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19/02/2014 | FRANCE | N°12-28823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Prince X... a été engagé le 17 janvier 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de portier par M. Y... ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; que M. Y... a été placé en redressement judiciaire le 10 janvier 2012, Mme Z... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le premie

r moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Prince X... a été engagé le 17 janvier 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de portier par M. Y... ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; que M. Y... a été placé en redressement judiciaire le 10 janvier 2012, Mme Z... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que lorsque le contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en allouant au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. Prince X... à l'encontre du redressement judiciaire de M. Y... à la somme de 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. Prince X... de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Prince X... à l'encontre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Y... à la somme globale de 34 555,81 euros à titre de rappel de salaire incluant la somme de 26 499 euros, et à la somme de 3 455,58 euros à titre de congés payés y afférents incluant la somme de 2 649,90 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour adopte les motifs du jugement pour le confirmer sur ce point, sauf à dire que la date de la résiliation doit être fixée au 5 septembre 2011, date du jugement qui l'a prononcée, et non au 4 avril 2011, date de l'audience devant le Conseil de prud'hommes, comme retenu par ce dernier ; que compte tenu de ce qui précède, il est dû à Monsieur Prince X..., à titre de rappel de salaire correspondant à la période au cours de laquelle ce salaire ne lui a pas été versé, la somme de 26 499 euros, outre 2 649,90 euros à titre de congés payés y afférents ;
ALORS QUE même si la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée au jour de son prononcé par le juge, un salarié ne peut prétendre au paiement de sa rémunération durant une période non travaillée que s'il est resté à la disposition de son employeur durant cette même période; qu'en l'espèce, après avoir fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date de son prononcé par les premiers juges, la Cour condamne Monsieur Y... à verser à Monsieur X... un rappel de salaire pour « la période au cours de laquelle ce salaire ne lui a pas été versé » ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur (concl. d'appel page 6) si le salarié s'était tenu à sa disposition durant cette période, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail, violés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Prince X... à l'encontre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Y... à la somme de 300 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour adopte les motifs du jugement pour le confirmer sur ce point, sauf à dire que la date de la résiliation doit être fixée au 5 septembre 2011, date du jugement qui l'a prononcée, et non au 4 avril 2011, date de l'audience devant le Conseil de prud'hommes, comme retenu par ce dernier ; que compte tenu de ce qui précède, il est dû à Monsieur Prince X..., à titre de rappel de salaire correspondant à la période au cours de laquelle ce salaire ne lui a pas été versé, la somme de 26 499 euros, outre 2 649,90 euros à titre de congés payés y afférents ; qu'il n'y a pas lieu à lui allouer d'indemnité compensatrice de préavis, le préavis étant, en l'absence de licenciement, compris dans le rappel de salaire consécutif à la résiliation ; qu'il lui sera alloué 300 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et compte tenu en particulier de son ancienneté et du salaire qu'il aurait dû percevoir la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE lorsque le contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en fixant néanmoins au profit de Monsieur X... une créance à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier à l'encontre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Y... après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour viole l'article L.1235-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28823
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-28823


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28823
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