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10/10/2013 | FRANCE | N°12-21631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-21631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 1er février 1983 par la société Hugotte en qualité de technicien d'atelier, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2010 ; que soutenant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de la prime de commande numérique et de la prime efficacité comportement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels à ce

titre ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 1er février 1983 par la société Hugotte en qualité de technicien d'atelier, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2010 ; que soutenant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de la prime de commande numérique et de la prime efficacité comportement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels à ce titre ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de ces primes, le jugement retient qu'il est constant de constater que le paiement de chacune de ces deux primes est le résultat de l'application d'une règle spécifique dont bénéficie chaque salarié de l'entreprise ; que l'application à chaque salarié des modalités de calcul de chacune de ces deux primes constitue une coutume impérative qui s'impose à l'employeur, coutume impérative communément appelée usage ;
Attendu, cependant, que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la présence d'éléments caractérisant la constance et la fixité des primes, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Hugotte
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Société HUGOTTE à payer à Monsieur Jean-François X... la somme de 2.186,37 euros au titre de la prime "commande numérique" non versées pour l'année 2008 et le mois de septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature de la "prime commande numérique" et de la "prime efficacité comportement", l'article 1235-1 du Code du travail édicte que « le juge¿ forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties » ; qu'en l'espèce, il est constant de constater que le paiement de chacune de ces deux primes est le résultat de l'application d'une règle spécifique dont bénéficie chaque salarié de l'entreprise ; que le Conseil dit que l'application à chaque salarié des modalité de calcul de chacune de ces deux primes constitue une coutume impérative qui s'impose à l'employeur, coutume impérative communément appelée usage ; que sur la demande de 2.186,37 euros au titre de la "prime commande numérique" non versée pour l'année 2008 et le mois de septembre 2009, le versement de cette prime est un usage pratiqué par la Société HUGOTTE ; que la Société HUGOTTE a retenu de manière discriminatoire, c'est-à-dire en opérant un traitement différencié et objectivement injustifié, sur la paie de Monsieur X... Jean-François le montant de cette prime ; que le Conseil fait totalement droit à cette demande ;
1°) ALORS QUE le versement d'une prime ne peut constituer un usage ayant un caractère obligatoire pour l'employeur que s'il répond aux critères cumulatifs de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise ; que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que la prime "commande numérique" présentait un caractère de généralité au sein de la Société HUGOTTE, à affirmer qu'au vu des éléments fournis par les parties, il était constant qu'elle bénéficiait à chaque salarié de l'entreprise, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels il a fondé sa décision, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le versement d'une prime ne peut constituer un usage ayant un caractère obligatoire pour l'employeur que s'il répond aux critères cumulatifs de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que la prime "commande numérique" constituait un usage s'imposant à l'employeur, sans avoir constaté qu'elle présentait un caractère de constance au sein de la Société HUGOTTE, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le versement d'une prime ne peut constituer un usage ayant un caractère obligatoire pour l'employeur que s'il répond aux critères cumulatifs de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que la prime "commande numérique" présentait un caractère de fixité au sein de la Société HUGOTTE, à énoncer que le paiement de cette prime était le résultat de l'application d'une règle spécifique, sans indiquer quelle était cette règle, ni en quoi elle reposait sur des critères objectifs et matériellement vérifiables et ne procédait pas du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, le Conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un usage s'imposant à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en décidant que Monsieur X... avait fait l'objet d'un traitement différencié et objectivement injustifié dans l'octroi de la prime "commande numérique", sans indiquer en quoi il répondait aux critères ouvrant droit au paiement de cette prime, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé une inégalité de traitement dont Monsieur X... aurait fait l'objet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal".
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Société HUGOTTE à payer à Monsieur Jean-François X... la somme de 216,14 euros au titre de la prime "efficacité comportement" non versée aux mois d'octobre, novembre et décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature de la "prime commande numérique" et de la "prime efficacité comportement", l'article 1235-1 du Code du travail édicte que « le juge¿ forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties » ; qu'en l'espèce, il est constant de constater que le paiement de chacune de ces deux primes est le résultat de l'application d'une règle spécifique dont bénéficie chaque salarié de l'entreprise ; que le Conseil dit que l'application à chaque salarié des modalité de calcul de chacune de ces deux primes constitue une coutume impérative qui s'impose à l'employeur, coutume impérative communément appelée usage ; ¿ que sur la demande de 216,14 euros au titre de la "prime efficacité", le versement de cette prime est un usage pratiqué par la Société HUGOTTE ; que la Société HUGOTTE a retenu de manière discriminatoire, c'est-à-dire en opérant un traitement différencié et objectivement injustifié, sur la paie de Monsieur X... Jean-François le montant de cette prime ; que le Conseil fait totalement droit à cette demande ;
1°) ALORS QUE le versement d'une prime ne peut constituer un usage ayant un caractère obligatoire pour l'employeur que s'il répond aux critères cumulatifs de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise ; que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que la prime "efficacité comportement" présentait un caractère de généralité au sein de la Société HUGOTTE, à affirmer qu'au vu des éléments fournis par les parties, il était constant qu'elle bénéficiait à chaque salarié de l'entreprise, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels il a fondé sa décision, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le versement d'une prime ne peut constituer un usage ayant un caractère obligatoire pour l'employeur que s'il répond aux critères cumulatifs de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que la prime "efficacité comportement" constituait un usage s'imposant à l'employeur, sans avoir constaté qu'elle présentait un caractère de constance au sein de la Société HUGOTTE, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le versement d'une prime ne peut constituer un usage ayant un caractère obligatoire pour l'employeur que s'il répond aux critères cumulatifs de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que la prime "efficacité comportement" présentait un caractère de fixité au sein de la Société HUGOTTE, à énoncer que le paiement de cette prime était le résultat de l'application d'une règle spécifique, sans indiquer quelle était cette règle, ni en quoi elle reposait sur des critères objectifs et matériellement vérifiables et ne procédait pas du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, le Conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un usage s'imposant à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en décidant que Monsieur X... avait fait l'objet d'un traitement différencié et objectivement injustifié dans l'octroi de la prime "efficacité comportement", sans indiquer en quoi il répondait aux critères ouvrant droit au paiement de cette prime, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé une inégalité de traitement dont Monsieur X... aurait fait l'objet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal".


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21631
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2013, pourvoi n°12-21631


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21631
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