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03/07/2013 | FRANCE | N°12-17612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 12-17612


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Aréas assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Primault a effectué, sans avoir adressé aucun devis, des travaux sur une benne appartenant à l'EARL Les Voieraines ; qu'ayant vainement sollicité le paiement de ces travaux, la société Primault a assigné l'EARL Les Voieraines devant le tribunal d'instance ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la société Primault :
Attendu que la société Primault soutien

t que l'EARL Les Voieraines n'a jamais fait valoir que l'action de in rem verso devait ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Aréas assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Primault a effectué, sans avoir adressé aucun devis, des travaux sur une benne appartenant à l'EARL Les Voieraines ; qu'ayant vainement sollicité le paiement de ces travaux, la société Primault a assigné l'EARL Les Voieraines devant le tribunal d'instance ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la société Primault :
Attendu que la société Primault soutient que l'EARL Les Voieraines n'a jamais fait valoir que l'action de in rem verso devait être rejetée en raison du caractèref subsidiaire d'une telle action ;
Mais attendu que le moyen, étant de pur droit, est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la société Primault, la cour d'appel retient que l'augmentation de l'actif de l'EARL Les Voieraines résultant des réparations apportées à sa benne a été acquise aux dépens de la société Primault qui n'a pas perçu ce qui normalement aurait dû lui être payé pour son intervention et ne trouve pas sa source dans les clauses d'un contrat licite et librement consenti entre la société Primault et l'EARL Les Voieraines ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que faute d'établir qu'elle aurait effectué les travaux litigieux sur la commande ou avec l'accord de l'EARL Les Voieraines, la société Primault ne pouvait être admise à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'EARL Les Voieraines à payer à la société Primault une somme de 6 558,59 euros, l'arrêt rendu le 14 février 2012 par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Primault de sa demande en paiement d'une somme de 6 584,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2008 ;
Condamne la société Primault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Les Voieraines
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EARL LES VOIERAINES à payer à la société PRIMAULT la somme de 6.558,59 €, assortie des intérêts à compter de la date de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE "la société PRIMAULT dit que l'EARL LES VOIERAINES lui a déposé une benne pour réparation, mais que, n'ayant pas obtenu de son assureur, la société AREAS, une prise en charge au titre d'un prétendu acte de vandalisme, elle essaie d'échapper au paiement des travaux de réparation ;
Que l'EARL LES VOIERAINES dit que la société PRIMAULT a pris l'initiative de procéder à la réalisation de la réparation sans attendre l'accord de l'expert de la société d'assurances ;
Qu'il est constant que la société PRIMAULT n'a adressé aucun devis ni attendu l'avis de l'expert, l'EARL LES VOIERAINES se retrouvant, comme elle le souligne, devant le fait accompli concernant la facture du 28 février 2007 de la société PRIMAULT pour les réparations effectuées, l'indication, par l'EARL LES VOIERAINES aux services de gendarmerie de son intention de faire réparer n'étant pas la preuve d'un accord donné à la société PRIMAULT de payer pour ses services ;
Que la société PRIMAULT demande alors la condamnation de l'EARL LES VOIERAINES au titre de l'enrichissement sans cause, que la benne endommagée a été réparée par l'appelante ainsi qu'il est constant, l'augmentation de l'actif de l'EARL LES VOIERAINES résultant des réparations apportées à sa benne ayant été acquise aux dépens de la société PRIMAULT, qui n'a pas perçu ce qui normalement aurait dû lui être payé pour son intervention et qui ne trouve pas sa source dans les clauses d'un contrat licite et librement consenti entre la société PRIMAULT et l'EARL LES VOIERAINES ;
Qu'il convient, infirmant le jugement, de condamner l'EARL LES VOIERAINES à indemniser la société PRIMAULT du montant de ce dont celle-ci s'est appauvrie, soit la somme de 6.558,59 €, représentant les dépenses exposées pour effectuer les réparations et qui correspond également à la valeur de l'enrichissement de l'EARL LES VOIERAINES, dont la demande d'expertise est repoussée, une mesure d'instruction ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence d'une partie ;
Que la somme de 6.558,59 € produira intérêts à compter de l'arrêt, date à laquelle la créance de la société PRIMAULT est judiciairement constatée"
ALORS QU'il appartient à celui qui a entrepris des travaux sur un bien remis par un tiers d'établir que ce dernier avait commandé ou accepté lesdits travaux et qu'en l'absence d'une telle preuve, il ne peut obtenir le paiement de ces travaux sur le fondement subsidiaire de l'action "de in rem verso" de sorte qu'en accueillant la demande en paiement de factures de la société PRIMAULT cependant qu'elle constatait que la preuve de l'accord de l'EARL LES VOIERAINES en vue de l'accomplissement des travaux entrepris sur sa benne n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1315, alinéa 1er, et 1371 du Code civil, ensemble le principe de l'enrichissement sans cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17612
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°12-17612


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17612
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