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11/06/2013 | FRANCE | N°11-27359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-27359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1237-4, L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail .
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1970 par la société Total et que dans le cadre de l'application d'un protocole d'accord sur la cessation anticipée d'activité du personnel posté du 30 septembre 2002, il a présenté, le 28 septembre 2005, une demande de départ anticipé à compter du 31 juillet 2006 ; qu'il a été dispensé d'activité du 1er août 2006 au 31 mai 2009, perc

evant pendant cette période une rémunération équivalente à 77 % du salaire de ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1237-4, L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail .
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1970 par la société Total et que dans le cadre de l'application d'un protocole d'accord sur la cessation anticipée d'activité du personnel posté du 30 septembre 2002, il a présenté, le 28 septembre 2005, une demande de départ anticipé à compter du 31 juillet 2006 ; qu'il a été dispensé d'activité du 1er août 2006 au 31 mai 2009, percevant pendant cette période une rémunération équivalente à 77 % du salaire de référence; que le 30 janvier 2009, l'employeur lui a fait connaître qu'il serait mis à la retraite à compter du 1er juin 2009 et il a perçu une indemnité de mise à la retraite correspondant à 1/10 ème de mois par année d'ancienneté majorée de 1/15 ème de mois pour les années au-delà de 10 ans ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un solde d'indemnité de départ à la retraite fondée sur la modification de l'article L. 122-9 du code du travail et des articles L. 1237-7, L. 1234-2 et R. 1234-2, ce dernier dans sa rédaction du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retient que le protocole d'accord du 30 septembre 2002 se borne à mentionner qu'il est conclu dans le cadre de la réglementation en vigueur au moment de sa signature, sans prévoir de modification automatique en fonction de l'évolution de cette législation, que si l'avenant à son contrat de travail signé par le salarié le 30 juillet 2006 se réfère à l‘article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, il ne saurait en être déduit que le montant de l'indemnité de mise à la retraite devrait être déterminé en fonction des modifications législatives ou réglementaires ultérieures et que l'avenant de 2009 au protocole, qui instaure de nouvelles modalités de calcul du montant de l'indemnité de mise à la retraite, exclut les salariés entrés dans le dispositif de cessation anticipée d'activité avant le 1er janvier 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité de mise à la retraite est déterminé par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite et qu'il résultait de ses constatations que la mise à la retraite du salarié était intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, de sorte que le montant de l'indemnité devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte, peu important que le salarié ait bénéficié avant sa mise à la retraite d'un dispositif de cessation d'activité emportant suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société Total Raffinage Marketing au paiement d'une somme de 24 182,27 € à titre de solde d'indemnité de mise à la retraite ;
AUX MOTIFS propres QUE "M. X... a bénéficié d'un départ anticipé, à compter du 1er août 2006, sur la base du protocole d'accord ci-dessus rappelé du 30 septembre 2002 ; que l'article 6 de ce protocole prévoit qu'au terme de sa dispense d'activité, l'intéressé perçoit une indemnité de mise à la retraite (IMR) "équivalente à 1/10ème de mois par année d'ancienneté majorée de 1/15ème de mois pour les années effectuées au delà de 10 ans d'ancienneté" ;
QU'il est constant, d'une part, que ces modalités de calcul correspondent à celles fixées par l'article L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 (décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008) du même code que l'IMR est doublée depuis l'entrée en vigueur dudit décret, qui en a modifié le mode de calcul ;
QUE pour autant, M. X... ne saurait se prévaloir de ces dernières dispositions pour les raisons exposées par le jugement dont la Cour adopte les motifs pour le confirmer intégralement ; que la Cour relève en particulier que l'article 6 du protocole qui fixe les modalités de cessation anticipée d'activité dont a bénéficié M. X..., relatif à l'IMR, ne se réfère expressément à aucune disposition du code du travail, encore qu'il reprenne la substance de l'article L.122-9 alors en vigueur ; que son article 11 se borne à mentionner qu'il est conclu dans le cadre de la réglementation en vigueur au moment de sa signature, mais sans prévoir de modification automatique en fonction de l'évolution de cette réglementation ; qu'au contraire, il prévoit expressément qu'en cas d'évolution des textes légaux ou conventionnels, les parties signataires se réuniront afin d'examiner les conséquences à en tirer ; que si les termes de la lettre du 30 juin 2006, acceptée par M. X... le 30 juillet 2006, portant avenant au contrat de travail et relative à la cessation anticipée d'activité se réfèrent à l'article L. 122-14-13 du code du travail alors en vigueur, il ne saurait en être déduit que le montant de l'IMR devrait nécessairement être déterminé en fonction des modifications législatives ou réglementaires ultérieures, cette lettre se référant d'ailleurs expressément au montant de l'IMR tel que défini par le protocole du 30 septembre 2002 ;
QUE par ailleurs, si le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers, force est de constater qu'en l'espèce, l'avenant du 10 juin 2009 au protocole du 30 septembre 2002, qui instaure de nouvelles modalités de calcul du montant de l'indemnité de mise à la retraite, prévoit expressément en son article 1er que ne sont pas concernés par ses dispositions les salariés entrés dans le dispositif de cessation anticipée d'activité avant le 1er janvier 2010 ; que dès lors, les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail de M. X..., intervenue le 1er juin 2009, demeuraient celles du protocole du 30 septembre 2002 (…)" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE " le protocole d'accord sur la cessation anticipée d'activité du personnel posté et de certaines catégories de personnel du 30 septembre 2002 s'applique dans certaines conditions au personnel posté et prévoit un taux de rémunération pendant la période de cessation d'activité ainsi que le versement d'une indemnité de mise à la retraite (article 6 dudit protocole) dont le calcul est détaillé et correspond à celui de l'indemnité de mise à la retraite prévue par le Code du travail à la date du protocole ; que Monsieur Pierre X... a bénéficié du dispositif de cessation anticipée d'activité en application du protocole d'accord du 30 septembre 2002 et a perçu pendant sa période de cessation d''activité à compter du 1er août 2006 une rémunération équivalente à 77 % de sa rémunération de référence, ce jusqu'au 1er juin 2009, date de sa mise à la retraite ; qu'il a également reçu le versement d'une indemnité de mise à la retraite, calculée conformément à l'article 6 du protocole du 30 septembre 2002 ;
