LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 30, 2° bis, du code électoral ;
Attendu que l'inscription au titre du domicile n'est soumise à aucune condition de durée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision du 18 mars 2014 de la commission administrative qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Molring sur le fondement de l'article L. 30, 2° bis, du code électoral ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que les éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que Mme X... a établi son principal établissement de manière durable au ... à Molring ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.