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03/10/2013 | FRANCE | N°12-23127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2013, 12-23127


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 191-4 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qu'il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle par application de l'article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations, ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'immeuble d'

habitation appartenant en indivision à M. Henry X..., M. Rémy X... et Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 191-4 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qu'il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle par application de l'article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations, ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'immeuble d'habitation appartenant en indivision à M. Henry X..., M. Rémy X... et Mme Françoise X... (les consorts X...), a été endommagé lors d'un incendie le 20 décembre 2006 ; que le rapport d'expertise amiable a établi que la surface développée de celui-ci était de 603 mètres carrés, alors qu'il n'avait été déclaré qu'une superficie de 276 mètres carrés lors de la souscription de la police d'assurance auprès de la société Assurances de crédit mutuel IARD ACM (l'assureur) ; que l'assureur ayant décidé de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, les consorts X... l'ont assigné en paiement ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que si la déclaration inexacte faite lors de la souscription du contrat, relative à la surface de l'immeuble est sans incidence sur la réalisation du sinistre, elle a cependant dénaturé le risque pour l'assureur en modifiant l'étendue de ses obligations, justifiant dès lors l'application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la déclaration inexacte faite lors de la souscription du contrat d'assurance n'avait eu aucune incidence sur la réalisation du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande en paiement d'une indemnité d'assurance d'un montant de 84. 086 ¿ en principal, sous déduction des provisions versées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément à l'article L. 191-4 du code des assurances, s'agissant de risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 du code des assurances si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ; que l'indivision X... a souscrit le 7 janvier 2003 auprès des Assurances du Crédit Mutuel un contrat d'assurance Aurore 2000 multirisque à options, garantissant notamment les sinistres survenant par incendie ; qu'il y est expressément précisé que la surface développée du bâtiment, situé ..., est de 276 m2 ; qu'il est indubitable que le risque est situé dans l'un des trois départements concernés ; que la surface développée du bâtiment assuré est en réalité 603 m ², telle qu'elle a été mise en évidence lors de l'expertise contradictoire réalisée suite à l'incendie ayant endommagé le bâtiment le 20 décembre 2006 ; que les appelants ne remettent pas en cause la surface développée réelle de l'immeuble, mais contestent l'application de la réduction proportionnelle qu'entend leur opposer l'assureur ; que certes, ainsi que le font observer les appelants, la déclaration inexacte faite à la souscription du contrat d'assurance quant à la surface de l'immeuble reste sans incidence sur la réalisation du sinistre, constitué par l'incendie qui s'est produit le 20 décembre 2006 ; que cependant la fausse déclaration de la surface de l'immeuble a dénaturé le risque pour l'assureur, en modifiant l'étendue de ses obligations ; qu'en effet, les dégâts que peut causer un incendie sont nécessairement plus importants en fonction de la superficie du bâtiment assuré, tant pour les dégâts immobiliers causés à la structure même du bâtiment que pour les dégâts mobiliers pour le mobilier et effets qui y sont contenus ; que la prime à verser par l'assuré pour bénéficier de la garantie, est elle aussi fonction de la superficie du bâtiment à raison des engagements plus importants que prend alors l'assureur ; que cela est parfaitement établi en l'espèce, dans la mesure où la société intimée justifie dans ses pièces que la prime annuelle aurait été de 568, 38 ¿ au lieu de la prime perçue de 245, 88 ¿ ; que l'étendue des obligations de l'assureur est d'autant plus modifiée ici par la fausse déclaration compte tenu de l'importance même de l'écart entre surface déclarée et surface réelle, la surface en cause passant du simple à plus du double ; que dans ces conditions, les consorts X... ne peuvent échapper à l'application de la règle de la réduction proportionnelle de l'indemnité posée par l'article L. 113-9 du code des assurances, l'opinion du risque par l'assureur ayant été faussée, de sorte que le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 191-4 du code des assurances applicable aux seuls risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dispose qu'il n'y a pas lieu à résiliation, ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ; qu'en l'espèce, il est exact ainsi que le relèvent les demandeurs qu'il n'existe aucun lien entre la fausse déclaration qui a été réalisée sur la surface développée du bâtiment lors de la souscription du contrat d'assurance et la survenue de l'incendie ; qu'en revanche, cette fausse déclaration a eu une incidence sur l'étendue des obligations de l'assureur, l'indemnité dont les ACM sont redevables étant nécessairement supérieure pour une surface réelle développée de 603 m2 que pour une surface de même nature de 276 m2 ; que dans ces conditions, c'est donc à bon droit, conformément à l'article L. 191-4 du code des assurances, que les ACM ont fait application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du même code, le risque omis ou dénaturé ayant en effet modifié l'étendue des obligations de cet assureur ;
1) ALORS QUE selon l'article L. 191-4 du code des assurances, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ; que la cour d'appel a constaté que la déclaration inexacte litigieuse était restée sans incidence sur la réalisation du sinistre ; qu'en retenant néanmoins l'application de la réduction proportionnelle au motif inopérant que cette déclaration avait modifié l'étendue des obligations de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 191-4 du code des assurances ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande d'indemnisation après avoir retenu que l'indemnité d'assurance devait être seulement réduite, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23127
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Article L. 191-4 du code des assurances - Défaut de réduction proportionnelle de l'indemnité - Conditions - Détermination - Portée

ALSACE-MOSELLE - Assurance - Article L. 191-4 du code des assurances - Défaut de réduction proportionnelle de l'indemnité - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article L. 191-4 du code des assurances, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu d'appliquer la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations, ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui applique cette réduction en considération de la dénaturation du risque ayant modifié l'étendue des obligations de l'assureur, alors qu'elle constate que la déclaration inexacte faite lors de la souscription du contrat d'assurance n'a eu aucune incidence sur la réalisation du sinistre


Références :

articles L. 113-9 et L. 191-4 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 avril 2012

A rapprocher :2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-16726, Bull. 2009, II, n° 203 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2013, pourvoi n°12-23127, Bull. civ. 2013, II, n° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 187

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Taillefer
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23127
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