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28/11/2013 | FRANCE | N°12-26691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-26691


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques (l'URSSAF), a, notamment, réintégré dans le montant des cotisations sociales mises à la charge de l'a

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques (l'URSSAF), a, notamment, réintégré dans le montant des cotisations sociales mises à la charge de l'association Eglise évangélique libre d'Orthez (l'association) la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires dite « réduction Fillon » que l'association avait appliquée aux rémunérations du ministre du culte qu'elle rétribue ; qu'après divers échanges entre l'association et l'inspecteur du recouvrement ayant abouti à maintenir le redressement tout en minorant les bases de calcul, l'association, à laquelle une mise en demeure de payer avait été adressée le 14 mai 2009, l'a contestée devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours, le jugement énonce que l'URSSAF, dans sa lettre de réponse aux observations du cotisant du 11 mai 2009, avait manifestement changé les fondements antérieurs sur lesquels reposait le redressement envisagé à l'origine ; qu'en effet si, dans un premier temps le 16 février 2009, elle déclarait se fonder sur l'absence d'assujettissement du pasteur à l'assurance chômage, puis, le 6 avril 2009, sur l'absence de contrat de travail écrit, elle énonçait clairement, le 11 mai 2009, abandonner ce motif pour se fonder désormais sur le défaut de convention collective nationale applicable, ce qui constituait manifestement une substitution de motifs ; qu'en outre et après ce changement d'option, l'URSSAF n'avait laissé strictement aucun délai au cotisant pour lui permettre de répliquer utilement sur le nouveau fondement puisque, trois jours seulement après, elle avait notifié une mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure avait été émise après la dernière réponse de l'inspecteur du recouvrement au cotisant et après l'expiration du délai de trente jours ouvert par la réception de la lettre d'observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 août 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ;
Condamne l'association Eglise évangélique libre d'Orthez aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées Atlantiques
IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure en date du 14 mai 2009 et d'avoir en conséquence annulé le redressement pratiqué par l'URSSAF des Pyrénées Atlantiques sur l'assiette des cotisations dues par l'Association Eglise Evangélique Libre d' Orthez.
AUX MOTIFS QUE l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles les inspecteurs du recouvrement communiquent, à l'issue du contrôle, au cotisant les observations qu'ils ont pu faire au cours de celui-ci en énonçant la nature et le montant des redressements envisagés ainsi que les modalités selon lesquelles le cotisant peut à son tour transmettre ses propres observations ; que ce n'est que postérieurement au respect de ces prescriptions d'ordre impératif que l'URSSAF peut adresser au cotisant redressé une mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de Pau avait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2009, adressé, postérieurement au contrôle, une lettre d'observations dans laquelle elle manifestait son désaccord sur les moyens par lesquelles l'Association avait calculé la réduction Fillon à propos du pasteur qui officiait pour elle ; que dans cette lettre l'URSSAF contestait l'application de la réduction FILLON au regard de l'absence d'assujettissement du pasteur au régime d'assurance chômage ; qu'en réponse, par lettre du 3 mars 2009, l'Association avait rappelé les dispositions d'une circulaire du ministère du travail permettant la mise en oeuvre de la réduction Fillon pour les ministres du culte quel que soit leur statut au regard du régime d'assurance chômage ; que nonobstant les termes d'un courrier envoyé par l'URSSAF le 1er avril 2009 manifestant l'accord de cet organisme sur le contenu de la lettre du cotisant du 3 mars 2009, l'URSSAF, dans une nouvelle lettre du 6 avril 2009, énonçait « qu'à défaut de contrat de travail écrit la mention pasteur à temps plein figurant sur les bulletins de salaire était ramenée à 151,67 heures ; qu'elle ajoutait qu'après avoir procédé à un nouveau calcul le redressement concernant la réduction Fillon était ramené à 1 080 ¿ ; qu'il apparaissait que l'URSSAF entendait dès lors se fonder, pour procéder au redressement litigieux, sur l'inexistence d'un contrat de travail écrit ; que l'Association Eglise Evangélique Libre d'Orthez, dans une nouvelle lettre en date du 1e r mai 2009, rappelait qu'un contrat de travail ne pouvait se concevoir en l'espèce compte tenu de la spécificité des missions du pasteur et de l'absence de lien de subordination entre l'Eglise et celui-ci ; que par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2009, l'URSSAF répliquait à la réponse du cotisant en énonçant clairement qu'elle n'entendait plus remettre en question l'absence d'un contrat de travail, mais qu'elle entendait désormais se prévaloir de l'absence de convention collective nationale applicable pour maintenir le redressement antérieurement opéré, puis, par mise en demeure en date du 14 mai 2009, l'URSSAF notifiait à l'Association qu'elle était redevable d'une somme de 1 190 ¿ au titre des cotisations outre celle de 192 ¿ au titre des majorations de retard ; que c'était donc bien à raison de l'absence de convention collective de travail fixant de manière précise l'horaire réellement accompli par le pasteur oeuvrant pour l'Association Eglise Evangélique Libre d'Orthez que L''URSSAF avait procédé à ce redressement ; qu'il se déduisait des motifs ci-dessus que l'URSSAF, dans sa lettre de réponse aux observations du cotisant du 11 mai 2009, avait manifestement changé les fondements antérieurs sur lesquels reposait le redressement envisagé à l'origine ; qu'en effet si dans un premier temps le 16 février 2009, elle déclarait se fonder sur l'absence d'assujettissement du pasteur à l'assurance chômage, puis, le 6 avril 2009, sur l'absence de contrat de travail écrit, elle énonçait clairement, le 11 mai 2009, abandonner ce motif pour fonder désormais son redressement sur le défaut de convention collective nationale applicable, ce qui constituait manifestement une substitution de motifs ; qu'en outre et postérieurement à ce changement d'option, l'URSSAF n'avait laissé strictement aucun délai au cotisant pour permettre à celui-ci de répliquer utilement sur le nouveau terrain de redressement choisi par elle puisque, seulement trois jours après, elle avait notifié à l'Association Eglise Evangélique Libre d'Orthez une mise en demeure ; que ce faisant l'URSSAF avait manifestement violé le principe du contradictoire en ne permettant pas au cotisant de faire valoir de manière utile sa propre argumentation avant d'être mis en demeure de manière ultime ; qu'en conséquence, eu égard au non respect de la procédure contradictoire qui l'avait précédé, le redressement était lui-même entaché de nullité et celui-ci ne pouvait produire aucun effet à l'encontre de l'Association Eglise Evangélique Libre d'Orthez ; que la mise en demeure qui en matérialisait les effets était radicalement nulle ; que dès lors et sans qu'il fut nécessaire d'examiner le surplus des moyens notamment ceux développés au fond, il convenait de faire droit à l'argumentation soutenue par l'Association.
ALORS QU'en application de l'article R.243-59, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, et indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ; qu'il en résulte que la mise en recouvrement peut intervenir lorsque le délai de trente jours est expiré et qu'il a été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant ; et qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué, que par lettre du 16 février 2009, l'inspecteur du recouvrement a communiqué ses observations à l'Association, qui a fait connaître ses propres observations par courrier du 3 mars 2009, auquel l'URSSAF a répondu par courrier du 6 avril 2006, puis, après une nouvelle réplique de l'Association en date du 1er mai 2009, l'URSSAF a fait connaitre qu'elle maintenait le redressement par lettre du 11 mai 2009 ; et qu'en considérant que l'URSSAF aurait méconnu le principe du contradictoire en ne permettant pas à l'Association de répondre à sa lettre du 11 mai 2009 qui maintenait le redressement envisagé dans la lettre d'observations du 16 février 2009, et rectifié par lettre du 6 avril 2009, le tribunal a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26691
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques, 06 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-26691


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26691
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