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23/01/2014 | FRANCE | N°12-29962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stein énergie chaudières industrielles (la société) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale six avis d'échéance de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante des 17 novembre 2005, 11 février 2006, 10 mai et 10 août 2006, 9 août 2007 et 11 février 2008 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de

la cause ;
Attendu que pour décharger la société du paiement des sommes réclamé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stein énergie chaudières industrielles (la société) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale six avis d'échéance de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante des 17 novembre 2005, 11 février 2006, 10 mai et 10 août 2006, 9 août 2007 et 11 février 2008 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour décharger la société du paiement des sommes réclamées, l'arrêt retient que les deux premiers avis d'échéance des 17 novembre 2005 et 11 février 2006 ne contiennent aucun élément d'identification du ou des salariés ou anciens salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité au titre desquels la contribution est réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les deux avis d'échéance litigieux produits aux débats de la cour d'appel indiquaient respectivement, sous la rubrique information concernant des salariés ayant perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les noms et prénoms de chacun des salariés concernés, leur numéro de sécurité sociale, le motif de l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité, la date d'admission des salariés dans le dispositif, la date du premier versement de l'allocation, le montant mensuel de l'allocation et le montant brut de la contribution, la cour d'appel qui a dénaturé les mentions claires et précises de ces avis d'échéance a violé le principe susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, alors applicable, 6 et 10 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, une contribution est due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, selon le deuxième, l'entreprise est exonérée au titre du premier bénéficiaire dont l'allocation prend effet au cours d'une année civile ; que, selon le dernier, l'organisme de recouvrement notifie à l'entreprise les éléments de calcul de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation ;
Attendu que pour décharger la société du paiement des sommes réclamées, l'arrêt retient, d'une part, que les avis d'échéance se limitent à reproduire la formule de calcul de la contribution sans mentionner les calculs auxquels l'URSSAF de Loire-Atlantique a effectivement procédé, d'autre part, qu'aucune explication n'est apportée sur le nombre entier d'années retenu entre l'âge atteint par chacun des bénéficiaires à la date d'effet de l'allocation et leur soixantième anniversaire, ni sur l'application ou la non-application des possibilités d'exonération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les avis d'échéance litigieux mentionnaient tous les éléments d'information légalement exigés ainsi que le mode de calcul de la contribution permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Stein énergie chaudières industrielles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stein énergie chaudières industrielles et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Pays de la Loire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déchargé la société Stein Energies Chaudières Industrielles des sommes qui lui sont réclamées, compte tenu des irrégularités entachant les avis d'échéance contestés et du non-respect du principe du contradictoire, et ordonné le remboursement par l'URSSAF de Loire-Atlantique, désormais URSSAF des Pays de la Loire, des sommes versées par cette société au titre desdits avis d'échéance, soit la somme de 121.543 € ;
AUX MOTIFS QU'en revanche, au second soutien de son appel, l'URSSAF de Loire-Atlantique prétend avec moins de pertinence que la société intimée avait une entière connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Selon l'article 10 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 pris pour l'application de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, l'organisme de recouvrement devait notifier à l'entreprise les éléments de calcul ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation. Parmi les éléments de calcul, l'article 1er du même décret prévoyait la prise en compte de l'âge atteint par le bénéficiaire à la date d'effet de l'allocation en ne retenant qu'un nombre entier d'années entre cet âge et soixante ans. En son article 6, il faisait bénéficier l'entreprise d'une exonération au titre du premier bénéficiaire dont l'allocation prenait effet au cours d'une année civile, quel que soit le montant de la contribution. Or les deux premiers avis d'échéance des 17 novembre 2005 et 11 février 2006 ne contiennent aucun élément d'identification du ou des salariés ou anciens salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité et au titre desquels la contribution était réclamée. Les quatre avis d'échéance suivants, s'ils comportent des éléments d'identification des salariés concernés et l'indication de la période d'emploi motivant l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité, de la date d'admission du salarié dans le dispositif, de la date de premier versement de l'allocation, du montant mensuel de l'allocation et du montant brut de la contribution, se limitent à reproduire la formule de calcul dans les termes suivants : « Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du salarié au moment de son admission au bénéfice de l'allocation. Il est égal, pour