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20/11/2013 | FRANCE | N°13-10279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2013, 13-10279


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2012), rendu en dernier ressort, que M. X... a confié les travaux d'installation d'une fosse septique à la société ECA ; que, lors de l'exécution de travaux de terrassement, une canalisation d'eau de la société Canal de Provence a été endommagée ; que celle-ci a assigné M. X... en réparation ;
Attendu que pour déboute

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2012), rendu en dernier ressort, que M. X... a confié les travaux d'installation d'une fosse septique à la société ECA ; que, lors de l'exécution de travaux de terrassement, une canalisation d'eau de la société Canal de Provence a été endommagée ; que celle-ci a assigné M. X... en réparation ;
Attendu que pour débouter la société Canal de Provence, le jugement retient qu'il appartenait à M. X... d'interroger le maire sur l'existence d'un ouvrage enterré comme le prévoit l'article 4 du décret n° 91-1147 du 4 octobre 1991, mais que ce texte n'impose cette obligation au maître de l'ouvrage que dans l'hypothèse où celui-ci décide d'effectuer lui-même le travail projeté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de renseignement édictée par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 pèse sur le maître de l'ouvrage, quand bien même il a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à un tiers, la juridiction de proximité, qui a ajouté au décret une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tarascon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Société du canal de Provence de ses demandes en paiement dirigées contre M. X... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a confié l'installation d'une fosse septique dans sa propriété à la société ECA qui en creusant pour l'ensevelir endommagea un tuyau du canal de Provence ; qu'il lui appartenait de prendre toutes précautions utiles pour ce faire et, notamment, d'interroger la mairie sur l'existence d'un ouvrage enterré comme le prévoit l'article 4 du décret du 14 octobre 1991 ; que ce texte n'impose cette obligation au maître de l'ouvrage que dans l'hypothèse où celui-ci décide d'effectuer lui-même le travail projeté ; que l'article 7 du texte précise même que « les entreprises y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement de travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux¿ lorsque les travaux sont exécutés par un particulier il lui appartient d'effectuer cette déclaration », ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le requis avait confié la maitrise d'oeuvre à une entreprise spécialisée ; qu'il appartenait à cette dernière d'effectuer les démarches préalables à son intervention, ce qui aurait évité le sinistre subi par la Société du canal de Provence ; que l'action que celle-ci a introduite ne peut, de ce fait, être admise ;
ALORS QUE l'obligation de renseignement édictée par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 pèse sur le maître de l'ouvrage, quand bien même il a confié la maitrise d'oeuvre des travaux projetés à un maître d'oeuvre ; qu'en retenant que ce texte n'impose cette obligation au maître de l'ouvrage que dans la seule hypothèse où il effectue lui-même les travaux, sans recourir à un maître d'oeuvre, comme cela avait été le cas en l'espèce, la juridiction de proximité a ajouté à l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 une condition qu'il ne prévoit pas et, ce faisant, l'a violé, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10279
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2013, pourvoi n°13-10279


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.10279
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