CGSI, M. A..., avoir eu ce besoin pour début septembre et non début octobre comme le prétend la société, avoir sollicité personnellement auprès de la société Mme Y... pour l'avoir rencontrée quelques semaines plus tôt et s'être entendu dire que cette dernière était déjà en mission, ce qui semble confirmer les affirmations de Mme Y... qui a dit ne pas avoir refusé de mission auprès de la société GMF Vie, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent pas, pour motiver leur décision, se fonder sur la simple allégation d'une des parties ; qu'en faisant état de ce que Madame Y... avait écrit à son employeur le 30 novembre 2006 pour lui dire qu'elle aurait été toujours en attente de l'accord de la société Linedata pour un début de mission, pour en déduire qu'il y aurait eu une ambiguïté sur la réalité de cette mission refusée par Mme Y..., en l'absence de preuve de l'accord de cette société, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule allégation de Madame Y... a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en tant qu'il avait condamné la SARL CGSI à verser à Madame Y... les sommes de 1 900 euros au titre de la clause de non-concurrence et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la SARL CGSI au versement d'une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs expressément adoptés que, concernant la clause de non-concurrence, il y a eu deux lettres de dispense : l'une envoyée par lettre recommandée en mars 2007, l'autre envoyée en lettre recommandée le 17 avril 2007 ; que le licenciement datant du 9 janvier 2007, Mme Y... a dû respecter ladite clause plus de trois mois, et a été au chômage neuf mois ; en conséquence, le Conseil décidera qu'une somme de 1 900 euros lui sera accordée à ce titre ;
Alors que lorsque l'employeur renonce à une clause de non-concurrence après l'expiration du délai contractuel prévu pour cette renonciation, le salarié a droit au paiement d'une indemnité de non-concurrence correspondant à la seule période pendant laquelle il a respecté son obligation de non-concurrence ; qu'en confirmant la condamnation de la SARL CGSI à verser à Mme Y... une indemnité de non-concurrence de 1 900 euros calculée sur une période de douze mois correspondant à la durée totale d'application de la clause de non-concurrence de son contrat de travail, au motif qu'elle aurait été au chômage pendant neuf mois après son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée par la SARL CGSI, si la salariée avait ou non respecté la clause de non-concurrence et pendant quelle durée, avant d'accepter un nouvel emploi chez un concurrent, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL CGSI à rembourser au Pôle Emploi de l'Ouest Francilien les indemnités de chômage versées à Madame Y..., dans la limite de trois mois ;
Aux motifs que le licenciement de Madame Y... est disciplinaire ; que la faute grave «résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis» ; que l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve ; que, dans le cas présent, il est fait grief à la salariée, dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, d'avoir refusé diverses missions : début octobre 2006 auprès de la société GMF Vie, le 24 octobre 2006 auprès de la société MGEN, le 14 novembre 2006 auprès de la société Linedata et le 14 novembre 2006 également auprès de la société Erisa, et d'avoir manqué de loyauté à l'égard de son employeur ; que Madame Y... a toujours contesté ces griefs ; qu'elle a fait valoir que dès le 16 novembre 2006 elle avait écrit à son employeur «ne pas avoir l'intention de donner ma démission» et à l'inspection du travail : «en effet, je crains un licenciement pour faute grave car celui-ci traverserait des difficultés financières et celui-ci exerce des pressions sur moi pour que je lui fournisse un papier écrit de ma main avec une mention de refus de mission, ce que je ne suis pas prête à faire» ; que l'employeur n'a pas suffisamment rapporté la preuve de la réalité des griefs fondant la rupture, alors que Madame Y... lui écrivait le 30 novembre 2006 pour s'expliquer sur ses prétendus refus de mission et terminait sa lettre en affirmant «les autres refus de missions des clients GMF et Erisa, eux aussi, sont inventés de votre part et je considère cette manoeuvre ainsi que votre courrier anti-daté comme du harcèlement» ; que des ambiguïtés résultent en effet des pièces versées au débat ; que Madame Z... chargée de recruter des consultants pour la société GMF Vie a attesté avoir eu affaire au commercial de la SARL CGSI, Monsieur A..., avoir eu ce besoin pour début septembre et non début octobre comme le prétend la société, avoir sollicité personnellement auprès de la société Madame Y... pour l'avoir rencontrée quelques semaines plus tôt et s'être entendu dire que cette dernière était déjà en mission, ce qui semble confirmer les affirmations de Madame Y... qui a dit ne pas avoir refusé de mission auprès de la société GMF Vie ; qu'en ce qui concerne la mission Linedata, Madame Y... écrivait à son employeur le 20 novembre 2006 : «je suis toujours en attente de l'accord du client pour un début de mission» ; que la preuve de l'accord du client n'a pas été rapportée ; que, pour la mission auprès de la société Erisa, l'employeur n'a pas établi l'existence de cette mission et dans quelles conditions elle a été donnée à la salariée ; que, faute d'être suffisamment précis et vérifiables, ces griefs ne peuvent être retenus comme étant une cause sérieuse de licenciement ; que le manque de loyauté reproché à la salariée résulte, dans la lettre de rupture, du refus de cette dernière d'exécuter les misions qui lui étaient confiées, et de son attitude consistant à travestir systématiquement la réalité, que ces griefs n'étant pas suffisamment démontrés par l'employeur, celui-ci n'est pas non plus sérieusement établi ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Alors qu'en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur ne peut être condamné à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage qui ont été versées à ce salarié ; qu'après avoir relevé que Mme Y... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a condamné la SARL CGSI à rembourser au Pôle Emploi de l'Ouest Francilien les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite de trois mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26963
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2013, pourvoi n°10-26963


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.26963
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