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25/09/2013 | FRANCE | N°12-22531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-22531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., vivant alors en concubinage, ont acquis notamment un immeuble en indivision sis à..., par la suite revendu, que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur indivision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme X... le 27 février 2012 demandant que la pièce n° 37 visée au bor

dereau de communication joint aux conclusions de M. Y... soit écartée des déb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., vivant alors en concubinage, ont acquis notamment un immeuble en indivision sis à..., par la suite revendu, que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur indivision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme X... le 27 février 2012 demandant que la pièce n° 37 visée au bordereau de communication joint aux conclusions de M. Y... soit écartée des débats pour ne pas avoir été effectivement communiquée, l'arrêt retient que ces conclusions ont été déposées après l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions qui sollicitent le rejet d'une pièce non communiquée par la partie adverse sont recevables, peu important qu'elles aient été déposées après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions d'incident déposées par Madame X... ;
AUX MOTIFS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, les conclusions d'incident ont été déposées les 27 février 2012, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer irrecevables (arrêt, page 5) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre à des conclusions sollicitant le rejet de pièces qui, visées dans les écritures adverses, n'ont pas été communiquées, peu important que les conclusions aux fins de rejet de ces pièces aient été déposées postérieurement à la clôture ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions d'incident, l'exposante se bornait à solliciter le rejet de la pièce n° 37 qui, visée au bordereau de communication de Monsieur Y..., n'avait pas été communiquée à Madame X..., malgré plusieurs sommations demeurées vaines ; qu'en estimant toutefois que ces écritures devaient être déclarées irrecevables, comme postérieures à la clôture, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les dépenses de Monsieur Y... relatives à la vie commune du ménage et celles de Madame X... relatives au crédit immobilier se sont compensées ;
AUX MOTIFS QUE sur l'emprunt du CFF et les dépenses de la vie courante, le jugement déféré a considéré que dans sa lettre en date du 18 avril 2005, Monsieur Y... avait reconnu qu'il n'y avait pas eu compensation entre le règlement du crédit par Madame X... et la prise en charge par lui des dépenses de la vie courante ; que cependant, dans sa lettre Monsieur Y... précise « il est entendu que cette transaction n'est faisable que sur la vente de la maison de... dont le prix de vente ne pourra être inférieur à 458. 000 ¿ et qu'elle soldera tout compte entre nous » ; que la lettre du 18 avril 2005 ne constitue donc pas une reconnaissance par Monsieur Y... du principe d'une créance de Madame X... mais une proposition transactionnelle ; que cette proposition transactionnelle n'a pas abouti compte tenu du prix de vente de la maison de... intervenue pour un montant de 320. 143 ¿ ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la certitude de la créance en ce qui concerne le financement du bien immobilier n'est pas fondé ; qu'il est constant que suivant acte authentique en date du 26 novembre 1992, Monsieur Y... et Madame X... ont acheté une parcelle de terrain à bâtir commune de..., qu'ils ont fait édifier ensuite une maison d'habitation sur cette parcelle, que suit à une mutation professionnelle, ils ont acheté une maison à... le 18 août 2003 et que la maison de... a été vendue suivant acte authentique du 16 juin 2004 ; que Madame X... fait valoir que l'immeuble de... a été financé par apports et emprunts contractés par Monsieur Y... pour un montant de 31. 714, 55 ¿, par apports et emprunts contractés par Madame X... pour un montant de 67. 917, 41 ¿, par un emprunt au coût total de 146. 159, 46 ¿ consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur Y... et à Madame X... ; que Madame X... justifie de son apport de 67. 917, 41 ¿ par les copies des chèques figurant dans ses pièces 79, 302 10 et 303, qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que Madame X... est créancière de Monsieur Y... pour une somme de 36. 202, 86 ¿ au titre de la fraction de la part de Monsieur Y... dont elle lui a fait l'avance lors de l'acquisition de la villa de... ; que Madame X... fait valoir qu'elle est créancière de l'indivision au titre du financement du crédit immobilier à concurrence de 146. 159, 46 ¿ ; que cependant, il est justifié qu'en 1993, les revenus de Monsieur Y... étaient supérieurs de moitié à ceux de Madame X... qui s'élevaient à environ 20. 