LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux s'est pourvu en cassation le 8 octobre 2012 contre l'ordonnance du premier président de ladite cour du 13 août 2012 qui a refusé d'accueillir la demande du préfet de la Gironde tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. X... ;
Attendu que le mémoire contenant le moyen invoqué contre cette décision n'a été signifié ni au préfet de la Gironde ni à M. X... ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.