La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2013 | FRANCE | N°13-40015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2013, 13-40015


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles donnent au juge, bien que s'estimant insuffisamment éclairé, la faculté de statuer néanmoins à titre provisionnel, et sans recours sur le fond, sur l'indemnité préalable à la prise de possession par l'autorité expropriante des biens expropriés, sont-elles compatibles avec les articles 16 et 17 de la Déclaration d

es droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Attendu que les d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles donnent au juge, bien que s'estimant insuffisamment éclairé, la faculté de statuer néanmoins à titre provisionnel, et sans recours sur le fond, sur l'indemnité préalable à la prise de possession par l'autorité expropriante des biens expropriés, sont-elles compatibles avec les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les textes contestés permettent, en cas d'urgence, à l'expropriant de prendre possession de biens immobiliers après paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle fixée par le juge, ce qui pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à l'exigence d'une juste et préalable indemnité ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-40015
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de l'expropriation - Articles L. 15-4 et L. 15-5 - Articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 25 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2013, pourvoi n°13-40015, Bull. civ. 2013, III, n° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 82

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award