chaque salarié allocataire, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré de 40% au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du Fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge de l'allocataire et l'âge de soixante ans ». Mais rien ne mentionne les calculs auxquels l'URSSAF de Loire-Atlantique a effectivement procédé. Aucune précision n'est même apportée sur le nombre entier d'années retenu entre l'âge atteint par chacun des bénéficiaires à la date d'effet de l'allocation et leur soixantième anniversaire. Au surplus, aucune explication n'est apportée sur l'application ou la non-application des possibilités d'exonération. Il en résulte en définitive que, faute pour l'organisme appelant d'avoir entièrement satisfait aux prescriptions du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005, tous les avis d'échéance en cause se trouvent affectés d'irrégularités telles qu'elles ont privé la société intimée de la complète information qu'elle devait recevoir pour lui permettre de vérifier le principe et le montant des contributions qui lui étaient réclamées. Il s'ensuit, comme l'ont considéré les premiers juges, sans qu'il y ait lieu ni à procéder aux auditions sollicitées par l'organisme appelant ni à statuer sur les autres critiques avancées par la société intimée, que les avis d'échéance en cause ne peuvent être validés, qu'ils ne peuvent avoir aucun effet, et que les montants réclamés doivent être restitués ;
1) ALORS QUE l'avis d'échéance du 17 novembre 2005, produit au débat par l'URSSAF de Loire-Atlantique, qui comportait deux feuillets, indiquait page 2 sous la rubrique « Information concernant les salariés ayant perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante », les noms et prénoms des salariés, M. X... Gérard et M. Y... René, leur numéro de sécurité sociale, le motif de l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité, la date d'admission des salariés dans le dispositif, la date du premier versement de l'allocation, le montant mensuel de l'allocation et le montant brut de la contribution ; qu'en déclarant pourtant que l'avis d'échéance du 17 novembre 2005 ne contenait aucun élément d'identification du ou des salariés ou anciens salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité et au titre desquels la contribution était réclamée, la cour d'appel a dénaturé l'avis d'échéance susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE l'avis d'échéance du 11 février 2006, également produit au débat par l'URSSAF de Loire-Atlantique, comportant deux feuillets, indiquait page 2 sous la rubrique « Information concernant les salariés ayant perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante », les noms et prénoms des salariés, M. Z... Gérard et M. A... Bernard, leur numéro de sécurité sociale, le motif de l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité, la date d'admission des salariés dans le dispositif, la date du premier versement de l'allocation, le montant mensuel de l'allocation et le montant brut de la contribution ; qu'en considérant pourtant que l'avis d'échéance du 11 février 2006 ne contenait aucun élément d'identification du ou des salariés ou anciens salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité et au titre desquels la contribution était réclamée, la cour d'appel a dénaturé l'avis d'échéance susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE, selon l'article 10 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005, l'organisme de recouvrement notifie à l'entreprise les éléments de calcul de la contribution ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation ; que si l'organisme de recouvrement a l'obligation de notifier à l'entreprise les éléments lui permettant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et de procéder à tout contrôle utile du montant de sa dette, ce qui est le cas en l'espèce, il n'est nullement tenu de mentionner les calculs auxquels il a effectivement procédé ; qu'en considérant pourtant que « les quatre avis d'échéance suivants, s'ils comportent des éléments d'identification des salariés concernés et l'indication de la période d'emploi motivant l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité, de la date d'admission du salarié dans le dispositif, de la date de premier versement de l'allocation, du montant mensuel de l'allocation et du montant brut de la contribution, se limitent à reproduire la formule de calcul » de la contribution, sans mentionner « les calculs » auxquels l'URSSAF de Loire-Atlantique a effectivement procédé, pour en déduire que, faute pour cette dernière d'avoir entièrement satisfait aux prescriptions du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005, ces avis d'échéance étaient entachés d'irrégularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
4) ALORS QUE l'URSSAF de Loire-Atlantique, qui a mentionné sur les avis d'échéance des 17 novembre 2005 et 10 mai 2006 les exonérations appliquées, a satisfait aux prescriptions du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005, dont l'article 6 précise que l'entreprise est exonérée au titre du premier bénéficiaire dont l'allocation prend effet au cours d'une année civile, quel que soit le montant de la contribution ; qu'en retenant pourtant qu'aucune explication n'est apportée sur l'application ou la non-application des possibilités d'exonération, pour en déduire que les avis d'échéance des 10 mai 2006, 10 août 2006, 9 août 2007 et 11 février 2008 étaient entachés d'irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 ainsi que l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29962
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-29962


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29962
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