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18/12/2013 | FRANCE | N°12-28601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2013, 12-28601


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que la demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à la notification du mémoire au défendeur ;
Attendu que pour déclarer la société Marseille aménagement, recevable en sa demande de fixation des indemnités d'expropriation, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2012), retient que le juge de l'e

xpropriation a été saisi le 3 août 2009, et que Marseille aménagement justifie que le mê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que la demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à la notification du mémoire au défendeur ;
Attendu que pour déclarer la société Marseille aménagement, recevable en sa demande de fixation des indemnités d'expropriation, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2012), retient que le juge de l'expropriation a été saisi le 3 août 2009, et que Marseille aménagement justifie que le même jour elle a adressé son mémoire contenant proposition d'offre d'indemnisation à la SCI El Amel par courrier recommandé qui a été retourné avec la mention non réclamé, que Marseille aménagement a procédé à la signification par voie d'huissier le 21 septembre 2009, et qu'en conséquence les exigences de l'article R. 13-22 du code de l'expropriation ont été respectées ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que la demande adressée au juge de l'expropriation par la société Marseille aménagement faisait mention de la date de la notification de son mémoire à la SCI El Amel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre de l'expropriation) ;
Condamne la commune de Marseille, venant aux droits de la société Marseille aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Marseille, venant aux droits de la société Marseille aménagement ; la condamne à payer à la SCI El Amel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société El Amel
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI EL AMEL de sa demande de fin de non recevoir,
AUX MOTIFS QUE « le juge de l'expropriation a été saisi le 3 août 2009 ; MARSEILLE AMENAGEMENT justifie que, le même jour, elle a adressé son mémoire contenant proposition d'offre d'indemnisation à la SCI LE AMEL par courrier recommandé qui a été retourné avec la mention non réclamé. MARSEILLE AMENAGEMENT a procédé à la signification par voie d'huissier le 21 septembre 2009. (...) En conséquence, les exigences de l'article R.13-22 du Code de l'expropriation ont donc été respectées. Qu'ainsi, c'est à juste titre que la SCI EL AMEL a été déboutée sur ce point par le premier juge. » ;
ALORS D'UNE PART QUE le dispositif du mémoire d'appel déposé par la SCI EL AMEL le 14 avril 2010 (prod. p.7), que la Cour d'appel s'est totalement abstenue de viser dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, comportait in limine litis deux fins de non recevoir, à savoir celle prise de ce que la demande de fixation d'indemnités ne comportait pas la date de la notification de la demande à l'exproprié, d'une part, et celle prise de ce que l'acte de signification du 21 septembre 2009 comportait des irrégularités substantielles portant préjudice aux droits de la défense, d'autre part ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la fin de non recevoir prise des irrégularités de l'acte de signification du 21 septembre 2009 portant atteinte aux droits de la défense, qui ne figure pas dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour d'appel, qui ne s'est même pas référée aux écritures de ces dernières par la mention de leur date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge, la demande prévue à l'article R.13-21 du Code de l'expropriation devant, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification ; Qu'en la présente espèce, la SCI EL AMEL faisait expressément valoir en pages 2 et 3 de son mémoire d'appel (ibidem) que la demande de l'intimée ne faisait pas mention de la date à laquelle aurait été notifié le mémoire, ce qui entraînait l'irrecevabilité de cette demande par application de l'article R.13-22 du Code de l'expropriation ; Qu'en considérant que les exigences de ce texte ont été respectées au motif que MARSEILLE AMENAGEMENT justifie avoir, le 3 août 2009, date de la saisine du juge de l'expropriation, adressé à la SCI EL AMEL son mémoire contenant proposition d'offre d'indemnisation par courrier recommandé qui a été retourné avec la mention non réclamé, sans jamais constater que la demande portait bien la date de notification du mémoire, la Cour d'appel a violé l'article R.13-22 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R.13-21 du même Code ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que la SCI EL AMEL contestait la réalité de l'expédition du mémoire de MARSEILLE AMENAGEMENT en recommandé avec accusé de réception le 3 août 2009 en soulignant que l'avis d'envoi n'était pas versé aux débats et que l'on ignorait à quoi correspondait l'avis de réception non daté portant la mention « retour à l'envoyeur » (ibidem p.2) ; Qu'en affirmant, sans répondre à ce moyen opérant ni viser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, que MARSEILLE AMENAGEMENT justifie avoir adressé le 3 août 2009 son mémoire contenant proposition d'offre d'indemnisation à la SCI EL AMEL par courrier recommandé qui a été retourné avec la mention non réclamé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-28601
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Saisine du juge - Recevabilité - Condition

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Saisine du juge - Recevabilité - Conditions - Envoi concomitant à la saisine du juge de l'expropriation du mémoire contenant la proposition d'offre d'indemnisation à l'exproprié - Exclusion EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Saisine du juge - Recevabilité - Conditions - Mention de la date de la notification au défendeur du mémoire du demandeur

Viole l'article R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique une cour d'appel qui, pour dire que les exigences de cet article ont été respectées, retient que l'expropriant justifie avoir, le jour de la saisine du juge de l'expropriation, adressé à l'exproprié son mémoire contenant la proposition d'offre d'indemnisation, sans constater que la demande adressée au juge de l'expropriation faisait mention de la date de la notification au défendeur du mémoire du demandeur


Références :

articles R. 13-21 et R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-28601, Bull. civ. 2013, III, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 173

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: Mme Vérité
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28601
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