La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2014 | FRANCE | N°13-11099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2014, 13-11099


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société civile immobilière Daisy et M. X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation siégeant au tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2012, portant transfert de propriété au profit de la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) de biens immobiliers leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrati

ve de l'arrêté portant notamment déclaration d'utilité publique e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société civile immobilière Daisy et M. X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation siégeant au tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2012, portant transfert de propriété au profit de la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) de biens immobiliers leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté portant notamment déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 25 juin 2012 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le pourvoi n° G 13-11. 099 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ces décisions ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11099
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2014, pourvoi n°13-11099


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award