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02/10/2013 | FRANCE | N°12-23846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-23846


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... ayant acheté à Mme Y... un chien de race « Leonberg » âgé de 2 mois qui se révéla atteint d'un handicap sévère nécessitant son euthanasie, a assigné cette dernière sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 du code civil en résolution de la vente , restitution du prix et dommages-intérêts ; Attendu que pour p

rononcer la résolution de la vente et condamner Mme Y... à restituer à Mme X...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... ayant acheté à Mme Y... un chien de race « Leonberg » âgé de 2 mois qui se révéla atteint d'un handicap sévère nécessitant son euthanasie, a assigné cette dernière sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 du code civil en résolution de la vente , restitution du prix et dommages-intérêts ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente et condamner Mme Y... à restituer à Mme X... le montant du prix de vente et à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce, d'une part, qu' en vertu de l'article L. 211-5 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer à l'acheteur un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance et, d'autre part, que, selon l'article L. 211-10 du même code, la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur, avant de retenir que le handicap dont souffrait le chien constituait un vice rédhibitoire, et d'en déduire que Mme X... était fondée à obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser la qualification qu'il excluait et celle qu'il retenait le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Soissons ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mme X... et Mme Y... le 24 octobre 2009 et D'AVOIR, en conséquence, condamné Mme Y... à régler à Mme X... les sommes de 1.100 euros à titre de restitution du prix de vente, 360,05 euros en réparation de son préjudice matériel et 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE sur la forclusion, l'article L. 213- 1 du code rural institue un régime de garantie spécifique en matière de vente d'animaux domestiques, selon des conditions plus strictes que celles du droit commun ; que, néanmoins, l'ordonnance du 17 février 2005 visant à transposer la directive n° 99-44/CE du 25 mai 1999 sur « certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation » apporte une limitation à la garantie spéciale et permet d'appliquer la garantie de conformité prévue aux articles L. 211-1 du code de la consommation à la vente des animaux domestiques ; que cette garantie, fondée sur l'article L. 211-1 du code de la consommation, est réservée au cas où l'acheteur est un consommateur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... est un acheteur non professionnel, alors que l'extrait K-bis produit par la demanderesse établit la qualité d'éleveur professionnel de Mme Y... ; que l'article L. 211-12 du code de la consommation dispose : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien » ; que la vente et la remise de l'animal ont eu lieu le 24 octobre 2009 ; que Mme X... a assigné Mme Y... suivant exploit délivré le 9 août 2011 ; qu'en conséquence, la demande est recevable, pour avoir été formée dans le délai légalement prévu ; que l'action de Mme X... sera dès lors déclarée recevable ; que, sur le défaut de conformité, en vertu de l'article L. 211-5 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer à l'acheteur un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que, s'agissant d'un animal de compagnie, ce dernier doit être exempt de toute malformation ; qu'en l'espèce, les malformations relevées sur le chien sont décrites par le certificat du Dr Z... (en date du 30 décembre 2009) et le compte-rendu de consultation de la clinique Pommery à Reims (en date du 9 février 2010), comme étant un « souci de croissance », et « une forme fémorale de la dysphasie de la hanche (¿) » ; que ce handicap entre dans la catégorie des vices rédhibitoires retenus pour l'espèce canine ; que l'article L. 211-7 du code de la consommation, alinéa 1er, dispose : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire » ; qu'en l'espèce, force est de rappeler que la vente ainsi que la remise du chien sont intervenues le 24 octobre 2009, tandis que les malformations ayant été certifiées par le Dr Z... dès le 30 décembre 2009 ; que conformément à l'article L. 211-7 du code de la consommation, les défauts de conformité seront donc présumés existés au moment de la délivrance ; que Mme X... est donc fondée à soutenir le défaut de conformité de l'animal ; que, sur les conséquences du défaut de conformité, en droit, selon l'article L. 211-10 du code de la consommation, la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en fait, le Dr A..., par certificat du 9 mars 2011 indique : « ( ... ) Le chien présentait radius curvus sévère bilatéral ainsi qu'un défaut d'aplomb sur les postérieurs. Le handicap en découlant a donc nécessité son euthanasie ce jour » ; qu'il se déduit de ce constat médical que la pathologie de l'animal n'était pas curable ; qu'en sens inverse, Mme Y... ne rapporte pas la preuve qu'une opération ou un traitement médical aurait permis de rétablir la malformation subie par le chien ; qu'ainsi, celle-ci se contente de soutenir par simples affirmations, que le chien aurait pu vivre normalement et sans contraintes physiques aggravées, de sorte qu'elle succombe à la charge de la preuve ; que Mme X... est dès lors fondée à obtenir la résolution de la vente, à prétendre au visa de l'article 1645 du code civil à la restitution du prix et à des dommages et intérêts ; que Mme X... justifie d'un prix d'acquisition d'un montant de 1.100 euros (attestation de vente du 24 octobre 2009) et de frais et honoraires vétérinaires pour 275 euros et 85,05 euros (facture clinique Pommery du 9 février 2010 et facture du Dr A... du 29 juillet 2010), soit un total de 360,05 euros ; que le préjudice moral découle de la perte de l'animal domestique auquel la requérante se trouvait attachée ; que ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 300 euros ;
ALORS, 1°), QUE lorsque le défaut affectant la chose vendue la rend impropre à sa destination normale, l'acquéreur ne peut agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l'exclusion de tout autre fondement ; qu'après avoir constaté que le défaut affectant l'animal constituait un vice caché, le tribunal d'instance s'est référé, d'une part, au manquement du vendeur professionnel à l'obligation de délivrance qui lui incombe à l'égard de l'acheteur non professionnel, d'autre part, à la garantie des vices cachés ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure de connaître le fondement sur lequel la résolution a été prononcée, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE la résolution d'une vente emporte anéantissement de celle-ci et remise des choses en leur état antérieur, sauf en cas d'impossibilité pratique, indépendante de la volonté des parties, de remettre ces dernières dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; que, dès lors, si l'acquéreur s'est placé volontairement dans l'incapacité de restituer la chose objet de la vente, en la faisant périr, le vendeur n'est pas tenu à la restitution du prix ; qu'en condamnant Mme Y... à restituer le prix de la vente à Mme X..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'acquéreur dernière s'était volontairement placé dans l'incapacité de restituer l'animal qu'il avait, de son propre chef, fait euthanasié, le tribunal d'instance a violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23846
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laon, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-23846


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23846
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