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26/06/2013 | FRANCE | N°11-25836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 2013, 11-25836


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2011), que par deux arrêts du 27 février 2001 la Cour de cassation a, d'une part, annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral de cessibilité qui lui servait de base, l'ordonnance du juge de l'expropriation de Paris du 5 avril 1995, prononçant le transfert de propriété, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), d'un bien immobilier appartenant en copropriété aux consorts X... e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2011), que par deux arrêts du 27 février 2001 la Cour de cassation a, d'une part, annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral de cessibilité qui lui servait de base, l'ordonnance du juge de l'expropriation de Paris du 5 avril 1995, prononçant le transfert de propriété, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), d'un bien immobilier appartenant en copropriété aux consorts X... et, d'autre part, cassé par voie de conséquence l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 1996 ayant fixé les indemnités qui leur avaient été allouées ; que la SEMAVIP a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande de restitution des indemnités d'expropriation versées ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation prévoit que si le bien n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages-intérêts, aux termes d'une procédure de la compétence du juge de l'expropriation, la cour d'appel, qui a relevé, par des motifs non critiqués, que les expropriés soutenaient que le bien exproprié n'était pas en état d'être restitué les a, a bon droit, renvoyés à saisir le juge de l'expropriation de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de restitution formée par la SEMAVIP, l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2001 constitue le titre ouvrant droit à la restitution de l'indemnité d'expropriation versée en exécution du jugement confirmé par l'arrêt annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge de l'expropriation, qui détermine les indemnités à restituer à l'expropriant, était compétent pour statuer sur la demande de restitution formée par la SEMAVIP, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de restitution formée par la SEMAVIP, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'il appartient à la SEMAVIP de présenter sa demande de restitution devant le juge de l'expropriation ;
Condamne la SEMAVIP et la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SEMAVIP et de la Ville de Paris; les condamne ensemble à payer au syndicat des copropriétaires du 166-168 avenue d'Italie, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 166-168 avenue d'Italie, 75013 Paris.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 166-168, avenue d'Italie à Paris, représenté par son syndic, à se pourvoir devant le juge de l'expropriation ;
Aux motifs que la demande reconventionnelle des intimés, qui soutiennent que le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, est régie par l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation qui prévoit que, dans ce cas, l'action de l'exproprié se résout en dommagesintérêts au terme d'une procédure de la compétence du juge de l'expropriation ; que ce texte émane du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 dont l'article 60 prévoit qu'il entre en application le premier jour du troisième mois suivant sa publication au journal officiel, soit le 1er août 2005, et qu'il est applicable aux instances en cours ; que la présente instance étant en cours, les dispositions du décret du 13 mai 2005 lui sont applicables, de sorte que, le juge de l'expropriation étant une juridiction spéciale devant laquelle la procédure suivie est spéciale et dont les appels sont jugés par une chambre spéciale de la cour d'appel, il convient de renvoyer les intimés à se pourvoir devant cette juridiction ;
Alors que juridiction d'exception, le juge de l'expropriation n'a compétence pour apprécier les conséquences dommageables d'une opération irrégulière que lorsqu'il est saisi, dans le cas prévu par l'article L.12-5 du code de l'expropriation, pour déclarer une ordonnance d'expropriation dépourvue de base légale à la suite de l'annulation, par une décision irrévocable du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ; que le juge judiciaire de droit commun reste en conséquence compétent pour réparer les préjudices résultant de l'emprise irrégulière que constitue la prise de possession d'un immeuble en vertu d'une ordonnance d'expropriation ultérieurement annulée ; que dès lors, en se déclarant incompétente au profit du juge de l'expropriation, après avoir constaté d'une part, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 5 avril 1995 par un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2001 (arrêt p. 7, 2ème §), d'autre part, la prise de possession de l'immeuble exproprié par la SEMAVIP le 5 février 1996, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'arrêt du 27 février 2001 (arrêt 306, pourvoi 96-70.096), ayant annulé sans renvoi l'arrêt du 2 février 1996, constitue le titre dont dispose la SEMAVIP ouvrant droit à la restitution de l'indemnité d'expropriation qu'elle a versée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, pour en déduire, en conséquence, l'irrecevabilité de la demande principale en restitution de cette indemnité par la SEMAVIP ;
