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19/02/2014 | FRANCE | N°12-28354;12-28356;12-28357;12-28358;12-28359;12-28360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28354 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 12-28. 354, V 12-28. 356, W 12-28. 357, X 12-28. 358, Y 12-28. 359 et Z 12-28. 360 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8bis de l'annexe I de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une prime sera attribuée à l'ouvrier, par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail ;
Attendu, selon les jugements att

aqués, rendus en dernier ressort, que M. X... et cinq autres salariés de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 12-28. 354, V 12-28. 356, W 12-28. 357, X 12-28. 358, Y 12-28. 359 et Z 12-28. 360 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8bis de l'annexe I de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une prime sera attribuée à l'ouvrier, par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. X... et cinq autres salariés de la société Méribel Alpina, employés en qualité d'agent d'exploitation, soutenant que la prime de langue étrangère qui leur était versée depuis 2010 devait l'être depuis leur embauche, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les jugements retiennent que, pour le poste d'agent d'exploitation, la pratique d'une langue étrangère n'est pas une nécessité même si ce dernier a un contact avec la clientèle ; que cette pratique n'est pas indispensable à son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'emploi d'une langue étrangère pour l'accueil et les relations avec les usagers ouvre droit à la prime de langue, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 24 septembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;
Condamne la société Méribel Alpina aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Méribel Alpina à payer à chacun des six demandeurs la somme de 450 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit, aux pourvois n° T 12-28. 354, V 12-28. 356, W 12-28. 357, X 12-28. 358, Y 12-28. 359 et Z 12-28. 360, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme C..., M.
Y...
, Mme Z..., Mme A...et M. B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les salariés n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 ni de l'article 8 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et D'AVOIR, en conséquence, débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de prime de langue étrangère ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de la convention collective (article 8 bis), la prime mensuelle de langue n'est attribuée qu'au personnel qui pratique une langue étrangère pour les nécessités de son travail ; que pour le poste d'agent d'exploitation, la pratique d'une langue étrangère n'est pas une nécessité même si ce dernier a un contact avec la clientèle ; que cette pratique n'est pas indispensable à son emploi ; que même si, ultérieurement, par protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle 2010 dans son article 2, il a été instauré une prime de langue pour l'ensemble du personnel du domaine skiable, en contact avec la clientèle, il est bien stipulé que cette prime sert au développement de la pratique des langues étrangères pour mieux accueillir la clientèle (à compter du 1er janvier 2010) et qu'il ne s'agit aucunement d'une obligation de pratiquer une langue pour l'emploi d'agent d'exploitation ; que, dès lors, la pratique d'une langue étrangère n'est pas nécessaire au travail au sens de l'article 8 de la convention collective des salariés concernés, qu'ils soient agents d'exploitation (MM. X..., B...et Y...Mmes C...et A...), hôtesse de vente (Mme D...) ou contrôleuse polyvalente (Mme Z...) ;
ALORS QUE, selon l'article 8 bis de l'annexe I à la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, une prime mensuelle est attribuée à l'ouvrier, par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail ; qu'en déboutant les salariés de la demande qu'ils avaient formée à ce titre après avoir pourtant relevé que ces salariés étaient en contact avec la clientèle, ce dont il résultait que l'emploi des langues étrangères qu'ils maîtrisaient était nécessaire à l'accueil et au service de la clientèle étrangère avec laquelle ils étaient en contact, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 8 bis de l'annexe I à la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28354;12-28356;12-28357;12-28358;12-28359;12-28360
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 24 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-28354;12-28356;12-28357;12-28358;12-28359;12-28360


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28354
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