La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2013 | FRANCE | N°12-14391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-14391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française,

il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant en Algérie, a formé auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle une demande de majoration de pension pour conjoint à charge, au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg du 18 décembre 2006, déboutant Monsieur X... de sa demande d'obtention d'une majoration de pension pour conjoint à charge.
AUX MOTIFS QUE par requête en date du 15 décembre 2005, Mr X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ; que par jugement en date du 18 décembre 2006, notifié le 10 janvier 2007, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la requête ; que par lettre recommandée en date du 16 janvier 2007, Mr X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure -notamment communication du rapport du Docteur Christian Z..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical - et ont été invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R 143-25 à R 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 9 décembre 2009 ; que les parties ont été convoquées le 9 juillet 2009 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 3 août 2009 et la partie intimée le 21 juillet 2009 ; qu'à l'audience, le Président a fait le rapport de l'affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis ; que les parties, appelante et intimée, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues ; que la décision sera réputée contradictoire à leur égard ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour estime, sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une expertise médicale, que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause et confirmera, en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger l'est par la remise de la notification au parquet ; que par ailleurs dans les rapports entre la France et l'Algérie, selon l'article 21 du Protocole du 28 août 1962 signé entre les deux Etats, les actes judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays doivent être transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... qui demeure en Algérie a été convoqué à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a signé et que l'audience s'est tenue en son absence de sorte qu'il n'a pas été régulièrement convoqué et qu'il n'a pu comparaître et exposer les moyens au soutien de son appel ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14391
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 09 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-14391


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award