Aux motifs que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les causes d'irrecevabilité de la demande de la SEMAVIP et de l'intervention volontaire de la Ville de Paris, il suffit d'observer que la SEMAVIP formule une demande principale en restitution de la somme de 4.100.000 euros qu'elle a versée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à titre d'indemnité d'expropriation en exécution du jugement du juge de l'expropriation confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 1996 ; que par arrêt du 27 février 2001 (n° 306 F-D), la cour de Cassation a annulé sans renvoi l'arrêt du 2 février 1996 ; qu'en conséquence, l'arrêt du 27 février 2001 constitue le titre ouvrant droit à la restitution de l'indemnité d'expropriation versée en exécution du jugement confirmé par l'arrêt annulé, de sorte qu'est irrecevable la demande de restitution formée par la SEMAVIP ;
Alors que, d'une part, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que le syndicat des copropriétaires soutenait devant la cour d'appel (concl. sign. le 29 mars 2011, p. 11 et 23) que la décision du 27 février 2001 ayant annulé l'ordonnance d'expropriation n'ouvrait droit à restitution que de l'indemnité principale versée par l'expropriant, à l'exclusion des indemnités accessoires, indemnité de remploi, indemnité pour perte d'agrément et indemnité pour modification du règlement de copropriété, irrépétibles ; qu'en retenant que l'arrêt du 27 février 2001 ouvrait droit à restitution de l'indemnité d'expropriation versée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le syndicat des copropriétaires a également fait valoir qu'il ne pouvait restituer l'indemnité d'expropriation à l'expropriant tant que ce dernier n'avait pas lui-même exécuté ses obligations résultant de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ; que compte tenu de l'impossibilité de restituer le bien exproprié, l'obligation de l'expropriant devait se résoudre en dommages et intérêts ; que la cour d'appel a décidé que l'arrêt du 27 février 2001 constituait le titre dont dispose la SEMAVIP ouvrant droit à la restitution de l'indemnité d'expropriation, admettant ainsi que cette restitution n'est pas subordonnée au règlement des sommes dues par la SEMAVIP au syndicat ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenant que cette restitution ne pouvait être effectuée en l'absence d'exécution par la SEMAVIP de ses propres obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'arrêt du 27 février 2001 (arrêt 306, pourvoi 96-70.096), ayant annulé sans renvoi l'arrêt du 2 février 1996, constitue le titre dont dispose la SEMAVIP ouvrant droit à la restitution de l'indemnité d'expropriation qu'elle a versée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, pour en déduire, en conséquence, l'irrecevabilité de la demande principale en restitution de cette indemnité par la SEMAVIP ;
Aux motifs que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les causes d'irrecevabilité de la demande de la SEMAVIP et de l'intervention volontaire de la Ville de Paris, il suffit d'observer que la SEMAVIP formule une demande principale en restitution de la somme de 4.100.000 euros qu'elle a versée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à titre d'indemnité d'expropriation en exécution du jugement du juge de l'expropriation confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 1996 ; que par arrêt du 27 février 2001 (n° 306 F-D), la cour de Cassation a annulé sans renvoi l'arrêt du 2 février 1996 ; qu'en conséquence, l'arrêt du 27 février 2001 constitue le titre ouvrant droit à la restitution de l'indemnité d'expropriation versée en exécution du jugement confirmé par l'arrêt annulé, de sort qu'est irrecevable la demande de restitution formée par la SEMAVIP ;
Alors que, d'une part, saisi dans le cas prévu par l'article L.12-5 al. 2 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquence de droit ; que si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages-intérêts ; que le juge de l'expropriation détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière ; qu'en l'espèce, appliquant l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation à l'instance, la cour d'appel a renvoyé le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES devant le juge de l'expropriation aux fins d'indemnisation du fait de l'impossibilité de restitution en nature du bien exproprié et des préjudices résultant pour lui de l'opération irrégulière ; qu'elle ne pouvait dès lors soustraire à la compétence de ce juge l'appréciation concomitante des indemnités à restituer à l'expropriant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la compétence du juge de l'expropriation et a violé l'article R.12-5-4 du code de l'expropriation ;
Alors que, d'autre part, le syndicat des copropriétaires a également fait valoir qu'il ne pouvait restituer l'indemnité d'expropriation à l'expropriant tant que ce dernier n'avait pas lui-même exécuté ses obligations résultant de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ; que compte tenu de l'impossibilité de restituer le bien exproprié, l'obligation de l'expropriant devait se résoudre en dommages et intérêts ; que la cour d'appel a décidé que l'arrêt du 27 février 2001 constituait le titre dont dispose la SEMAVIP ouvrant droit à la restitution de l'indemnité d'expropriation, admettant ainsi que cette restitution n'est pas subordonnée au règlement des sommes dues par la SEMAVIP au syndicat ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenant que cette restitution ne pouvait être effectuée en l'absence d'exécution par la SEMAVIP de ses propres obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25836
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 2013, pourvoi n°11-25836


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25836
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