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14/11/2013 | FRANCE | N°12-26187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-26187


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, réunis :
Vu les articles 145, 496 et 561 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue e

t doit statuer, après débat contradictoire, sur les mérites de la requête...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, réunis :
Vu les articles 145, 496 et 561 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer, après débat contradictoire, sur les mérites de la requête ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Livingsocial France, la société 118 218 Média France, aujourd'hui dénommée Kgbdeals France (la société), a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt se borne à retenir que la société a commis un manquement à son obligation de loyauté en s'abstenant, lors de la présentation de la requête, de fournir au magistrat saisi toutes les informations sur les circonstances dans lesquelles elle avait eu connaissance des documents produits qui lui avaient été remis par un salarié de la société Livingsocial dont le contrat de travail venait de prendre fin et à qui elle avait fait une offre d'embauche, alors que cette information lui était nécessaire pour apprécier les mérites de la requête et notamment l'existence du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statuait, les mérites de la requête sur lesquels la connaissance de l'origine des éléments invoqués était sans incidence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Livingsocial France et Dealissime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Livingsocial France et Dealissime, les condamne in solidum à payer à la société Kgbdeals France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano avocat aux Conseils pour la société Kgbdeals France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 3 août 2011, D'AVOIR annulé les opérations de constat ainsi que le procès-verbal de constat de ces opérations et la note technique du 18 août 2011 et D'AVOIR ordonné que les éléments séquestrés par Me Z... à l'issue des opérations de constat, la note technique du 18 août 2011 et les deux clés USB contenant ces éléments soient restituées à la société Dealissime ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que la requête aux fins de constat est motivée par l'existence d'un courriel adressé le 16 juin 2011 par M. X..., ancien directeur commercial de la société 118218 Media France jusqu'à son licenciement intervenu le 21 septembre 2010, puis embauché en la même qualité par la société Livingsocial, à M. Y..., autre salarié de la société Livingsocial, courriel dans lequel M. X...écrit « Il s'agit de clients qui ont fait des deals avec KGBdeals dans le passé, il faut simplement faire un tri sur ceux qui ne correspondent pas à nos critères de qualité », avec en pièce jointe un tableau mentionnant un certain nombre de commerçants avec lesquels la société KGBdeals avait conclu des accords dans la région lyonnaise et pour chacun d'eux divers renseignements relatifs à leurs coordonnées, le détail des offres qui leur avaient été faites et le processus de signature du contrat conclu ; Mais considérant qu'il n'est nullement précisé dans la requête comment la société 118 218 Media France a eu connaissance de ce courriel et sa pièce jointe et, en particulier, dans quelles circonstances ces documents lui ont été transmis, alors que :- par lettre recommandée et par émail du 27 juin 2011, M. Y...a été avisé de ce que sa période d'essai ne se poursuivait pas et de ce que son contrat prendrait fin à l'issue d'un délai de deux semaines à compter de la réception de cette lettre,- le 13 juillet 2011, le courriel de M. X...du 16 juin 2011 a été transmis par M. Y...à la société 118 218 Media France au moment même où son contrat avec la société Dealissime prenait fin,- par lettre du 22 juillet 2011, la société 118 218 Media France (KGBdeals) a adressé une lettre à M. Y...contenant les passages suivants, « Pour faire suite à vos différents entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer que nous serions très heureux de vous accueillir au sien de notre entreprise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de Team leader ¿ ¿ Nous établirons votre contrat de travail dès votre arrivée que nous espérons le lundi 5 septembre 2011 ¿ Vous voudrez bien nous confirmer votre accord sur la présente lettre en nous la retournant avant le 28 juillet 2011 ¿. » ;

Qu'il apparait ainsi que M. Y...a été destinataire du courriel de M. X...diffusé sur la messagerie interne de la société Livingsocial en tant qu'employé de la société Dealissime, qu'il a transmis ce courriel à la société 118 2018 Media France, concurrente de son employeur, au moment même où il était sur le point de la quitter, après que celui-ci lui eut signifié sa volonté de mettre fin au contrat les liant ; Qu'il a utilisé ce procédé déloyal dans la perspective, si ce n'est de nuire à son employeur, du moins d'obtenir un emploi au sein de la société 118 218 Media France et celle-ci, après lui avoir fait une offre d'emploi, a fait état du courriel en cause dans sa requête en omettant de fournir au magistrat saisi toutes les informations utiles sur les circonstances, ci-dessus relatées, dans lesquelles elle s'était procuré ces documents ; Qu'un tel manquement à son obligation de loyauté, dont a fait preuve la société 118 218 Media France lors de la présentation de sa requête en s'abstenant de fournir au magistrat saisi l'information qui lui était nécessaire pour apprécier les mérites de sa requête et, plus particulièrement, l'existence du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile pour ordonner la mesure d'instruction requise, justifie d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 3 août 2011 ; qu'il convient par voie de conséquence d'ordonner la nullité des opérations de constat, du procès-verbal des opérations de constat dressé par Maître Z..., de la note technique du 18 août 2011 et d'ordonner que l'ensemble des éléments séquestrés par Maître Z... à l'issue des opérations de constat soit restitué à la société Dealissime, comme il est sollicité par les appelantes, ce qui implique le rejet des demandes de la société Media France tendant à ce que ces éléments lui soient communiqués » ; (arrêt p. 5-6) ;