200 ¿ par an ; que le remboursement du crédit immobilier représentait donc pour Madame X... environ 65 % de ses revenus ; qu'il s'ensuit que les dépenses de la vie courante du ménage n'ont pu être assumées pour la plus grande partie que par Monsieur Y... ; que le remboursement de l'emprunt par Madame X... seule a eu lieu sans opposition de Monsieur Y... ; qu'en outre Monsieur Y... a assumé la plus grande partie des dépenses du ménage avec l'accord tacite de Madame X... ; que par ailleurs, l'acquisition de la maison de... en 2003 est intervenue par parts égales ; que ces éléments constituent la preuve d'un accord tacite entre les parties sur la compensation entre le paiement des dépenses de la vie commune et le remboursement de l'emprunt du Crédit Foncier ; que l'examen des relevés bancaires de Monsieur Y... pour la période de 1993 à 2003 fait apparaître des dépenses d'un montant total de 409. 140 ¿ ; qu'après déduction des achats de meubles, des frais de déplacement professionnels et des crédits, le montant s'élève à 288. 271, 40 ¿ ; que s'agissant des frais de restaurant et des frais d'essence et d'autoroute, l'analyse de Madame X... ne peut être retenue dès lors qu'il y avait vie commune entre les concubins ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y... est bien fondé à invoquer l'existence d'une compensation ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que Madame X... est créancière de l'indivision au titre du crédit immobilier pour une somme de 146. 159, 46 ¿ (arrêt, pages 8 à 10) ;
ALORS QUE si, dans sa lettre du 18 avril 2005, Monsieur Y... indique n'accepter de verser à Madame X... la totalité de la somme réclamée par cette dernière qu'à la condition que la maison de ... soit vendue à un prix minimum de 458. 000 ¿, cette exigence n'a aucune incidence sur la reconnaissance, par l'intéressé, du principe de sa dette envers Madame X..., lequel résulte suffisamment des mentions de l'acte indiquant que Monsieur Y... accepte que Madame X... « récupère » une somme « concernant son dédommagement », ce qui démontre sans équivoque qu'il était admis par Monsieur Y... que les dépenses courantes du couple qu'il avait prises en charge étaient moins élevées que le montant des remboursements du crédit immobilier assumés par Madame X... ;
Qu'en estimant dès lors que la certitude de la créance de cette dernière ne pouvait découler de cet acte, compte tenu du fait que la maison de... a été vendue à un prix inférieur à la somme de 458. 000 ¿, la Cour d'appel, qui se détermine par une motivation pour partie inopérante, a dénaturé le sens et la portée de l'acte du 18 avril 2005 et violé l'article 1134 du Code civil. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'un coindivisaire (Mme X...) était redevable envers l'indivision (qu'elle forme avec M. Y..., l'exposant) d'une indemnité d'occupation d'un montant de 15. 500 ¿ seulement ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce il ressortait des pièces versées aux débats que Mme X... avait occupé seule la villa du 1er octobre 2004 au 30 avril 2007, jour de la vente du bien ; qu'en conséquence le jugement déféré serait confirmé en ce qu'il avait fixé à 1. 000 ¿ par mois l'indemnité d'occupation due par Mme X... ;
ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privative-ment de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en retenant que l'occupante du bien indivis était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 15. 500 ¿, après avoir pourtant relevé qu'elle avait occupé seule la villa du 1er octobre 2004 au 30 avril 2007, soit pendant trente-et-un mois, et fixé l'indemnité d'occupation à 1. 000 ¿ par mois, de sorte que l'occupante était recevable envers l'indivision d'une indemnité de 31. 000 ¿, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'un indivisaire (Mme X...) était créancier de son co-indivisaire (M. Y...) pour une somme de 36. 202, 86 ¿ au titre de la fraction de la part de ce dernier dont lui-même avait fait l'avance lors de l'acquisition d'une villa à... ;
AUX MOTIFS QU'il était constant que, suivant acte authentique en date du 26 novembre 1992, M. Y... et Mme X... avaient acheté une parcelle de terrain à bâtir commune de..., qu'ils avaient fait édifier ensuite une maison d'habitation sur cette parcelle, qu'à la suite d'une mutation professionnelle ils avaient acheté une maison à... le 18 août 2003 et que la maison de... avait été vendue suivant acte authentique du 16 juin 2004 ; que Mme X... faisait valoir que l'immeuble de... avait été financé :- par apports et emprunts contractés par M. Y... pour un montant de 31. 714, 55 ¿,- par apports et emprunts contractés par elle-même pour un montant de 67. 917, 41 ¿,- par un emprunt au coût total de 146. 159, 46 ¿ consenti par le Crédit Foncier de France à l'un et à l'autre ; que Mme X... justifiait de son apport de 67. 917, 41 ¿ par les copies des chèques figurant dans ses pièces 79, 302 et 303 ; qu'en conséquence le jugement déféré serait confirmé en ce qu'il avait dit que Mme X... était créancière de M. Y... pour une somme de 36. 202, 86 ¿ au titre de la fraction de la part de celui-ci dont elle lui avait fait l'avance lors de l'acquisition de la villa de... ;
ALORS QUE l'indivisaire ayant participé au finance-ment de l'immeuble indivis grâce à ses deniers personnels ou à un emprunt ne peut prétendre à l'encontre de l'indivision qu'à une indemnité qui doit entrer dans les comptes de celle-ci ; qu'en retenant néanmoins que, ayant participé au financement de l'immeuble concerné grâce aux apports et emprunts contractés par elle, l'ancienne compagne était créancière de son coindivisaire pour une somme de 36. 202, 86 ¿, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22531
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-22531


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22531
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