QUE le décret du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail a doublé le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévu par le Code du travail, étant rappelé que Monsieur X... a été mis en retraite au 1er juin 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions prévoyant le doublement de l'indemnité de mise à la retraite ; que Monsieur X... prétend que l'indemnité de mise à la retraite à laquelle il avait droit aurait dû être calculée conformément aux dispositions du Code du travail applicables au 1er juin 2009, et donc doublée ;
QUE cependant Monsieur X... a adhéré à un dispositif spécifique régi par le protocole d'accord du 30 septembre 2002 qui prévoit expressément le calcul de l'indemnité de mise à la retraite due, sans renvoi à l'application d'un texte du code du travail, qu'un avenant à son contrat de travail a été accepté par lui pour fixer les nouvelles conditions de son contrat de travail, prévoyant le mode de calcul de son indemnité de mise à la retraite ;
QUE l'accord du 30 septembre 2002 définit les conditions financières de la cessation anticipée d'activité en prévoyant un équilibre global du dispositif comprenant à la fois un taux de rémunération significatif malgré la cessation d'activité et le versement de l'indemnité de mise à la retraite ; qu'ainsi, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est spécifique et … ne peut pas être calculé isolément, dans la mesure où il demeure lié au fait que le salarié est rémunéré pendant une période d'inactivité ; qu'au final, si l'on tient compte du dispositif global de l'accord du 30 septembre 2002, c'est-à-dire à la fois à la perception d'un taux de rémunération significatif pendant la période d'inactivité et au versement de l'indemnité de mise à la retraite "simple", ces dispositions apparaissent plus favorables au salarié que l'application unique de la nouvelle loi fixant le montant de l'indemnité de mise à la retraite au double de celui existant précédemment ;
QUE par ailleurs, l'article 11 du protocole d'accord du 30 septembre 2002 intitulé "révision de l'accord", prévoit que cet accord est conclu dans le cadre de la réglementation en vigueur, et que les parties signataires conviennent, en cas d'évolution des textes légaux ou conventionnels relatifs notamment aux régimes de retraite, de se réunir dans un délai de six mois courant à compter de ces évolutions des textes, en vue d'examiner les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions sur ledit accord ; que l'avenant n° 1 au protocole d'accord du 30 septembre 2002 a été négocié suite à la modification des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail résultant de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et s'applique aux salariés dont la cessation anticipée d'activité prend effet à compter du 1er janvier 2010 ; qu'ainsi, aucune négociation n'est venue remettre en cause les dispositions du protocole d'accord du 30 septembre 2002 pour les salariés se trouvant dans la situation de Monsieur X..., dont la cessation anticipée d'activité a pris effet antérieurement au 1er janvier 2010 ;
QU'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité de mise à la retraite versée à Monsieur X... a été calculée conformément aux dispositions s'appliquant à sa situation et il conviendra de (le) débouter de ses demandes" ;
1°) ALORS QUE l'ordre public social impose l'application aux contrats en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition des salariés ; qu'en l'espèce, l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 fixant le montant de l'indemnité de mise à la retraite était plus favorable à Monsieur X... que l'article 6 du protocole du 30 septembre 1982 auquel renvoyait l'avenant à son contrat de travail du 30 juin 2006 ; qu'il devait, en conséquence, bénéficier à ce salarié au jour de sa mise à la retraite, indépendamment de son adhésion à une convention de cessation anticipée d'activité qui n'avait pas rompu ce contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et R. 1234-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions légales ou conventionnelles les plus favorables en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mise à la retraite de Monsieur X... étant intervenue en 2009, les dispositions réglementaires issues du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 fixant le montant de l'indemnité de mise à la retraite étaient applicables pour la détermination du montant de l'indemnité de mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, L. 1237-4 et R. 1234-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE une convention ou un accord collectif ne peut comporter de stipulations moins favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en refusant à Monsieur X..., dont la mise à la retraite était intervenue le 31 mai 2009, le bénéfice des dispositions réglementaires issues du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 fixant le montant de l'indemnité de mise à la retraite applicables au jour de la rupture de son contrat de travail, au motif que les dispositions conventionnelles en vigueur à cette date demeuraient celles, moins favorables, du protocole du 30 septembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-4, L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail, ensemble le principe de primauté de la norme la plus favorable au salarié ;
4°) ALORS enfin QUE le salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des dispositions d'ordre public gouvernant la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en adhérant au protocole du 30 septembre 2002, Monsieur X... n'avait pu renoncer par anticipation aux droits, qui n'étaient ni nés ni prévisibles au moment de cette adhésion, issus des dispositions légales et réglementaires déterminant le montant de l'indemnité de mise à la retraite applicables au moment de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27359
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2013, pourvoi n°11-27359


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27359
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