1) ALORS QUE par nature, l'ordonnance sur requête est rendue non contradictoirement ; que le juge saisi de la requête peut parfaitement, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, s'il estime nécessaire de disposer de plus d'informations ou de précisions de la part du demandeur pour apprécier sa demande, les lui réclamer ; que toute personne intéressée peut ensuite référer au juge qui a rendue l'ordonnance en vue de sa rétractation, ce qui assure alors l'instauration d'un plein débat contradictoire, susceptible d'aboutir à une annulation de la mesure ordonnée ; que dès lors, le demandeur à la requête ne saurait se voir reprocher un manquement à la loyauté, au motif qu'il n'a pas fourni dans sa requête même des informations particulières sur les circonstances dans lesquelles il a pu entrer en possession des éléments qu'il soumet au juge à l'appui de sa requête ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 493 et suivants du code de procédure civile, ensemble, par fausse application, le principe de loyauté ;
2) ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum peut être ordonnée dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d'un litige ; que la partie qui requiert une telle mesure, si elle doit certes justifier de ces deux conditions, n'a pas à ce stade à apporter de preuve ; que le juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant ordonné sur requête une telle mesure, ne saurait rétracter l'ordonnance et annuler les mesures subséquentes, sans même apprécier l'existence du motif légitime, au seul motif que le demandeur n'aurait pas fourni dans sa requête même, au stade non contradictoire de la procédure, toutes les informations concernant les circonstances dans lesquelles il a été mis en possession des éléments soumis au juge ; qu'en l'espèce, en considérant à tort, pour rétracter l'ordonnance litigieuse et annuler les mesures ordonnées, sans à aucun moment apprécier elle-même l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction in futurum dans les circonstances de l'espèce, que la société 118218 Media France aurait manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant de fournir, dans sa requête, des informations sur les circonstances dans lesquelles elle avait été alertée sur le détournement de son fichier client, qui auraient été nécessaires à l'appréciation du motif légitime, la cour d'appel a violé les article 145 et 493 et suivants du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté, et a méconnu l'étendue de son office, entachant ce faisant sa décision d'excès de pouvoir au regard des dispositions précitées ;
3) ALORS enfin QUE le fait pour une entreprise, par le biais d'un ancien salarié d'une entreprise concurrente qu'elle a embauché, de détourner le fichier clientèle de ce concurrent, constitue non seulement une faute civile, sous l'angle de la concurrence déloyale, mais aussi une infraction pénale, de recel ; que le salarié de la société commettant de tels faits qui, découvrant cette situation, refuse de se rendre complice de ces faits et en informe la société victime, afin qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires, n'use pas d'un procédé déloyal, l'obligation de loyauté du salarié n'impliquant pas de couvrir les turpitudes, et encore moins les éventuelles infractions de son employeur ; qu'il importe peu, à cet égard, que le salarié avertissant l'entreprise victime du détournement de son fichier client se voie ensuite proposer une offre d'emploi par cette société, et entre ultérieurement à son service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que M. Y...avait usé d'un procédé déloyal, en informant la société 118218 Media France de ce que son ancien salarié M. X..., désormais engagé chez un concurrent, avait détourné son fichier client et l'avait diffusé au sein de la société Dealissime (reprise par Livingsocial France) à un moment où lui-même avait été remercié par son employeur, et alors qu'il avait ensuite reçu une offre d'emploi de la part de la société KGBdeals ; que la cour d'appel en a ensuite inféré un prétendu manquement de l'exposante elle-même à son obligation de loyauté, pour n'avoir pas mentionné dans sa requête même les circonstances exactes dans lesquelles elle était entrée en possession de l'information concernant le détournement de son fichier client, justifiant sa demande de mesure d'instruction ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs inopérants, sans nullement caractériser en quoi le comportement de M. Y..., découvrant un détournement du fichier de la société KGBdeals et décidant d'avertir cette dernière, était répréhensible ou illégitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 3 août, D'AVOIR annulé les opérations de constat ainsi que le procès-verbal de constat de ces opérations et la note technique du 18 août 2011 et D'AVOIR ordonné que les éléments séquestrés par Me Z... à l'issue des opérations de constat, la note technique du 18 août 2011 et les deux clés USB contenant ces éléments soient restituées à la société Dealissime ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que la requête aux fins de constat est motivée par l'existence d'un courriel adressé le 16 juin 2011 par M. X..., ancien directeur commercial de la société 118218 Media France jusqu'à son licenciement intervenu le 21 septembre 2010, puis embauché en la même qualité par la société Livingsocial, à M. Y..., autre salarié de la société Livingsocial, courriel dans lequel M. X...écrit « Il s'agit de clients qui ont fait des deals avec KGBdeals dans le passé, il faut simplement faire un tri sur ceux qui ne correspondent pas à nos critères de qualité », avec en pièce jointe un tableau mentionnant un certain nombre de commerçants avec lesquels la société KGBdeals avait conclu des accords dans la région lyonnaise et pour chacun d'eux divers renseignements relatifs à leurs coordonnées, le détail des offres qui leur avaient été faites et le processus de signature du contrat conclu ; Mais considérant qu'il nullement précisé dans la requête comment la société 118 218 Media France a eu connaissance de ce courriel et sa pièce jointe et, en particulier, dans quelles circonstances ces documents lui ont été transmis, alors que :- par lettre recommandée et par émail du 27 juin 2011, M. Y...a été avisé de ce que sa période d'essai ne se poursuivait pas et de ce que son contrat prendrait fin à l'issue d'un délai de deux semaines à compter de la réception de cette lettre,- le 13 juillet 2011, le courriel de M. X...du 16 juin 2011 a été transmis par M. Y...à la société 118 218 Media France au moment même où son contrat avec la société Dealissime prenait fin,- par lettre du 22 juillet 2011, la société 118 218 Media France (KGBdeals) a adressé une lettre à M. Y...contenant les passages suivants, « Pour faire suite à vos différents entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer que nous serions très heureux de vous accueillir au sien de notre entreprise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de Team leader ¿ ¿ Nous établirons votre contrat de travail dès votre arrivée que nous espérons le lundi 5 septembre 2011 ¿ Vous voudrez bien nous confirmer votre accord sur la présente lettre en nous la retournant avant le 28 juillet 2011 ¿. » ;

