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22/01/2014 | FRANCE | N°12-28450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête du 24 mai 2013 en « bâtonnement d'écritures » présentée par la société défenderesse ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression des passages visés qui ne comportent aucun propos injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Chaigne et associés le 3 mai 2001 en qualité de dactylo, aide comptable, a été licenciée pour cause personnel

le le 9 août 2001 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 21 avril 2009 pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête du 24 mai 2013 en « bâtonnement d'écritures » présentée par la société défenderesse ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression des passages visés qui ne comportent aucun propos injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Chaigne et associés le 3 mai 2001 en qualité de dactylo, aide comptable, a été licenciée pour cause personnelle le 9 août 2001 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 21 avril 2009 pour obtenir le paiement d'indemnités de pauses et des dommages-intérêts ; que le 23 novembre 2009 cette juridiction a déclaré « la citation » caduque ; que la salariée a adressé au conseil de prud'hommes, le 1er octobre 2010, une lettre portant demande de convocation indiquant qu'elle souhaitait « réengager une procédure » à l'encontre de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 468 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ;
Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes disant irrecevable l'instance engagée par la salariée, l'arrêt énonce que selon l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et relève que la salariée s'est bornée à invoquer son ignorance quant aux voies de recours applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée avait demandé, par lettre du 1er octobre 2010 adressée au conseil de prud'hommes, à « réengager une procédure » à l'encontre de son employeur, ce qui impliquait nécessairement qu'elle entendait saisir de nouveau la juridiction prud'homale comme le permet l'article R. 1454-21 du code du travail et non solliciter la rétractation de la caducité prononcée par jugement du 23 novembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Chaigne et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chaigne et associés à payer à Mme X... la somme de 2 990 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR "déclaré irrecevable l'instance engagée par Mademoiselle Cécile X..." contre la SCPA Chaigne et Associés
AUX MOTIFS propres QUE "il résulte des pièces produites et du dossier que Cécile X... a saisi le Conseil de prud'hommes le 21 avril 2009, que les parties ont été convoquées à une audience de conciliation fixée au 3 juin 2009, que cette dernière ne s'est pas présentée à cette audience, l'affaire étant renvoyée au 23 novembre 2009 devant le bureau de jugement, que lors de cette audience, l'intéressée ne s'est, de nouveau, pas présentée ni fait représenter, que le conseil n'a été destinataire d'aucun courrier pouvant expliquer cette absence, que dans ces circonstances le Conseil de prud'hommes a, le 23 novembre 2009, rendu une décision de caducité au visa de l'article 468 du Code de procédure civile ;
QU'il est établi que le greffe a notifié aux parties la décision de caducité par acte du 10 décembre 2009 portant mention de l'article R.516-26-1 du Code du travail ; que le 6 octobre 2010, Cécile X... a sollicité la remise au rôle de l'affaire ;
QUE selon l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; que dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
QUE c'est donc à juste titre que le conseil, en l'absence de toute justification fondée présentée par Cécile X... au soutien de sa demande de relever de rôle déclaration de caducité, celle-ci s'étant bornée à invoquer son ignorance quant aux voies de recours applicables, a déclaré l'instance engagée par cette dernière irrecevable, faisant droit à la fin de non recevoir soulevée par la SCPA Pierre Chaigne et Associés" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Mademoiselle Cécile Emilienne X... a bien reçu la notification de la déclaration de caducité le 16 décembre 2009, ainsi que le précise la mention manuscrite sur les pièces qu'elle a remises ; que la motivation fait bien référence à l'article 468 du Code de procédure civile ; que celui-ci précise le délai de 15 jours pour relever la déclaration de caducité ;
QUE nul n'est censé ignorer la loi et que Mademoiselle Cécile Emilienne X... aurait été bien fondée à prendre connaissance du texte en question pour être informée de ses droits et obligations et ainsi ne pas attendre plus de neuf mois pour intenter sa nouvelle action ; que le conseil fera droit à la demande d'irrecevabilité soulevée par le défendeur mais pas à sa demande de condamnation à une amende civile qui n'a pas été plaidée à la barre" ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, "la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure" ; que selon l'article R.1454-21 (anciennement R.516-26-1) du Code du travail : "dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le bureau de jugement (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque la citation devant le Conseil de prud'hommes est déclarée caduque en l'absence de comparution du demandeur, celui-ci peut, soit solliciter la rétractation de la décision de caducité en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, soit renouveler la