LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montargis, 7 avril 2011), que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers qui l'avait admise au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution qui a déclaré son recours irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 334-17 du code de la consommation que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.