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05/03/2014 | FRANCE | N°12-26470;12-26471;12-26472;12-26473;12-26476;13-10526;13-10527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-26470 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 12-26.470 à Y 12-26.473, B 12-26.476, K 13-10.526 et M 13-10.527 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L

. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 12-26.470 à Y 12-26.473, B 12-26.476, K 13-10.526 et M 13-10.527 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et six autres salariés engagés par la commune de Saint-Leu dans le cadre de contrats d'avenir à durée déterminée entre le 1er février 2006 et le 14 octobre 2009 ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leur contrat en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir énoncé l'obligation légale de formation qui pèse sur l'employeur en application de la convention conclue avec l'Etat et du contrat de travail, a retenu que la commune avait satisfait à son obligation en adaptant les salariés au seul poste auquel ils avaient été affectés, la finalité de la formation étant de leur permettre d'acquérir une expérience suffisante pour être en mesure de réaliser les tâches pour lesquelles ils avaient été embauchés ; que les salariés n'avaient jamais revendiqué une formation durant l'exécution du contrat de travail et ne rapportaient pas la preuve d'un autre projet professionnel que celui de devenir agent des écoles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence de la commune dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la commune de Saint-Leu aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Saint-Leu à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y... et MM. Z..., A..., B..., C... et D...

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.322-4-11 ancien du code du travail en sa version applicable au litige, la convention liant l'Etat à l'employeur « définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L.935-1 » ; qu'il s'ensuit que les actions de formation ainsi prévues par ladite convention s'imposent à l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée le salarié sollicite la requalification de son contrat d'avenir en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, en ce que la Commune de Saint Leu n'aurait pas respecté son obligation essentielle liée à la mise en place d'une action de formation ; qu'elle il invoque à ce titre l'existence, dans la convention liant l'Etat à la Commune, d'une action de formation qui aurait dû respecter par cette dernière ; qu'il résulte en effet de la lecture de ladite convention que la Commune s'était engagée à mettre en place une formation interne au profit du salarié , pilotée par un tuteur désigné par l'employeur et devant être exécutée pendant et hors le temps de travail ; qu'en revanche, aucune procédure de validation des acquis n'était prévue par la convention ; qu'il résulte en outre de la lecture de cette pièce que l'action de formation ainsi prévue s'inscrivait dans un processus d'adaptation au poste ; que la finalité même de cette formation dite « d'adaptation au poste » est de permettre à la salariée au salarié d'acquérir une expérience suffisante pour être en mesure de réaliser, au quotidien, les tâches pour lesquelles elle a été embauchée ; que le fait que la salariée le salarié ait été maintenue dans ses fonctions d'agent administratif d'agent d'entretien, agent des écoles durant toute la période du contrat, sans qu'elle il ne se plaigne, à aucun moment au cours de l'exécution de ce dernier, de l'absence de formation mise en place et visant à satisfaire son projet professionnel, à savoir « agent administratif » agent d'entretien, agent des écoles , atteste de ce que la salariée le salarié a bien été formé e pour le poste revendiqué ; que la salariée le salarié ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un autre projet professionnel que celui de devenir « agent administratif » agent d'entretien, agent des écoles , il y a donc lieu de retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de formation telle que visée dans la convention ; qu'en conséquence, aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé, de sorte que la salariée le salarié sera débouté e de sa demande de requalification et de ses demandes indemnitaires s'y rapportant ; que l'intimé e , qui succombe, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code.
ALORS QUE le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire ; que l'obligation pour l'employeur d'assurer ces actions de formation et d'accompagnement destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'avenir à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que les salariés sollicitaient la requalification des différents contrats d'avenir conclus avec la commune de SAINT LEU qui ne leur avait assuré aucune formation en dépit des engagements qu'elle avait pris conformément aux dispositions légales ; qu'en jugeant que l'employeur aurait satisfait à son obligation en se bornant à adapter les salariés au seul poste auquel ils avaient été affectés, la Cour d'appel a violé l'article L.513-47 alors applicable.
ET ALORS QU'aux termes de l'article L.5134-47 le contrat d'avenir prévoit des actions de formation au bénéfice de son titulaire ; qu'en subordonnant l'application de ce texte à la manifestation par les salariés d'un souhait précis de formation et à la justification d'une demande en ce sens, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article L.5134-47 du Code du travail alors en vigueur.
ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas s'être plaint de l'absence de formation au cours de l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26470;12-26471;12-26472;12-26473;12-26476;13-10526;13-10527
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-26470;12-26471;12-26472;12-26473;12-26476;13-10526;13-10527


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26470
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