demande une fois ; que ce renouvellement n'est soumis à aucune condition de délai ni de justification de l'absence ayant entraîné l'extinction de l'instance initiale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la notification à Mademoiselle X... de la décision de caducité du jugement du 23 novembre 2009 portait mention de l'article R.516-26-1 du Code du travail autorisant la demanderesse à renouveler sa demande une fois ; qu'en déclarant cette demande irrecevable aux motifs propres et adoptés qu'elle ne satisfaisait ni à la condition de délai, ni à celle de motif légitime prescrites par l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ensemble, par refus d'application, l'article R.1454-21 (anciennement R.516-26-1) du Code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE la demande adressée le 1er octobre 2010 par Mademoiselle X... au Conseil de prud'hommes était ainsi libellée : "Par le présent courrier, je souhaite réengager une procédure à l'encontre du cabinet d'avocats cidessus référencé. Lors du premier jugement, une décision de caducité a été prononcée. Je souhaite percevoir des indemnités pour omission de pauses, 12 408 € ainsi que l'indemnité de préjudice engendré par les pauses non prises, 24 816 € (...)" ; que cette demande constituait sans équivoque le renouvellement de la demande déclarée caduque le 23 novembre 2009, et non une demande de relevé de caducité ; qu'en déclarant cependant Mademoiselle X... irrecevable "en sa demande de relever de rôle déclaration de caducité", la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR "déclaré irrecevable l'instance engagée par Mademoiselle Cécile X..." contre la SCPA Chaigne et Associés ;
AUX MOTIFS propres QUE "il résulte des pièces produites et du dossier que Cécile X... a saisi le Conseil de prud'hommes le 21 avril 2009, que les parties ont été convoquées à une audience de conciliation fixée au 3 juin 2009, que cette dernière ne s'est pas présentée à cette audience, l'affaire étant renvoyée au 23 novembre 2009 devant le bureau de jugement, que lors de cette audience, l'intéressée ne s'est, de nouveau, pas présentée ni fait représenter, que le conseil n'a été destinataire d'aucun courrier pouvant expliquer cette absence, que dans ces circonstances le Conseil de prud'hommes a, le 23 novembre 2009, rendu une décision de caducité au visa de l'article 468 du Code de procédure civile ;
QU'il est établi que le greffe a notifié aux parties la décision de caducité par acte du 10 décembre 2009 portant mention de l'article R.516-26-1 du Code du travail ; que le 6 octobre 2010, Cécile X... a sollicité la remise au rôle de l'affaire ;
QUE selon l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; que dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
QUE c'est donc à juste titre que le conseil, en l'absence de toute justification fondée présentée par Cécile X... au soutien de sa demande de relever de rôle déclaration de caducité, celle-ci s'étant bornée à invoquer son ignorance quant aux voies de recours applicables, a déclaré l'instance engagée par cette dernière irrecevable, faisant droit à la fin de non recevoir soulevée par la SCPA Pierre Chaigne et Associés" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Mademoiselle Cécile Emilienne X... a bien reçu la notification de la déclaration de caducité le 16 décembre 2009, ainsi que le précise la mention manuscrite sur les pièces qu'elle a remises ; que la motivation fait bien référence à l'article 468 du Code de procédure civile ; que celui-ci précise le délai de 15 jours pour relever la déclaration de caducité ;
QUE nul n'est censé ignorer la loi et que Mademoiselle Cécile Emilienne X... aurait été bien fondée à prendre connaissance du texte en question pour être informée de ses droits et obligations et ainsi ne pas attendre plus de neuf mois pour intenter sa nouvelle action ; que le conseil fera droit à la demande d'irrecevabilité soulevée par le défendeur mais pas à sa demande de condamnation à une amende civile qui n'a pas été plaidée à la barre" ;
1°) ALORS QUE la notification d'une décision comportant des mentions erronées quant aux modalités d'exercice d'une voie de recours a pour effet de la rendre inefficace, de sorte que les délais de recours ne courent pas ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la notification à Mademoiselle X... de la décision de caducité du jugement du 23 novembre 2009 portait mention de l'article R.516-26-1 du Code du travail autorisant la demanderesse à renouveler sa demande une fois, et ne faisait mention ni de la possibilité de former une demande de relevé de caducité, ni du délai imparti à cette fin ; qu'en déclarant cependant Mademoiselle X... irrecevable "¿en sa demande de relever de rôle déclaration de caducité", la Cour d'appel a violé l'article 680 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en déclarant la demande irrecevable "en l'absence de toute justification fondée" sans examiner les bulletins d'hospitalisation en milieu psychiatrique produits par la demanderesse qui invoquait un état de santé dégradé en considération du surmenage et du harcèlement dont elle avait été victime, et dont il résultait qu'elle était effectivement hospitalisée le 23 novembre 2009 jour de l'audience de jugement ayant donné lieu à la décision de caducité, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28450
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-28450


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28450
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