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12/09/2013 | FRANCE | N°13-12200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2013, 13-12200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans le cadre du pourvoi qu'elle a formé contre les arrêts rendus le 27 mars 2012 et le 12 juin 2012 par la cour d'appel de Versailles, la société Honeywell Holding France SAS demande à la Cour de transmettre les questions suivantes :

« - en tant qu'il exclut tout contrôle du juge sur l'utilité des documents demandés par l'expert-comptable qui assiste le Comité de groupe, l'article L. 2334-4 du code du travail est-il contraire au droit à un recours effectif devant le juge et à l'article 1

6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

- en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans le cadre du pourvoi qu'elle a formé contre les arrêts rendus le 27 mars 2012 et le 12 juin 2012 par la cour d'appel de Versailles, la société Honeywell Holding France SAS demande à la Cour de transmettre les questions suivantes :

« - en tant qu'il exclut tout contrôle du juge sur l'utilité des documents demandés par l'expert-comptable qui assiste le Comité de groupe, l'article L. 2334-4 du code du travail est-il contraire au droit à un recours effectif devant le juge et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

- en tant qu'il exclut tout contrôle du juge au regard de l'utilité des documents sollicités, fût-ce en cas d'abus de droit, l'article L. 2334-4 du code du travail est-il contraire au droit à un recours effectif devant le juge et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux dès lors que l'article L. 2334-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence, ne prive pas les parties d'un recours possible au juge pour contester la nature des documents dont communication est demandée par l'expert dans le cadre de sa mission et d'une vérification de la nécessité de ces documents au regard de la mission confiée par le comité d'entreprise ; que s'il ne peut être demandé au juge de contrôler l'utilité concrète de ces documents, ce que seul l'expert est en mesure de faire en réalisant sa mission, le juge peut sanctionner tout abus de droit caractérisé; que dès lors, la disposition critiquée n'est pas contraire au droit à un recours effectif devant le juge et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12200
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 2334-4 - Droit à un recours effectif - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Jurisprudence constante - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2013, pourvoi n°13-12200, Bull. civ. 2013, V, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.12200
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