LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 303 et 428 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; qu'aux termes du second, la communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à voir constater que deux actes établis par Mme Y..., notaire, constituaient des faux en écriture publique, l'arrêt retient qu'il ne résultait d'aucune pièce de la procédure que la cause avait été communiquée au ministère public ;
Qu'en se prononçant ainsi, quand aucune disposition ne met à la charge du demandeur en inscription de faux contre un acte authentique l'obligation de communiquer la procédure au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Félix X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant jugé irrecevable la demande du requérant tendant à déclarer faux deux actes notariés en raison du non-respect des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile ;
aux motifs qu' aux termes de l'article 303 du code de procédure civile l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; cette formalité est d'ordre public comme le stipule l'article 425 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, ce défaut entraîne, comme a relevé le juge de la mise en état, l'irrecevabilité de la demande ;
alors qu'il résulte des articles 303 et 428 du code de procédure civile que la communication au ministère public d'une affaire d'inscription de faux contre un acte authentique est faite à la diligence du juge ; que la cour, constatant que la procédure d'inscription de faux n'avait pas été communiquée au ministère public, aurait dû en tirer les conséquences légales et annuler l'ordonnance du juge de la mise en état pour défaut de communication obligatoire ; qu'en déclarant la demande de l'exposant irrecevable, la cour a violé les articles 303 et 428 précités.