Qu'il apparait ainsi que M. Y...a été destinataire du courriel de M. X...diffusé sur la messagerie interne de la société Livingsocial en tant qu'employé de la société Dealissime, qu'il a transmis ce courriel à la société 118 2018 Media France, concurrente de son employeur, au moment même où il était sur le point de la quitter, après que celui-ci lui eut signifié sa volonté de mettre fin au contrat les liant ; Qu'il a utilisé ce procédé déloyal dans la perspective, si ce n'est de nuire à son employeur, du moins d'obtenir un emploi au sein de la société 118 218 Media France et celle-ci, après lui avoir fait une offre d'emploi, a fait état du courriel en cause dans sa requête en omettant de fournir au magistrat saisi toutes les informations utiles sur les circonstances, ci-dessus relatées, dans lesquelles elle s'était procuré ces documents ; Qu'un tel manquement à son obligation de loyauté, dont a fait preuve la société 118 218 Media France lors de la présentation de sa requête en s'abstenant de fournir au magistrat saisi l'information qui lui était nécessaire pour apprécier les mérites de sa requête et, plus particulièrement, l'existence du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile pour ordonner la mesure d'instruction requise, justifie d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 3 août 2011 ; qu'il convient par voie de conséquence d'ordonner la nullité des opérations de constat, du procès-verbal des opérations de constat dressé par Maître Z..., de la note technique du 18 août 2011 et d'ordonner que l'ensemble des éléments séquestrés par Maître Z... à l'issue des opérations de constat soit restitué à la société Dealissime, comme il est sollicité par les appelantes, ce qui implique le rejet des demandes de la société Media France tendant à ce que ces éléments lui soient communiqués » ; (arrêt p. 5-6)

ALORS QUE la cour d'appel qui rétracte une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction in futurum doit ensuite statuer elle-même sur les mérites de la requête ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à rétracter l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris qui avait prescrit la mesure d'instruction in futurum à la demande de la société KGBdeals, sans statuer ensuite elle-même sur les mérites de la requête, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 496, 497 et 561 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26187
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-26187


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26187
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