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07/11/2013 | FRANCE | N°12-25649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-25649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en ¿uvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primai

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en ¿uvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, devenue caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le déficit moteur bilatéral L5 et les paresthésies des membres inférieurs déclarés, le 6 novembre 2007, par M. X... qui exerçait auparavant la profession de conducteur routier international, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient notamment que M. X... se limite à invoquer ce qu'il qualifie lui-même d'apparentement des pathologies qu'il a déclarées avec les maladies professionnelles désignées aux tableaux 97 et 98 ; que le tableau 97 vise la sciatique par hernie discale et la radiculalgie crurale par hernie discale qui affectent la même région du corps que les pathologies déclarées par la victime sous la désignation de « déficit moteur bilatéral L5- paresthésies des membres inférieurs », mais que, contrairement à ce qu'elle prétend sans fournir aucun élément au soutien de son allégation, rien ne permet l'assimilation des unes aux autres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que résultait de ses constatations une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, AUX MOTIFS QUE, salarié en qualité de conducteur routier international, M. X... a souscrit, le 6 novembre 2007, une déclaration en vue de la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour des pathologies désignées comme suit : « déficit moteur bilatéral L5 ¿ paresthésie des membres inférieurs » ;que, le 12 février 2008, la CPAM de Sélestat lui a notifié son refus de prise en charge au motif que les pathologies déclarées ne figuraient à aucun tableau de maladies professionnelles ; qu'au premier soutien de son appel, M. X... se limite à invoquer ce qu'il qualifie lui-même d'apparentement des pathologies qu'il a déclarées avec les maladies professionnelles désignées aux tableaux 97 et 98 ; que le tableau 98 vise des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, mais l'appelant n'était pas employé à des travaux de manutention de charges lourdes ; que le tableau 97 vise certes la sciatique par hernie discale et la radiculalgie crurale par hernie discale qui affectent la même région du corps que les pathologies déclarées par l'appelant sous la désignation de « déficit moteur bilatéral L5 - paresthésies des membres inférieurs » ; mais que, contrairement à ce que prétend l'appelant, rien ne permet l'assimilation des unes aux autres ;
1°- ALORS QUE lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans ordonner d'expertise médicale technique, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'intéressé et qu'elle ne pouvait donc statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, que celle-ci ait été demandée ou non, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
2°- ALORS, subsidiairement, QUE le tableau n° 97 vise la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que l'intéressé soutenait, en page 4 de ses conclusions devant la cour, qu'un scanner de son rachis lombaire avait révélé « la présence d'une hernie intra-spongieuse du plateau vertébral inférieur de L3 » ; qu'il versait régulièrement aux débats d'appel le compte-rendu conforme de ce scanner ; qu'il soutenait encore, en page 2, qu'il souffrait d'une « atteinte radiculaire subaiguë chronique L5-S1 gauche mais également d' une atteinte radiculaire subaiguë chronique S1 droite » ; qu'il produisait également les conclusions d'un bilan électromyographique réalisé le 29 octobre 2007, qui faisaient état de ces radiculalgies ; qu'en décidant qu'aucun élément médical n'indiquait qu'un tableau de maladie professionnelle fût concerné, sans préciser en quoi les affections décrites par l'intéressé et les documents produits, qui, comme le tableau n° 97, faisaient état de radiculalgies crurales L5-S1 et d'une hernie discale L3-L4, étaient cependant différentes de celles décrites par ce tableau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 97 des maladies professionnelles ;
3°- ALORS QUE le tableau n° 98 vise notamment les « travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués dans le fret routier » ; que la caisse primaire, qui se référait elle-même au descriptif du poste de travail établi par l'exposant, ne contestait aucunement que celui-ci, comme il le faisait valoir, était employé à des travaux de manutention de charges lourdes ; qu'en retenant que les pathologies déclarées ne pouvaient être prises en charge au titre du tableau n° 98 parce que l'appelant « n'était pas employé à des travaux de manutention de charges lourdes », la cour d'appel, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25649
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-25649


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25649
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