La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13-11389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-11389


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié en qualité de chaudronnier-soudeur par la société Etablissements Francis Pradet (l'employeur), a adressé le 24 juin 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical

faisant état d'une hypoacousie de l'oreille gauche ; que la caisse lui ayant n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié en qualité de chaudronnier-soudeur par la société Etablissements Francis Pradet (l'employeur), a adressé le 24 juin 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une hypoacousie de l'oreille gauche ; que la caisse lui ayant notifié une décision de refus de prise en charge, au motif que les conditions médicales relatives au tableau n° 42 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'activité de chaudronnier de M. X... le conduit à effectuer des travaux sur métaux du type de ceux prévus par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; qu'il produit une audiométrie tonale et une audiométrie vocale réalisées le 20 juin 2008 ainsi que de nouveaux examens du même type réalisés le 9 juin 2009, faisant apparaître un déficit de 43,5 décibels sur la meilleure oreille, ainsi qu'un courrier du docteur Y..., médecin traitant oto-rhino-laryngologiste, attestant que les examens avaient été réalisés au moyen d'une cabine insonorisée alors que M. X... avait cessé de travailler depuis trois jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la divergence d'appréciation existant entre l'avis du médecin-conseil, qui s'imposait à la caisse, et celui du médecin traitant sur les conditions de réalisation de l'audiométrie, déterminant le diagnostic de l'état de santé de l'intéressé, constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes prévues par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu qu'il résulte des productions que la déclaration d'appel et les conclusions de la caisse visaient non seulement M. X... mais également l'employeur ; qu'en déclarant hors de cause l'employeur, sans répondre aux conclusions de la caisse, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... et la société Etablissements Francis Pradet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la société Etablissements Francis Pradet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la maladie invoquée par M. X... devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n°42 des maladies professionnelles retient au titre des maladies professionnelles l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes résultant d'une exposition aux bruits lésionnels provoqués notamment par des travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que l'emboutissage, le découpage, le tronçonnage, le sciage... ; que ledit tableau détermine les conditions dans lesquelles le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi qu'ainsi, il doit être procédé à une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; qu'en cas de non concordance, il doit être effectué une impédancemétrie et une recherche du réflexe stapédien ou à défaut mie étude du suivi audiométrique professionnel ; qu'il est en outre prévu que ces examens soient réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ; que cette audiométrie de diagnostic ne soit effectuée qu'après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et enfin fasse apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB ; qu'en l'espèce, l'activité de chaudronnier Mr X... le conduit sans doute possible à effectuer des travaux sur métaux du type de ceux prévus par le tableau ; qu'il produit à la Cour une audiométrie tonale et une audiométrie vocale réalisée le 20 juin 2008 ainsi que de nouveaux examens du même type réalisés le 9 juin 2009 faisant apparaître un déficit de 43,5 dB sur la meilleure oreille ainsi qu'un courrier du Dr Y..., ORL, attestant de ce que les examens avaient été réalisés au moyen d'une cabine insonorisée et alors que Mr X... avait cessé de travailler depuis 3 jours ; que dans ces conditions, la Cour, comme le Tribunal, ne peut que constater qu'il a été satisfait aux conditions posées par le n°42 du tableau des maladies professionnelles et que toute exigence supplémentaire de la part de la Caisse est sans fondement ; qu'en conséquence, l'hypoacousie de l'oreille gauche de Mr X... doit être reconnue maladie professionnelle et à ce titre prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde » (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que selon le tableau 42 des maladies professionnelles, désigne l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, comme étant une hypoacousie caractérisée par un déficit audio métrique bilatéral ; qu'il est précisé que « Le diagnostic est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audio métrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. » ; qu'en l'espèce, le médecin conseil de la Caisse dont l'avis s'impose à celle-ci considère que l'audiométrie présentée par Monsieur Christian X... à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'était pas réalisée conformément aux exigences du tableau sans préciser quelle exigence n'aurait pas été respectée ; qu'en revanche, il ressort des audiométries tonale et vocale du 20 juin 2008, du courrier adressé par le Docteur Y..., ORL, au Docteur Z..., médecin Conseil, le 15 juin 2009, et de l'attestation de l'employeur, qu'elles ont été réalisées sur Monsieur Christian X... après trois jours d'arrêt de travail, en cabinet insonorisé, avec audiomètre calibré et il n'est pas discuté qu'elles font apparaître un déficit sur la meilleure oreille de 43,5 dB, conformément aux dispositions du tableau 42 ; qu'il s'ensuit que sans ordonner d'expertise, il convient de dire que l'hypoacousie de Monsieur Christian X... est présumée d'origine professionnelle » (jugement, p. 3) ;

ALORS QU'en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical doivent faire l'objet d'une expertise médicale ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait qu'il était atteint d'une hypoacousie caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale effectuée dans des conditions fixées par le tableau n° 42 ; que la CPAM DE LA GIRONDE, conformément à l'avis du médecin-conseil, soutenait que cette hypoacousie, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, n'était pas établie ; que mis en présence d'une contestation d'ordre médical, comme le soutenait la CPAM DE LA GIRONDE, les juges du fond ne pouvaient statuer sans mettre en oeuvre une expertise médicale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de statuer, sans mettre en oeuvre cette mesure, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2, R. 141-1 à R. 141-6 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a mis hors de cause la société PRADET MOTOCULTURE, employeur de M. X... ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la SAS PRADET MOTOCULTURE n'ayant été mise en cause par aucune des parties à la procédure, et ayant été citée par erreur, il convient d'ordonner sa mise hors de cause » (jugement, p. 2 dernier alinéa) ;

ALORS QUE, premièrement, la déclaration d'appel de la CPAM DE LA GIRONDE visait bien non seulement M. X... mais également la société PRADET MOTOCULTURE ; que de même, les conclusions d'appel de la CPAM DE LA GIRONDE visaient la société PRADET MOTOCULTURE ; qu'en maintenant la mise hors de cause de la société PRADET MOTOCULTURE, au seul motif adopté du premier juge que personne n'avait mis en cause l'employeur, quand ce motif était impropre, puisque la CPAM DE LA GIRONDE mettait en cause l'employeur, les juges du fond ont violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, faute d'avoir motivé son appréciation, quand le motif du premier juge était impropre, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, une CPAM peut toujours faire intervenir l'employeur, en présence d'un contentieux relatif à la prise en charge de la maladie professionnelle, et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile et L 141-1 et R. 141-1. du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11389
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-11389


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11389
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award