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13/02/2014 | FRANCE | N°13-11569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-11569


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié du 2 avril 1973 au 23 août 1974 de la société Everite (l'employeur), a souscrit le 6 mars 2007 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical constatant des plaques pleurales ; que contestant l'opposabilité, à son égard, de la décision du 7 septembre 2007 de la caisse primaire d'assurance m

aladie du Puy-de-Dôme (la caisse) de prise en charge de cette affection au ti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié du 2 avril 1973 au 23 août 1974 de la société Everite (l'employeur), a souscrit le 6 mars 2007 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical constatant des plaques pleurales ; que contestant l'opposabilité, à son égard, de la décision du 7 septembre 2007 de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle, l'arrêt retient que, le 20 avril 2007, l'employeur a demandé à la caisse de lui transmettre une copie de l'intégralité du dossier ; que le 23 août 2007, en notifiant à l'employeur la fin de l'instruction, la caisse lui a transmis la copie des pièces du dossier ; que l'organisme de sécurité sociale qui affirme y avoir inclus l'avis du médecin-conseil ne peut établir l'avoir fait, aucun bordereau n'étant joint à sa transmission ; qu'en acceptant de transmettre à l'employeur la copie des pièces du dossier d'instruction à l'issue de celle-ci, la caisse devait assurer une information complète de l'employeur en incluant l'avis du service médical de la caisse qui doit y figurer ; que ce dernier, non informé du caractère incomplet de la transmission des pièces, ne pouvait décider de se déplacer dans les locaux de la caisse avant la prise de décision et soutenir une contestation ultérieure en toute connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé par la lettre de clôture de l'instruction de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare opposable à la société Everite la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. X... ;
Condamne la société Everite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Everite ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société EVERITE la décision de prise en charge de l'affection présentée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article R441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, la caisse primaire assure l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que dans le cas d'espèce, le 20 avril 2007, la société a demandé à la caisse primaire de lui transmettre une copie de l'intégralité du dossier (documents administratifs et médicaux) « une fois¿constitué » ; que le 23 août 2007, en notifiant à la société la fin de l'instruction, la caisse lui a transmis la copie des pièces du dossier ; que l'organisme de sécurité sociale qui affirme y avoir inclus l'avis du médecin conseil ne peut établir l'avoir fait, aucun bordereau n'étant joint à sa transmission ; qu'en acceptant de transmettre à la société la copie des pièces du dossier d'instruction à l'issue de celle-ci, la caisse devait assurer une information complète de l'employeur en incluant l'avis du service médical de la caisse qui doit y figurer ; que ce dernier, non informé du caractère incomplet de la transmission des pièces, ne pouvait décider de se déplacer dans les locaux de la caisse avant la prise de décision et soutenir une contestation ultérieure en toute connaissance de cause ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme n'a pas respecté son obligation d'information ; que sa décision du 7 septembre 2007 de reconnaître la maladie professionnelle de M. X... n'est pas opposable à la société EVERITE » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire est respecté dès lors que la caisse avise l'employeur de la clôture de l'instruction et lui fait part de la possibilité de consulter le dossier dans le délai qu'elle fixe ; qu'en l'espèce, la CPAM DU PUY DE DOME a avisé l'employeur par lettre du 23 août 2007 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier en lui précisant que la décision serait prise le 7 septembre 2007 ; qu'en considérant néanmoins que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté et que la décision devait être déclarée inopposable, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la caisse n'est en aucune manière tenue d'expédier à l'employeur les pièces du dossier quand bien même celui-ci en ferait la demande ; que les conditions dans lesquelles le dossier a pu être expédié, si la caisse accède à la demande, sont indifférentes dès lors que l'employeur a été en mesure de consulter le dossier dans les locaux de la caisse dans un délai suffisant ; qu'en décidant le contraire, en s'attachant à une circonstance inopérante, les juges du fond ont de nouveau violé l'article R.441-11 du code de la sécurité dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société EVERITE la décision de prise en charge de l'affection présentée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article R441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, la caisse primaire assure l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que dans le cas d'espèce, le 20 avril 2007, la société a demandé à la caisse primaire de lui transmettre une copie de l'intégralité du dossier (documents administratifs et médicaux) « une fois¿ constitué » ; que le 23 août 2007, en notifiant à la société la fin de l'instruction, la caisse lui a transmis la copie des pièces du dossier ; que l'organisme de sécurité sociale qui affirme y avoir inclus l'avis du médecin conseil ne peut établir l'avoir fait, aucun bordereau n'étant joint à sa transmission ; qu'en acceptant de transmettre à la société la copie des pièces du dossier d'instruction à l'issue de celle-ci, la caisse devait assurer une information complète de l'employeur en incluant l'avis du service médical de la caisse qui doit y figurer ; que ce dernier, non informé du caractère incomplet de la transmission des pièces, ne pouvait décider de se déplacer dans les locaux de la caisse avant la prise de décision et soutenir une contestation ultérieure en toute connaissance de cause ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme n'a pas respecté son obligation d'information ; que sa décision du 7 septembre 2007 de reconnaître la maladie professionnelle de M. X... n'est pas opposable à la société EVERITE » ;
ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une irrégularité pour en tirer une conséquence telle qu'une nullité ou une inopposabilité, d'établir l'irrégularité qu'il invoque ; qu'en admettant même que les juges du fond aient pu tenir compte des conditions dans lesquelles l'expédition du dossier

avait eu lieu, en toute hypothèse, il appartenait à la société EVERITE, qui invoquait l'irrégularité pour faire constater une inopposabilité, d'établir le caractère incomplet du dossier ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil et les règles de la charge de la preuve.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11569
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-11569


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11569
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