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18/06/2013 | FRANCE | N°11-11442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2013, 11-11442


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010), que M. X..., divorcé d'avec Mme Y..., a demandé la condamnation de celle-ci à lui payer une certaine somme à raison de la construction d'une maison d'habitation et de ses aménagements extérieurs sur un terrain appartenant en propre à son ancienne épouse ;
Attendu que pour accueillir la demande pour les aménagements extérieurs, l'arrêt retient qu'ils excè

dent la contribution aux charges du mariage de M. X... et qu'au vu des factures...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010), que M. X..., divorcé d'avec Mme Y..., a demandé la condamnation de celle-ci à lui payer une certaine somme à raison de la construction d'une maison d'habitation et de ses aménagements extérieurs sur un terrain appartenant en propre à son ancienne épouse ;
Attendu que pour accueillir la demande pour les aménagements extérieurs, l'arrêt retient qu'ils excèdent la contribution aux charges du mariage de M. X... et qu'au vu des factures ou attestations de fournisseurs apportées par M. X... ainsi que de l'importance et la qualité des travaux réalisés en extérieur attestées, notamment, par les photographies versées au dossier, il y a lieu de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 150 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause et alors que Mme Y... contestait avoir eu communication de factures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 150.000 euros en remboursement du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre pour la construction d'une piscine et la réalisation de divers aménagements extérieurs sur son fonds ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont d'accord pour évaluer la créance de Monsieur X... au regard du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre de ce dernier, mais sont très éloignées sur les montants ; que la Cour, au vu des factures ou attestations de fournisseurs apportées par Monsieur X..., de l'importance et de la qualité (qui perdure à ce jour) des travaux qu'il a réalisés en extérieur, attestée notamment par les photographies versées au dossier, fixe sa créance sur Madame Y... à la somme de 150.000 euros, au paiement de laquelle cette dernière sera condamnée ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; qu'en décidant qu'il convenait, au vu des factures de fournisseurs versées aux débats par Monsieur X..., de fixer à la somme de 150.000 euros sa créance en remboursement du coût des matériaux et de sa main-d'oeuvre, bien que Monsieur X... ait lui-même indiqué dans ses conclusions d'appel qu'il ne disposait pas des factures des matériaux achetés, affirmant qu'elles auraient été conservées par Madame Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées à l'ensemble des parties ; qu'en décidant qu'il convenait, au vu notamment des factures de fournisseurs versées aux débats par Monsieur X..., de fixer à la somme de 150.000 euros sa créance en remboursement du coût des matériaux et de sa main-d'oeuvre, bien que Madame Y... ne se soit vue communiquer aucune facture à aucun moment de la procédure, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu des factures ou des attestations de fournisseurs versées aux débats par Monsieur X... et de la qualité des travaux qu'il a réalisés en extérieur, attestée notamment par les photographies versées au dossier, il convenait de fixer à la somme de 150.000 euros sa créance en remboursement du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu des factures ou des attestations de fournisseurs versées aux débats par Monsieur X... et de la qualité des travaux qu'il a réalisés en extérieur, attestée notamment par les photographies versées au dossier, il convenait de fixer à la somme de 150.000 euros sa créance en remboursement du coût des matériaux et de sa main-d'oeuvre, la Cour d'appel, qui s'est bornée à procéder à l'addition des sommes figurant sur les pièces versées aux débats, sans vérifier l'exactitude des prix mentionnés et procéder ainsi elle-même, comme elle devait le faire, à l'évaluation des travaux et du prix de la main-d'oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11442
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2013, pourvoi n°11-11442


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.11442
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